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Code du travail

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Art. R4411-1
Article R4411-1 du Code du travail

Pour l'application du présent titre, lorsque les substances ou mélanges mentionnés à l'article L. 4411-1 sont utilisées principalement dans des établissements et exploitations agricoles, les attributi…

Art. R4411-1-1
Article R4411-1-1 du Code du travail

Les règles de classification, d'étiquetage et d'emballage des substances et mélanges dangereux sont définies par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à…

Art. R4411-42
Article R4411-42 du Code du travail

L'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles conserve et exploite, dans un objectif de prévention de la santé des travai…

Art. R4411-44
Article R4411-44 du Code du travail

L'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 est habilité à fournir à toute personne qui en fait la demande et intéressée par la protection des travailleurs, notamment au médecin du travail et aux mem…

Art. R4411-45
Article R4411-45 du Code du travail

Ont accès aux données du système d'information mentionné à l' article R. 1340-6 du code de la santé publique sur la composition des mélanges utilisés dans un cadre professionnel : 1° Les agents de con…

Art. R4411-46
Article R4411-46 du Code du travail

L'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 et les autorités administratives prennent toutes dispositions utiles pour que les informations dont ils disposent et qui leur ont été signalées comme relev…

Art. R4411-6
Article R4411-6 du Code du travail

Sont considérés comme dangereux les substances et mélanges qui répondent aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement dé…

Art. R4411-73
Article R4411-73 du Code du travail

Le fournisseur d'une substance ou mélange dangereux fournit au destinataire de cette substance ou mélange une fiche de données de sécurité conforme aux exigences prévues au titre IV et à l'annexe II d…

Art. R4411-83
Article R4411-83 du Code du travail

En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, limiter, réglementer ou interdire la commercialisation ou l'utilisation, à quelque t…

Art. R4411-84
Article R4411-84 du Code du travail

Lorsque est intervenu un règlement ou un arrêté pris par application des articles L. 4411-1 et R. 4411-83 , les fabricants, importateurs ou vendeurs prennent toutes dispositions pour informer les util…

Art. R4411-86
Article R4411-86 du Code du travail

Les exemptions au règlement (CE) n° 1272/2008 prévues au III de l'article L. 521-1 du code de l'environnement sont délivrées par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé du t…

Art. R4412-1
Article R4412-1 du Code du travail

Les dispositions de la présente section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques dang…

Art. R4412-1
Article R4412-1 du Code du travail

Les dispositions de la présente section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques dang…

Art. R4412-10
Article R4412-10 du Code du travail

Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 .

Art. R4412-100
Article R4412-100 du Code du travail

La concentration moyenne en fibres d'amiante, sur huit heures de travail, ne dépasse pas dix fibres par litre. Elle est contrôlée dans l'air inhalé par le travailleur.

Art. R4412-101
Article R4412-101 du Code du travail

L'employeur s'assure du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle pour l'ensemble des travailleurs exposés, compte tenu de l'évaluation des risques.

Art. R4412-102
Article R4412-102 du Code du travail

Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique. Ils sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'insp…

Art. R4412-103
Article R4412-103 du Code du travail

Pour procéder à la stratégie d'échantillonnage, aux prélèvements et aux analyses, l'employeur fait appel à un même organisme accrédité. Il lui communique, à cette fin, toutes données utiles et, en acc…

Art. R4412-104
Article R4412-104 du Code du travail

Les prélèvements individuels sont réalisés en situation significative d'exposition des travailleurs à l'inhalation des poussières d'amiante, en intégrant les différentes phases opérationnelles.

Art. R4412-105
Article R4412-105 du Code du travail

L'employeur consulte le médecin du travail, le comité social et économique sur le projet de stratégie d'échantillonnage établi par l'organisme de contrôle. Les avis qu'ils émettent …

Art. R4412-106
Article R4412-106 du Code du travail

L'empoussièrement est mesuré selon la méthode de microscopie électronique à transmission analytique (META).

Art. R4412-107
Article R4412-107 du Code du travail

L'employeur informe le donneur d'ordre de toute présence d'amiante mise en évidence lors de l'opération.

Art. R4412-108
Article R4412-108 du Code du travail

Afin de réduire au niveau le plus bas techniquement possible la durée et le niveau d'exposition des travailleurs et pour garantir l'absence de pollution des bâtiments, équipements, structures, install…

Art. R4412-109
Article R4412-109 du Code du travail

Au cours de la phase de préparation de l'opération, l'employeur met en place des moyens de protection collective adaptés à la nature des opérations à réaliser permettant d'éviter la dispersion de fibr…

Art. R4412-11
Article R4412-11 du Code du travail

L'employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux : 1° En concevant et en organisant des méth…

Art. R4412-110
Article R4412-110 du Code du travail

Selon les niveaux d'empoussièrement définis par les articles R. 4412-96 et R. 4412-98 , l'employeur met à disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle adaptés aux opérations…

Art. R4412-111
Article R4412-111 du Code du travail

L'employeur assure le maintien en état et le renouvellement des moyens de protection collective et des équipements de protection individuelle de façon à garantir pendant toute la durée de l'opération …

Art. R4412-112
Article R4412-112 du Code du travail

L'employeur prend toutes mesures appropriées pour que la zone dédiée à l'opération soit signalée et inaccessible à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, s…

Art. R4412-113
Article R4412-113 du Code du travail

Un arrêté du ministre chargé du travail précise selon les niveaux d'empoussièrement estimés et les processus mis en œuvre, en fonction de l'évolution des techniques d'organisation et de protection : 1…

Art. R4412-114
Article R4412-114 du Code du travail

Lorsque l'employeur constate que le niveau d'empoussièrement dépasse le niveau estimé dans le document unique d'évaluation des risques et que, par suite, le respect de la valeur limite d'exposition pr…

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