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Code du travail

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Art. R4412-96
Article R4412-96 du Code du travail

Pour l'application de la présente section, on entend par : 1° Chantier test : le premier chantier au cours duquel est déterminé le niveau d'empoussièrement d'un processus donné ; 2° Confinement : l'is…

Art. R4412-97
Article R4412-97 du Code du travail

I. - Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles qui décide d'une opération comportant des risques d…

Art. R4412-97
Article R4412-97 du Code du travail

I. - Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles qui décide d'une opération comportant des risques d…

Art. R4412-97-1
Article R4412-97-1 du Code du travail

L'opérateur de repérage dispose des qualifications et moyens nécessaires à l'exercice de cette mission précisés, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-9…

Art. R4412-97-2
Article R4412-97-2 du Code du travail

Les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 communiquent aux opérateurs chargés du repérage toute information en leur possession utile à sa réalisation. Elles respectent l…

Art. R4412-97-3
Article R4412-97-3 du Code du travail

I. – Lorsque, pour l'un des motifs suivants, la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 constate que le repérage ne peut être mis en œuvre, la sécurité des travailleurs est …

Art. R4412-97-4
Article R4412-97-4 du Code du travail

Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage à la personne mentionnée au premier alinéa du I …

Art. R4412-97-5
Article R4412-97-5 du Code du travail

Le rapport retraçant le repérage conclut soit à l'absence soit à la présence de matériaux ou de produits contenant de l'amiante et précise, dans ce second cas, leur nature, leur localisation ainsi que…

Art. R4412-97-6
Article R4412-97-6 du Code du travail

Le rapport de repérage complète les documents de traçabilité et de cartographie relatifs aux meubles et immeubles relevant de son périmètre. La personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article …

Art. R4412-98
Article R4412-98 du Code du travail

Pour l'évaluation des risques, l'employeur estime le niveau d'empoussièrement correspondant à chacun des processus de travail et les classe selon les trois niveaux suivants : a) Premier niveau : empou…

Art. R4412-98
Article R4412-98 du Code du travail

Pour l'évaluation des risques, l'employeur estime le niveau d'empoussièrement correspondant à chacun des processus de travail et les classe selon les trois niveaux suivants : a) Premier niveau : empou…

Art. R4412-99
Article R4412-99 du Code du travail

L'employeur transcrit les résultats de son évaluation des risques pour chaque processus dans le document unique d'évaluation des risques. Il le met à jour à chaque modification de processus entraînant…

Art. R4421-1
Article R4421-1 du Code du travail

Les dispositions du présent titre sont applicables dans les établissements dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques. Toutefois, les dispo…

Art. R4421-2
Article R4421-2 du Code du travail

Au sens du présent titre, on entend par : 1° Agents biologiques, les micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains susc…

Art. R4421-3
Article R4421-3 du Code du travail

Les agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction de l'importance du risque d'infection qu'ils présentent : 1° Le groupe 1 comprend les agents biologiques non susceptibles de provoquer…

Art. R4421-4
Article R4421-4 du Code du travail

Sont considérés comme agents biologiques pathogènes, au sens du présent titre, les agents biologiques des groupes 2, 3 et 4. La liste de ces agents est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés …

Art. R4422-1
Article R4422-1 du Code du travail

L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux agents biologiques, conformément aux principes de prévention énoncés à …

Art. R4423-1
Article R4423-1 du Code du travail

Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques, l'employeur détermine la nature, la durée et les conditions de l'exposition des travailleurs. Pour les act…

Art. R4423-2
Article R4423-2 du Code du travail

L'évaluation des risques est réalisée sur le fondement du classement prévu à l'article R. 4421-3 et des maladies professionnelles dues à l'exposition aux agents biologiques. Cette évaluation tient com…

Art. R4423-3
Article R4423-3 du Code du travail

Lors de l'évaluation des risques, l'employeur porte une attention particulière sur les dangers des agents biologiques susceptibles d'être présents dans l'organisme des patients ou de personnes décédée…

Art. R4423-4
Article R4423-4 du Code du travail

L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale les éléments ayant servi à l'évaluation des risques.

Art. R4424-1
Article R4424-1 du Code du travail

Lorsque la nature de l'activité le permet, l'employeur évite l'utilisation d'un agent biologique dangereux pour la santé des travailleurs, en le remplaçant par un agent biologique qui, compte tenu des…

Art. R4424-10
Article R4424-10 du Code du travail

Les laboratoires dont l'objectif n'est pas de travailler avec des agents biologiques pathogènes adoptent, en cas d'incertitude quant à la présence de ces agents, au moins le niveau de confinement requ…

Art. R4424-11
Article R4424-11 du Code du travail

Dans les établissements et services participant à la prévention et aux soins et dans les établissements pratiquant des soins de conservation, des mesures de prévention des blessures et des risques de …

Art. R4424-2
Article R4424-2 du Code du travail

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, toute exposition à un agent biologique dangereux est évitée.

Art. R4424-3
Article R4424-3 du Code du travail

Lorsque l'exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux ne peut être évitée, elle est réduite en prenant les mesures suivantes : 1° Limitation au niveau le plus bas possible du nombre de…

Art. R4424-4
Article R4424-4 du Code du travail

Pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur établit une consigne de sécurité interdisant l'introduction, par les travailleurs et pour leur propre usage, dans les l…

Art. R4424-5
Article R4424-5 du Code du travail

Pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur : 1° Fournit aux travailleurs des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés ;…

Art. R4424-6
Article R4424-6 du Code du travail

Les moyens de protection individuelle contre les agents biologiques pathogènes, non réutilisables, sont considérés comme des déchets contaminés.

Art. R4424-7
Article R4424-7 du Code du travail

Dans les lieux où des travailleurs sont susceptibles d'être en contact avec des agents biologiques pathogènes pouvant être présents dans l'organisme de patients ou de personnes décédées ou chez des an…

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