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Code du travail

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Art. R4412-49
Article R4412-49 du Code du travail

Les instructions techniques, précisant les modalités des examens médicaux que respectent les médecins du travail, sont déterminées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés du …

Art. R4412-5
Article R4412-5 du Code du travail

L'employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux. Cette évalua…

Art. R4412-50
Article R4412-50 du Code du travail

En dehors des visites d'information et de prévention et des examens complémentaires dont le travailleur bénéficie, l'employeur fait examiner par le médecin du travail tout travailleur exposé à des age…

Art. R4412-51
Article R4412-51 du Code du travail

Le médecin du travail prescrit les examens médicaux nécessaires à la surveillance biologique des expositions aux agents chimiques. Le travailleur est informé par le médecin des résultats de ces examen…

Art. R4412-51-1
Article R4412-51-1 du Code du travail

Les analyses destinées à vérifier le respect des valeurs limites biologiques fixées par décret sont réalisées par les organismes mentionnés à l'article R. 4724-15 . En cas de dépassement, le médecin d…

Art. R4412-51-2
Article R4412-51-2 du Code du travail

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les modalités ainsi que les méthodes à mettre en œuvre pour le contrôle du respect des valeurs limites biologiques.

Art. R4412-52
Article R4412-52 du Code du travail

Si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle, d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents chimiques dangereux, à l'exception des agents cancéro…

Art. R4412-53
Article R4412-53 du Code du travail

Dans les cas de maladie ou d'anomalie prévus à l'article R. 4412-52 , une nouvelle évaluation des risques est réalisée en vue d'assurer une meilleure protection de la santé et de la sécurité des trava…

Art. R4412-54
Article R4412-54 du Code du travail

Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux pour la santé, un dossier individuel contenant : 1° Le cas échéant, les informations communiquée…

Art. R4412-55
Article R4412-55 du Code du travail

Le dossier médical est conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition, dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8 du présent code ou à l'article R. 717-27 du co…

Art. R4412-56
Article R4412-56 du Code du travail

Le dossier médical est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, à un médecin de son choix.

Art. R4412-57
Article R4412-57 du Code du travail

Si l'établissement ou le service de santé au travail auquel il est rattaché vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier médical est transmis au médecin inspe…

Art. R4412-59
Article R4412-59 du Code du travail

Les dispositions de la présente section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques canc…

Art. R4412-6
Article R4412-6 du Code du travail

Pour l'évaluation des risques, l'employeur prend en compte, notamment : 1° Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ; 2° Les informations relatives à la santé …

Art. R4412-60
Article R4412-60 du Code du travail

On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou mélanges suivants : 1° Toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification dans la catégori…

Art. R4412-60
Article R4412-60 du Code du travail

On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou mélanges suivants : 1° Toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification dans la catégori…

Art. R4412-61
Article R4412-61 du Code du travail

Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur évalue la nature, le degré et la durée de l'expos…

Art. R4412-62
Article R4412-62 du Code du travail

L'évaluation des risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est renouvelée régulièrement, notamment pour prendre en compte l'évolution des connaissances s…

Art. R4412-63
Article R4412-63 du Code du travail

Toute activité nouvelle impliquant des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en œuvre des mes…

Art. R4412-64
Article R4412-64 du Code du travail

L'employeur tient à la disposition des membres du comité social et économique, ainsi que du médecin du travail, de l'inspection du travail et des agents des services de prévention d…

Art. R4412-65
Article R4412-65 du Code du travail

Pour l'évaluation du risque, toutes les expositions susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des travailleurs sont prises en compte, y compris l'absorption percutanée ou transcutanée.

Art. R4412-66
Article R4412-66 du Code du travail

Lorsque l'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction est susceptible de conduire à une exposition, l'employeur réduit l'utilisation de cet agent sur le lieu de travai…

Art. R4412-67
Article R4412-67 du Code du travail

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques prévue à la sous-section 2 révèlent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'exposition des travailleurs est évitée.

Art. R4412-68
Article R4412-68 du Code du travail

Lorsque le remplacement d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux pour la sécurité ou la santé n'…

Art. R4412-68
Article R4412-68 du Code du travail

Lorsque le remplacement d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux pour la sécurité ou la santé n'…

Art. R4412-69
Article R4412-69 du Code du travail

Lorsque l'application d'un système clos n'est pas réalisable, l'employeur fait en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.

Art. R4412-7
Article R4412-7 du Code du travail

L'évaluation des risques inclut toutes les activités au sein de l'entreprise ou de l'établissement, y compris l'entretien et la maintenance.

Art. R4412-70
Article R4412-70 du Code du travail

Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction l'employeur applique les mesures suivantes : 1° Limitation des quantités de cet agent sur le lieu de tr…

Art. R4412-71
Article R4412-71 du Code du travail

Lorsqu'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction présente d'autres dangers, l'employeur met également en œuvre les mesures appropriées pour supprimer ou réduire les autres risques…

Art. R4412-72
Article R4412-72 du Code du travail

Pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur prend les mesures appropriées suivan…

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