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Code du travail

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Art. R4412-2
Article R4412-2 du Code du travail

Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° Activité impliquant des agents chimiques, tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout p…

Art. R4412-20
Article R4412-20 du Code du travail

L'employeur, pour toutes les activités comportant un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux, prévoit des mesures d'hygiène appropriées afin que les travailleurs ne mangent pas, ne boiven…

Art. R4412-21
Article R4412-21 du Code du travail

L'accès aux locaux de travail où sont utilisés des agents chimiques dangereux est limité aux personnes dont la mission l'exige. Ces locaux font l'objet d'une signalisation appropriée rappelant notamme…

Art. R4412-22
Article R4412-22 du Code du travail

Lors de travaux susceptibles d'exposer à des gaz délétères dans des espaces confinés tels que les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques, les trava…

Art. R4412-23
Article R4412-23 du Code du travail

L'employeur assure régulièrement la vérification et le maintien en parfait état de fonctionnement des installations et appareils de protection collective.

Art. R4412-24
Article R4412-24 du Code du travail

L'employeur établit, après avis du comité social et économique, une notice fixant les conditions de l'entretien des installations et des appareils de protection collective et les pr…

Art. R4412-25
Article R4412-25 du Code du travail

Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs ont lieu à intervalles n'excédant pas un an. Ces visites sont réalisées par un…

Art. R4412-26
Article R4412-26 du Code du travail

Les résultats des vérifications prévues par la présente sous-section sont consignés dans les conditions prévues à l'article D. 4711-2 .

Art. R4412-27
Article R4412-27 du Code du travail

Pour l'application du 3° de l'article R. 4412-12 , l'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux présents dans l'atmosphère des lie…

Art. R4412-28
Article R4412-28 du Code du travail

En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle fixée à l'article R. 4412-149 ou de dépassement d'une concentration fixée à l'article R. 4222-10 , l'employeur prend immédiatemen…

Art. R4412-29
Article R4412-29 du Code du travail

En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle indicative prévue à l'article R. 4412-150 , l'employeur procède à l'évaluation des risques afin de déterminer des mesures de prév…

Art. R4412-3
Article R4412-3 du Code du travail

Pour l'application du présent chapitre, un agent chimique dangereux est : 1° Tout agent chimique mentionné à l'article R. 4411-6 ; 2° Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères…

Art. R4412-3
Article R4412-3 du Code du travail

Pour l'application du présent chapitre, un agent chimique dangereux est : 1° Tout agent chimique mentionné à l'article R. 4411-6 ; 2° Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères…

Art. R4412-30
Article R4412-30 du Code du travail

Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique. Ils sont tenus à la disposition de l'agent d…

Art. R4412-31
Article R4412-31 du Code du travail

Les mesurages et les contrôles techniques opérés en application du présent paragraphe doivent respecter les modalités et les méthodes fixées en application de l'article R. 4412-151 .

Art. R4412-32
Article R4412-32 du Code du travail

Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique d'un agent chimique dangereux pour la santé, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51-1 , l'empl…

Art. R4412-33
Article R4412-33 du Code du travail

Des systèmes d'alarme et autres systèmes de communication sont installés afin de permettre, en cas d'accident, d'incident ou d'urgence dû à la présence d'agents chimiques dangereux sur le lieu de trav…

Art. R4412-34
Article R4412-34 du Code du travail

En présence d'agents chimiques dangereux sur les lieux de travail, des installations de premier secours appropriées sont mises à disposition. Des exercices de sécurité pertinents sont organisés à inte…

Art. R4412-35
Article R4412-35 du Code du travail

Lorsqu'un accident, un incident ou une urgence survient, l'employeur prend immédiatement des mesures pour en atténuer les effets et en informer les travailleurs. L'employeur met en œuvre les mesures a…

Art. R4412-36
Article R4412-36 du Code du travail

Seuls les travailleurs indispensables à l'exécution des réparations ou d'autres travaux nécessaires au rétablissement de la situation sont autorisés à travailler dans la zone affectée. Ils doivent dis…

Art. R4412-37
Article R4412-37 du Code du travail

L'employeur veille à ce que les informations sur les mesures d'urgence se rapportant à des agents chimiques dangereux soient disponibles, notamment pour les services d'intervention, internes ou extern…

Art. R4412-38
Article R4412-38 du Code du travail

L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité social et économique : 1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur l…

Art. R4412-39
Article R4412-39 du Code du travail

L'employeur établit une notice, dénommée notice de poste, pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux. Cette notice, actualisée en t…

Art. R4412-39-1
Article R4412-39-1 du Code du travail

L'étiquette ou inscription figurant sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant des substances ou mélanges dangereux indique le nom de la ou les substances qu'il contient et les dangers que présent…

Art. R4412-4
Article R4412-4 du Code du travail

Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° Danger, la propriété intrinsèque d'un agent chimique susceptible d'avoir un effet nuisible ; 2° Risque, la probabilité que le potentiel de nu…

Art. R4412-42
Article R4412-42 du Code du travail

Cet article du Code du travail est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R4412-43
Article R4412-43 du Code du travail

Cet article du Code du travail est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R4412-44
Article R4412-44 du Code du travail

En fonction de l'évaluation des risques, un travailleur affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé peut faire l'objet d'un examen médical complémentaire prescrit p…

Art. R4412-45
Article R4412-45 du Code du travail

L'examen médical pratiqué comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait pr…

Art. R4412-46
Article R4412-46 du Code du travail

Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a bénéficié.

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