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Code du travail

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Art. R4323-96
Article R4323-96 du Code du travail

Les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de leur attributaire. Toutefois, si la nature de l'équipement ainsi que les c…

Art. R4323-97
Article R4323-97 du Code du travail

L'employeur détermine, après consultation du comité social et économique, les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés, notamment celles…

Art. R4323-98
Article R4323-98 du Code du travail

Les équipements de protection individuelle sont utilisés conformément à leur destination.

Art. R4323-99
Article R4323-99 du Code du travail

Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent les équipements de protection individuelle et catégories d'équipement de protection individuelle pour lesquels l'employeur …

Art. R4324-1
Article R4324-1 du Code du travail

Les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents sont équipés de protecteurs ou de…

Art. R4324-10
Article R4324-10 du Code du travail

Les organes de service sont disposés en dehors des zones dangereuses, sauf en cas d'impossibilité ou de nécessité de service, par exemple pour un dispositif d'arrêt d'urgence ou une console de réglage…

Art. R4324-11
Article R4324-11 du Code du travail

Les organes de service sont choisis pour éviter toute manœuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux. Ils sont disposés de façon à permettre une manœuvre sûre, rapide et sans équivoque…

Art. R4324-12
Article R4324-12 du Code du travail

Les organes de mise en marche sont disposés de telle sorte que l'opérateur est capable, depuis leur emplacement, de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses. Lorsque cela est imp…

Art. R4324-13
Article R4324-13 du Code du travail

Tout équipement de travail est muni des organes de service nécessaires permettant son arrêt général dans des conditions sûres.

Art. R4324-14
Article R4324-14 du Code du travail

Chaque poste de travail ou partie d'équipement de travail est muni d'un organe de service permettant d'arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l'équipement de travail, soit une partie se…

Art. R4324-15
Article R4324-15 du Code du travail

Chaque machine est munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence clairement identifiables, accessibles et en nombre suffisant, permettant d'éviter des situations dangereuses risquant ou en …

Art. R4324-16
Article R4324-16 du Code du travail

Un équipement de travail comporte les avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte indispensables pour assurer la sécurité des travailleurs. Ces avertissements, signalisations et dispositifs…

Art. R4324-17
Article R4324-17 du Code du travail

Lorsque les opérateurs ont la possibilité de choisir et de régler les caractéristiques techniques de fonctionnement d'un équipement de travail, celui-ci comporte toutes les indications nécessaires pou…

Art. R4324-18
Article R4324-18 du Code du travail

Les équipements de travail sont munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'alimentation en énergie.

Art. R4324-19
Article R4324-19 du Code du travail

La séparation des équipements de travail de leurs sources d'alimentation en énergie est obtenue par la mise en œuvre de moyens adaptés permettant que les opérateurs intervenant dans les zones dangereu…

Art. R4324-2
Article R4324-2 du Code du travail

Les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mé…

Art. R4324-20
Article R4324-20 du Code du travail

La dissipation des énergies accumulées dans les équipements de travail doit pouvoir s'effectuer aisément, sans que puisse être compromise la sécurité des travailleurs. Lorsque la dissipation des énerg…

Art. R4324-21
Article R4324-21 du Code du travail

Les installations électriques des équipements de travail sont réalisées de façon à prévenir les risques d'origine électrique, conformément aux prescriptions fixées par arrêté des ministres chargés du …

Art. R4324-22
Article R4324-22 du Code du travail

Les équipements de travail mettant en œuvre des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables sont munis de dispositifs protecteurs permettant notamme…

Art. R4324-23
Article R4324-23 du Code du travail

Les zones de travail, de réglage ou de maintenance d'un équipement de travail sont convenablement éclairées en fonction des travaux à accomplir.

Art. R4324-24
Article R4324-24 du Code du travail

Les équipements de travail servant au levage des charges sont équipés et installés de manière à assurer leur solidité et leur stabilité pendant l'emploi, compte tenu notamment des charges à lever et d…

Art. R4324-25
Article R4324-25 du Code du travail

Les appareils servant au levage de charges portent une indication visible de la ou des charges maximales d'utilisation et, le cas échéant, une plaque de charge donnant la charge nominale pour chaque c…

Art. R4324-26
Article R4324-26 du Code du travail

Les accessoires de levage sont marqués de façon à permettre d'en identifier les caractéristiques essentielles à une utilisation sûre.

Art. R4324-27
Article R4324-27 du Code du travail

Si un équipement de travail servant au levage n'est pas destiné au levage de personnes et s'il existe une possibilité de confusion, une signalisation appropriée est apposée de manière visible.

Art. R4324-28
Article R4324-28 du Code du travail

Les équipements de travail servant au levage de charges sont équipés et installés de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges de façon que celles-ci : 1° Ne heurtent pas les trava…

Art. R4324-29
Article R4324-29 du Code du travail

Les équipements de travail servant au levage et au déplacement de travailleurs sont choisis ou équipés pour : 1° Eviter les risques de chute de l'habitacle, lorsqu'il existe, au moyen de dispositifs a…

Art. R4324-3
Article R4324-3 du Code du travail

Les protecteurs et les dispositifs de protection prévus aux articles R. 4324-1 et R. 4324-2 obéissent aux caractéristiques suivantes : 1° Ils sont de construction robuste, adaptée aux conditions d'uti…

Art. R4324-30
Article R4324-30 du Code du travail

Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés sont choisis, compte tenu des travaux à accomplir et des conditions effectives d'utilisation, de manière à prévenir les risques de retournem…

Art. R4324-31
Article R4324-31 du Code du travail

Lorsque le risque de retournement ou de renversement d'un équipement de travail mobile ne peut pas être complètement évité, cet équipement est muni soit d'une structure l'empêchant de se renverser de …

Art. R4324-32
Article R4324-32 du Code du travail

Lorsque le risque de chute d'objets ne peut pas être complètement évité, l'équipement de travail mobile est équipé d'une structure de protection contre ce risque.

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