Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code du travail

12 964 articles disponibles Page 319 / 433
Art. R4412-73
Article R4412-73 du Code du travail

Lorsque l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements est assuré à l'extérieur de l'entreprise, le chef de l'entreprise chargé du transport et de l'entretien est informé de l…

Art. R4412-74
Article R4412-74 du Code du travail

Au vu des résultats de l'évaluation des risques, l'employeur prend les mesures appropriées pour que les zones où se déroulent les activités révélant un risque pour la santé ou la sécurité ne puissent …

Art. R4412-75
Article R4412-75 du Code du travail

Pour certaines activités telles que l'entretien ou la maintenance des équipements et installations, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'éga…

Art. R4412-76
Article R4412-76 du Code du travail

L'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction présents dans l'atmosphère des lieux de travail.…

Art. R4412-77
Article R4412-77 du Code du travail

En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle contraignante prévue à l'article R. 4412-149 , l'employeur arrête le travail aux postes de travail concernés, jusqu'à la mise en …

Art. R4412-78
Article R4412-78 du Code du travail

En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle indicative prévue à l'article R. 4412-150 , l'employeur procède à l'évaluation des risques afin de déterminer des mesures de prév…

Art. R4412-79
Article R4412-79 du Code du travail

Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique. Ils sont tenus à la disposition de l'agent d…

Art. R4412-8
Article R4412-8 du Code du travail

Toute activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en œuvre des mesures de prévention appropriées.

Art. R4412-80
Article R4412-80 du Code du travail

Les mesurages et les contrôles techniques opérés en application du présent paragraphe doivent respecter les modalités et les méthodes fixées en application de l'article R. 4412-151 .

Art. R4412-82
Article R4412-82 du Code du travail

Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51-1 , l'employeur : 1° Procède à l'évaluation des risque…

Art. R4412-83
Article R4412-83 du Code du travail

En cas d'incident ou d'accident susceptible d'entraîner une exposition anormale à des agents chimiques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, seuls les travailleurs indispensables p…

Art. R4412-84
Article R4412-84 du Code du travail

L'employeur met à la disposition des travailleurs autorisés à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respirat…

Art. R4412-85
Article R4412-85 du Code du travail

Afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans la zone affectée, l'élimination des agents est réalisée de telle sorte qu'elle ne crée pas de nouveaux risques pour les travailleurs de …

Art. R4412-86
Article R4412-86 du Code du travail

Si les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur tient à la disposition des travailleurs exposés et du comi…

Art. R4412-87
Article R4412-87 du Code du travail

L'employeur organise, en liaison avec le comité social et économique et le médecin du travail, l'information et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles d'être expos…

Art. R4412-88
Article R4412-88 du Code du travail

L'information et la formation à la sécurité sont adaptées à l'évolution des risques et à l'apparition de risques nouveaux. Elles sont répétées régulièrement. Elles favorisent une application des règle…

Art. R4412-89
Article R4412-89 du Code du travail

L'information des travailleurs porte sur les effets potentiellement néfastes de l'exposition aux substances chimiques sur la fertilité, sur l'embryon en particulier lors du début de la grossesse, sur …

Art. R4412-9
Article R4412-9 du Code du travail

Les résultats de l'évaluation des risques chimiques sont communiqués, sous une forme appropriée, au comité social et économique et, en l'absence de représentation du personnel, à to…

Art. R4412-90
Article R4412-90 du Code du travail

L'employeur informe les travailleurs de la présence d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction dans les installations. Il veille à ce que les récipients annexes qui contiennent …

Art. R4412-91
Article R4412-91 du Code du travail

Les travailleurs et les membres du comité social et économique doivent pouvoir vérifier que les dispositions de la présente section sont appliquées, notamment en ce qui concerne : 1…

Art. R4412-92
Article R4412-92 du Code du travail

Les travailleurs et les membres du comité social et économique, ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celle…

Art. R4412-93
Article R4412-93 du Code du travail

Les informations prévues à l'article R. 4412-86 sont tenues à la disposition du médecin du travail, de l'inspection du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de préventio…

Art. R4412-93-1
Article R4412-93-1 du Code du travail

L'employeur établit, en tenant compte de l'évaluation des risques transcrite dans le document unique prévu à l' article R. 4121-1 , une liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés au…

Art. R4412-93-2
Article R4412-93-2 du Code du travail

L'employeur tient à disposition des travailleurs les informations de la liste prévue à l' article R. 4412-93-1 qui les concernent personnellement. Il tient également les informations de cette liste pr…

Art. R4412-93-3
Article R4412-93-3 du Code du travail

L'employeur communique la liste mentionnée à l' article R. 4412-93-1 , ainsi que ses actualisations, aux services de prévention et de santé au travail mentionnés à l' article L. 4622-1 du présent code…

Art. R4412-93-4
Article R4412-93-4 du Code du travail

Lors de la mise à disposition d'un travailleur temporaire, l'entreprise utilisatrice communique à l'entreprise de travail temporaire les informations de la liste prévue à l' article R. 4412-93-1 , ain…

Art. R4412-94
Article R4412-94 du Code du travail

Les dispositions de la présente section s'appliquent : 1° Aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans le…

Art. R4412-94
Article R4412-94 du Code du travail

Les dispositions de la présente section s'appliquent : 1° Aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans le…

Art. R4412-95
Article R4412-95 du Code du travail

Indépendamment des dispositions de la présente section, les travaux et interventions mentionnés à l'article R. 4412-94 sont soumis aux dispositions applicables aux agents chimiques dangereux, y compri…

Art. R4412-96
Article R4412-96 du Code du travail

Pour l'application de la présente section, on entend par : 1° Chantier test : le premier chantier au cours duquel est déterminé le niveau d'empoussièrement d'un processus donné ; 2° Confinement : l'is…

Posez votre question sur le Code du travail

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question