Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code du travail

12 964 articles disponibles Page 310 / 433
Art. R4323-45
Article R4323-45 du Code du travail

Il est interdit de balancer les charges pour les déposer en un point qui ne peut être atteint normalement par l'appareil de levage. Il est également interdit de soulever ou de tirer les charges en obl…

Art. R4323-46
Article R4323-46 du Code du travail

Lorsqu'il dépasse une hauteur fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, l'emploi à l'air libre d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées…

Art. R4323-47
Article R4323-47 du Code du travail

Les accessoires de levage sont choisis et utilisés en fonction des charges à manutentionner, des points de préhension, du dispositif d'accrochage et des conditions atmosphériques et compte tenu du mod…

Art. R4323-48
Article R4323-48 du Code du travail

Les contenants des charges en vrac destinés à être accrochés à un équipement de travail servant au levage sont aptes à résister aux efforts subis pendant le chargement, le transport, la manutention et…

Art. R4323-49
Article R4323-49 du Code du travail

Les accessoires de levage sont entreposés de telle sorte qu'ils ne puissent être endommagés ou détériorés. Dès lors qu'ils présentent des défectuosités susceptibles d'entraîner une rupture, ils sont r…

Art. R4323-5
Article R4323-5 du Code du travail

L'employeur tient à la disposition des membres du comité social et économique, une documentation sur la réglementation applicable aux équipements de travail utilisés.

Art. R4323-50
Article R4323-50 du Code du travail

Les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles ont un gabarit suffisant et présentent un profil permettant leur déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d'…

Art. R4323-51
Article R4323-51 du Code du travail

Lorsqu'un équipement de travail mobile évolue dans une zone de travail, l'employeur établit des règles de circulation adéquates et veille à leur bonne application.

Art. R4323-52
Article R4323-52 du Code du travail

Des mesures d'organisation sont prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail mobiles. Lorsque la présence de travailleurs à pied es…

Art. R4323-53
Article R4323-53 du Code du travail

Les équipements de travail mobiles munis d'un moteur à combustion ne sont introduits et employés dans les zones de travail que si est garanti dans ces zones, en quantité suffisante, un air ne présenta…

Art. R4323-54
Article R4323-54 du Code du travail

La présence des travailleurs sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement n'est autorisée que sur des emplacements sûrs et aménagés à cet effet. Si des travaux doivent être accomplis penda…

Art. R4323-55
Article R4323-55 du Code du travail

La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complé…

Art. R4323-55
Article R4323-55 du Code du travail

La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complé…

Art. R4323-56
Article R4323-56 du Code du travail

La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par…

Art. R4323-56
Article R4323-56 du Code du travail

La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par…

Art. R4323-57
Article R4323-57 du Code du travail

Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent : 1° Les conditions de la formation exigée à l'article R. 4323-55 ; 2° Les catégories d'équipements de travail dont la cond…

Art. R4323-57
Article R4323-57 du Code du travail

Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent : 1° Les conditions de la formation exigée à l'article R. 4323-55 ; 2° Les catégories d'équipements de travail dont la cond…

Art. R4323-58
Article R4323-58 du Code du travail

Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Le poste de travail est tel qu…

Art. R4323-58
Article R4323-58 du Code du travail

Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Le poste de travail est tel qu…

Art. R4323-59
Article R4323-59 du Code du travail

La prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée : 1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une haut…

Art. R4323-6
Article R4323-6 du Code du travail

Les équipements de travail et leurs éléments sont installés et doivent pouvoir être utilisés de manière à assurer leur stabilité.

Art. R4323-60
Article R4323-60 du Code du travail

Lorsque les dispositions de l'article R. 4323-59 ne peuvent être mises en œuvre, des dispositifs de recueil souples sont installés et positionnés de manière à permettre d'éviter une chute de plus de t…

Art. R4323-61
Article R4323-61 du Code du travail

Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre à partir d'un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d'un système d'arrêt de ch…

Art. R4323-62
Article R4323-62 du Code du travail

Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail tel que mentionné à l'article R. 4323-58 , les équipements de travail appropriés sont choisis pour assur…

Art. R4323-63
Article R4323-63 du Code du travail

Il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement …

Art. R4323-64
Article R4323-64 du Code du travail

Il est interdit d'utiliser les techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes pour constituer un poste de travail. Toutefois, en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement a…

Art. R4323-65
Article R4323-65 du Code du travail

Les dispositifs de protection collective sont conçus et installés de manière à éviter leur interruption aux points d'accès aux postes de travail, notamment du fait de l'utilisation d'une échelle ou d'…

Art. R4323-66
Article R4323-66 du Code du travail

Toutes mesures sont prises pour éviter que l'exécution d'un travail particulier conduise à l'enlèvement temporaire de dispositifs de protection collective pour éviter les chutes. Si cet enlèvement est…

Art. R4323-67
Article R4323-67 du Code du travail

Les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur sont accessibles en toute sécurité. Le moyen d'accès le plus approprié à ces postes est choisi en tenant compte de la fréquence de circu…

Art. R4323-68
Article R4323-68 du Code du travail

Il est interdit de réaliser des travaux temporaires en hauteur lorsque les conditions météorologiques ou liées à l'environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la santé et la sé…

Posez votre question sur le Code du travail

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question