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Code du travail

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Art. R4323-18
Article R4323-18 du Code du travail

Les machines à amenage manuel des pièces à travailler ou à déplacement manuel des outillages sont équipées des outils et accessoires appropriés évitant que les phénomènes de rejet ou d'entraînement po…

Art. R4323-19
Article R4323-19 du Code du travail

Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels un carnet de maintenance est établi et …

Art. R4323-2
Article R4323-2 du Code du travail

L'employeur informe de manière appropriée tous les travailleurs de l'établissement des risques les concernant dus : 1° Aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, mê…

Art. R4323-20
Article R4323-20 du Code du travail

Le carnet de maintenance est tenu à la disposition de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'Organisme professionnel de préven…

Art. R4323-21
Article R4323-21 du Code du travail

Le carnet de maintenance peut être tenu et conservé sur tout support dans les conditions prévues par l'article L. 8113-6 .

Art. R4323-22
Article R4323-22 du Code du travail

Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels l'employeur procède ou …

Art. R4323-23
Article R4323-23 du Code du travail

Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail ou les catégories d'équipement de travail pour lesquels l'employeur procède ou f…

Art. R4323-24
Article R4323-24 du Code du travail

Les vérifications générales périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspection du travail. Ces pers…

Art. R4323-25
Article R4323-25 du Code du travail

Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le ou les registres de sécurité mentionnés à l'article L. 4711-5 .

Art. R4323-26
Article R4323-26 du Code du travail

Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications sont annexés au registre de sécurité. A…

Art. R4323-27
Article R4323-27 du Code du travail

Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout support dans les conditions prévues par l'article L. 8113-6 .

Art. R4323-28
Article R4323-28 du Code du travail

Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à …

Art. R4323-29
Article R4323-29 du Code du travail

Les équipements de travail démontables ou mobiles servant au levage de charges sont utilisés de manière à garantir la stabilité de l'équipement de travail durant son emploi dans toutes les conditions …

Art. R4323-3
Article R4323-3 du Code du travail

La formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour pren…

Art. R4323-30
Article R4323-30 du Code du travail

Toutes mesures sont prises et toutes consignes sont données pour que, à aucun moment, les organes des équipements de travail servant au levage de charges, quels qu'ils soient, ainsi que les charges su…

Art. R4323-31
Article R4323-31 du Code du travail

Le levage des personnes n'est permis qu'avec un équipement de travail et les accessoires prévus à cette fin.

Art. R4323-32
Article R4323-32 du Code du travail

Par dérogation à l'article R. 4323-31 , un équipement de travail non prévu pour le levage de personnes peut être utilisé : 1° Soit pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsqu…

Art. R4323-33
Article R4323-33 du Code du travail

Il est interdit de soulever, hors essais ou épreuves, une charge supérieure à celle marquée sur l'appareil et, le cas échéant, sur la plaque de charge.

Art. R4323-34
Article R4323-34 du Code du travail

Des mesures sont prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées.

Art. R4323-35
Article R4323-35 du Code du travail

Lorsqu'un équipement de travail servant au levage de charges est à l'arrêt, aucune charge ne peut être suspendue au crochet.

Art. R4323-36
Article R4323-36 du Code du travail

Il est interdit de transporter des charges au-dessus des personnes, sauf si cela est requis pour le bon déroulement des travaux. Dans ce cas, un mode opératoire est défini et appliqué.

Art. R4323-37
Article R4323-37 du Code du travail

Lorsque la charge d'un appareil de levage croise une voie de circulation, des mesures spéciales sont prises pour prévenir tout danger résultant de la chute éventuelle de la charge transportée.

Art. R4323-38
Article R4323-38 du Code du travail

Lorsque deux ou plusieurs équipements servant au levage de charges non guidées sont installés ou montés sur un lieu de travail de telle sorte que leurs champs d'action se recouvrent, des mesures sont …

Art. R4323-39
Article R4323-39 du Code du travail

Pendant l'emploi d'un équipement de travail mobile servant au levage de charges non guidées, des mesures sont prises pour éviter son basculement, son renversement, son déplacement et son glissement in…

Art. R4323-4
Article R4323-4 du Code du travail

Indépendamment de la formation prévue à l'article R. 4323-3 , les travailleurs affectés à la maintenance et à la modification des équipements de travail reçoivent une formation spécifique relative aux…

Art. R4323-40
Article R4323-40 du Code du travail

Lorsque les appareils de levage circulent sur des voies ou chemins de roulement, les extrémités de ces voies ou chemins de roulement sont munies de dispositifs atténuant les chocs en fin de course.

Art. R4323-41
Article R4323-41 du Code du travail

Le poste de manœuvre d'un appareil de levage est disposé de telle façon que le conducteur puisse suivre des yeux les manœuvres réalisées par les éléments mobiles de l'appareil. Lorsque le conducteur d…

Art. R4323-42
Article R4323-42 du Code du travail

Lorsque le travailleur accroche ou décroche une charge à la main, les travaux sont organisés de telle sorte que ces opérations puissent être réalisées en toute sécurité. Pendant ces opérations aucune …

Art. R4323-43
Article R4323-43 du Code du travail

Lorsqu'une charge doit être levée simultanément par deux ou plusieurs équipements de travail servant au levage de charges non guidées, un mode opératoire est défini et appliqué pour assurer la bonne c…

Art. R4323-44
Article R4323-44 du Code du travail

En prévision d'une panne partielle ou complète de l'alimentation en énergie, et si les équipements de travail servant au levage de charges non guidées ne peuvent pas retenir ces charges, des mesures s…

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