Code du travail
Pour l'application du présent titre, lorsque les substances ou mélanges mentionnés à l'article L. 4411-1 sont utilisées principalement dans des établissements et exploitations agricoles, les attributi…
Les règles de classification, d'étiquetage et d'emballage des substances et mélanges dangereux sont définies par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à…
L'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles conserve et exploite, dans un objectif de prévention de la santé des travai…
L'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 est habilité à fournir à toute personne qui en fait la demande et intéressée par la protection des travailleurs, notamment au médecin du travail et aux mem…
Ont accès aux données du système d'information mentionné à l' article R. 1340-6 du code de la santé publique sur la composition des mélanges utilisés dans un cadre professionnel : 1° Les agents de con…
L'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 et les autorités administratives prennent toutes dispositions utiles pour que les informations dont ils disposent et qui leur ont été signalées comme relev…
Sont considérés comme dangereux les substances et mélanges qui répondent aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement dé…
Le fournisseur d'une substance ou mélange dangereux fournit au destinataire de cette substance ou mélange une fiche de données de sécurité conforme aux exigences prévues au titre IV et à l'annexe II d…
En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, limiter, réglementer ou interdire la commercialisation ou l'utilisation, à quelque t…
Lorsque est intervenu un règlement ou un arrêté pris par application des articles L. 4411-1 et R. 4411-83 , les fabricants, importateurs ou vendeurs prennent toutes dispositions pour informer les util…
Les exemptions au règlement (CE) n° 1272/2008 prévues au III de l'article L. 521-1 du code de l'environnement sont délivrées par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé du t…
Les dispositions de la présente section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques dang…
Les dispositions de la présente section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques dang…
Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 .
La concentration moyenne en fibres d'amiante, sur huit heures de travail, ne dépasse pas dix fibres par litre. Elle est contrôlée dans l'air inhalé par le travailleur.
L'employeur s'assure du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle pour l'ensemble des travailleurs exposés, compte tenu de l'évaluation des risques.
Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique. Ils sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'insp…
Pour procéder à la stratégie d'échantillonnage, aux prélèvements et aux analyses, l'employeur fait appel à un même organisme accrédité. Il lui communique, à cette fin, toutes données utiles et, en acc…
Les prélèvements individuels sont réalisés en situation significative d'exposition des travailleurs à l'inhalation des poussières d'amiante, en intégrant les différentes phases opérationnelles.
L'employeur consulte le médecin du travail, le comité social et économique sur le projet de stratégie d'échantillonnage établi par l'organisme de contrôle. Les avis qu'ils émettent …
L'empoussièrement est mesuré selon la méthode de microscopie électronique à transmission analytique (META).
L'employeur informe le donneur d'ordre de toute présence d'amiante mise en évidence lors de l'opération.
Afin de réduire au niveau le plus bas techniquement possible la durée et le niveau d'exposition des travailleurs et pour garantir l'absence de pollution des bâtiments, équipements, structures, install…
Au cours de la phase de préparation de l'opération, l'employeur met en place des moyens de protection collective adaptés à la nature des opérations à réaliser permettant d'éviter la dispersion de fibr…
L'employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux : 1° En concevant et en organisant des méth…
Selon les niveaux d'empoussièrement définis par les articles R. 4412-96 et R. 4412-98 , l'employeur met à disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle adaptés aux opérations…
L'employeur assure le maintien en état et le renouvellement des moyens de protection collective et des équipements de protection individuelle de façon à garantir pendant toute la durée de l'opération …
L'employeur prend toutes mesures appropriées pour que la zone dédiée à l'opération soit signalée et inaccessible à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, s…
Un arrêté du ministre chargé du travail précise selon les niveaux d'empoussièrement estimés et les processus mis en œuvre, en fonction de l'évolution des techniques d'organisation et de protection : 1…
Lorsque l'employeur constate que le niveau d'empoussièrement dépasse le niveau estimé dans le document unique d'évaluation des risques et que, par suite, le respect de la valeur limite d'exposition pr…
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