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Code du travail

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Art. R4412-115
Article R4412-115 du Code du travail

Lorsque, durant l'exécution des opérations, le niveau d'empoussièrement constaté est supérieur au troisième niveau, l'employeur suspend les opérations et alerte le donneur d'ordre, l'agent de contrôle…

Art. R4412-116
Article R4412-116 du Code du travail

La notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 est transmise pour avis au médecin du travail. Cet avis est communiqué au comité social et économique.

Art. R4412-117
Article R4412-117 du Code du travail

La formation à la sécurité prévue à l'article R. 4412-87 est aisément compréhensible par le travailleur. L'organisme de formation ou l'employeur valide les acquis de la formation sous la forme d'une a…

Art. R4412-118
Article R4412-118 du Code du travail

L'employeur détermine en tenant compte des conditions de travail, notamment en termes de contraintes thermiques ou hygrométriques, de postures et d'efforts : 1° La durée de chaque vacation ; 2° Le nom…

Art. R4412-119
Article R4412-119 du Code du travail

La durée maximale d'une vacation n'excède pas deux heures trente. La durée maximale quotidienne des vacations n'excède pas six heures.

Art. R4412-12
Article R4412-12 du Code du travail

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur met en œuvre les dispositions suivantes : 1° Mesures et moyens de préven…

Art. R4412-120
Article R4412-120 du Code du travail

L'employeur établit, pour chaque travailleur exposé, une fiche d'exposition à l'amiante indiquant : 1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les pério…

Art. R4412-121
Article R4412-121 du Code du travail

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, l…

Art. R4412-122
Article R4412-122 du Code du travail

Les déchets sont : 1° Ramassés au fur et à mesure de leur production ; 2° Conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avr…

Art. R4412-123
Article R4412-123 du Code du travail

Les déchets sont transportés et éliminés conformément à la réglementation en vigueur.

Art. R4412-124
Article R4412-124 du Code du travail

Le dépassement du seuil fixé par l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique dans les bâtiments, les équipements, les installations ou les structures dans lesquels ou dans l'environnement desq…

Art. R4412-125
Article R4412-125 du Code du travail

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux travaux mentionnés au 1° de l'article R. 4412-94 .

Art. R4412-126
Article R4412-126 du Code du travail

L'employeur détermine le niveau d'empoussièrement généré par chaque processus de travail conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 2. A cette fin, il met en œuvre un programme d…

Art. R4412-127
Article R4412-127 du Code du travail

Préalablement aux travaux, l'employeur procède au contrôle de l'état initial de l'empoussièrement de l'air en fibres d'amiante conformément aux dispositions de l'article R. 1334-25 du code de la santé…

Art. R4412-128
Article R4412-128 du Code du travail

Afin de s'assurer de l'absence de dispersion de fibres d'amiante dans l'environnement du chantier et des locaux adjacents, l'employeur vérifie le respect de la valeur fixée à l'article R. 1334-29-3 du…

Art. R4412-129
Article R4412-129 du Code du travail

Pour réaliser les travaux prévus par la présente sous-section, le donneur d'ordre fait appel à une entreprise justifiant de sa capacité à réaliser ces travaux par l'obtention de la certification déliv…

Art. R4412-13
Article R4412-13 du Code du travail

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu'un risque faible pour la sa…

Art. R4412-130
Article R4412-130 du Code du travail

La détermination des activités de l'entreprise qui font l'objet de la certification par les organismes certificateurs est effectuée sur la base du document unique d'évaluation des risques prévu à l'ar…

Art. R4412-131
Article R4412-131 du Code du travail

Un arrêté du ministre chargé du travail détermine : 1° Les conditions et procédures d'accréditation des organismes certificateurs mentionnés à l'article R. 4412-129 sur la base du référentiel techniqu…

Art. R4412-132
Article R4412-132 du Code du travail

Une entreprise d'un Etat membre de l'Union européenne non établie en France peut effectuer les travaux prévus par la présente sous-section si elle dispose d'un certificat délivré par cet Etat sur le f…

Art. R4412-133
Article R4412-133 du Code du travail

En fonction de l'évaluation des risques, l'employeur établit un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage au moyen d'un téléservice, accessible sur internet par un compte utilisateur et mis en œ…

Art. R4412-133-1
Article R4412-133-1 du Code du travail

Les données du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage, y compris ses avenants et le contenu des informations, mentionnés à l'article R. 4412-133 , sont conservées dix ans sur la plateforme DE…

Art. R4412-134
Article R4412-134 du Code du travail

Le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage est tenu à disposition sur le site de l'opération, sur tout support adapté, et peut être consulté par : 1° Les membres du comité social et économique…

Art. R4412-135
Article R4412-135 du Code du travail

Dans le cas d'une démolition, le plan de démolition prévoit le retrait préalable de l'amiante et des articles en contenant sauf lorsque celui-ci causerait un plus grand risque pour les travailleurs qu…

Art. R4412-136
Article R4412-136 du Code du travail

Les plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage dans leur dernière version, sur tout support sont communiqués une fois par trimestre au médecin du travail, au comité social et économique.

Art. R4412-137
Article R4412-137 du Code du travail

I.-Trente jours au moins avant la date de démarrage des travaux sur une opération donnée, mentionnée au 4° de l'art R. 4412-133 , l'employeur transmet le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulag…

Art. R4412-138
Article R4412-138 du Code du travail

I.-L'employeur informe immédiatement les services de contrôle et de prévention ainsi que son ou ses organismes certificateurs de toute évolution dans le contenu d'un plan de démolition, de retrait ou …

Art. R4412-138-1
Article R4412-138-1 du Code du travail

Sont déclarées aux organismes certificateurs au moyen de la plateforme DEMAT @ MIANTE mentionnée à l'article R. 4412-133 : -chaque mois, au plus tard à une date fixée par voie contractuelle entre l'em…

Art. R4412-138-2
Article R4412-138-2 du Code du travail

Les personnes dont les données sont recueillies sur la plateforme DEMAT @ AMIANTE reçoivent l'information prévue par les articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Con…

Art. R4412-138-3
Article R4412-138-3 du Code du travail

Un arrêté du ministre chargé du travail précise notamment : 1° Les conditions de mise en œuvre de la plateforme DEMAT @ MIANTE mentionnée à l'article R. 4412-133 et ses modalités d'utilisation par les…

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