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Code du travail

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Art. R4424-8
Article R4424-8 du Code du travail

Dans les services accueillant des patients ou dans les locaux où se trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4, un arrêté des ministres chargés d…

Art. R4424-9
Article R4424-9 du Code du travail

Dans les laboratoires, notamment ceux réalisant des analyses de biologie médicale et dans les locaux destinés aux animaux de laboratoire contaminés ou susceptibles de l'être par des agents biologiques…

Art. R4425-1
Article R4425-1 du Code du travail

L'employeur fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches portant sur la procédure à suivre : 1° En cas d'accident ou d'incident grave mettant en cause un ag…

Art. R4425-2
Article R4425-2 du Code du travail

L'employeur informe les travailleurs, le comité social et économique et le médecin du travail : 1° Sans délai, de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination d'un …

Art. R4425-3
Article R4425-3 du Code du travail

Des dispositions spécifiques, intégrées s'il y a lieu au règlement intérieur, rappellent aux travailleurs leur obligation de signaler immédiatement tout accident ou incident mettant en cause un agent …

Art. R4425-4
Article R4425-4 du Code du travail

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur tient à la disposition des travailleurs intéressés et du …

Art. R4425-5
Article R4425-5 du Code du travail

Les éléments d'information mentionnés à l'article R. 4425-4 sont également tenus à la disposition des agents de l'inspection du travail, des agents du service de prévention des organismes de sécurité …

Art. R4425-6
Article R4425-6 du Code du travail

L'employeur organise au bénéfice des travailleurs une formation à la sécurité portant sur : 1° Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d'hygiène ; 2° Les précautions à prendre pour é…

Art. R4425-7
Article R4425-7 du Code du travail

La formation à la sécurité est dispensée avant que les travailleurs n'exercent une activité impliquant un contact avec des agents biologiques. Elle est répétée régulièrement et est adaptée à l'évoluti…

Art. R4426-1
Article R4426-1 du Code du travail

L'employeur établit, après avis du médecin du travail, une liste des travailleurs exposés à des agents biologiques des groupes 3 ou 4. Il indique le type de travail réalisé, et, lorsque c'est possible…

Art. R4426-10
Article R4426-10 du Code du travail

Lorsque l'entreprise disparaît ou lorsque le travailleur change d'entreprise, le dossier médical est transmis soit au médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit au médecin inspecteur du travai…

Art. R4426-11
Article R4426-11 du Code du travail

Des informations et des conseils sont donnés aux travailleurs sur le suivi individuel de leur état de santé dont ils devraient pouvoir bénéficier après la fin de l'exposition.

Art. R4426-12
Article R4426-12 du Code du travail

Le médecin du travail est informé par l'employeur des décès et des absences pour cause de maladie des travailleurs exposés à des agents biologiques pathogènes, lorsque ces absences excèdent des durées…

Art. R4426-13
Article R4426-13 du Code du travail

Lorsqu'il s'avère qu'un travailleur est atteint d'une infection ou d'une maladie inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et pouvant résulter d'une exposition à des agents biologiques, tous…

Art. R4426-2
Article R4426-2 du Code du travail

La liste des travailleurs exposés est conservée au moins dix ans après la fin de l'exposition. Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une long…

Art. R4426-3
Article R4426-3 du Code du travail

Chaque travailleur a accès aux informations contenues dans la liste des travailleurs exposés qui le concernent personnellement.

Art. R4426-4
Article R4426-4 du Code du travail

Lorsque l'établissement cesse ses activités, la liste des travailleurs exposés est adressée au médecin inspecteur du travail.

Art. R4426-6
Article R4426-6 du Code du travail

L'évaluation des risques permet d'identifier les travailleurs pour lesquels des mesures spéciales de protection peuvent être nécessaires. Sans préjudice des vaccinations prévues aux articles L. 3111-4…

Art. R4426-7
Article R4426-7 du Code du travail

Tout travailleur exposé aux agents biologiques des groupes 3 ou 4 bénéficie d'un suivi individuel renforcé dans les conditions prévues aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 du présent code. Tout travai…

Art. R4426-8
Article R4426-8 du Code du travail

Le dossier médical prévu à l'article L. 4624-8 est rempli, pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des agents biologiques pathogènes, conformément à l'article R. 4624-45-4 .

Art. R4426-9
Article R4426-9 du Code du travail

Le dossier médical est établi à la suite des examens et visites prévus à l'article R. 4426-7 . Lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période …

Art. R4427-1
Article R4427-1 du Code du travail

La première utilisation d'agents biologiques pathogènes est déclarée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail au moins trente jours avant le début des travaux.

Art. R4427-2
Article R4427-2 du Code du travail

La déclaration d'une première utilisation d'agents biologiques pathogènes comprend : 1° La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ; 2° Le nom et l'adresse du m…

Art. R4427-3
Article R4427-3 du Code du travail

Une déclaration de première utilisation est également adressée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, au moins trente jours avant leur première utilisation, pour les agents biologiques non …

Art. R4427-4
Article R4427-4 du Code du travail

La déclaration de première utilisation n'est pas obligatoire pour les laboratoires réalisant des analyses de biologie médicale. Ceux-ci sont uniquement tenus de déclarer leur intention de fournir un s…

Art. R4427-5
Article R4427-5 du Code du travail

La déclaration de première utilisation est renouvelée chaque fois qu'un changement important des procédés ou des procédures la rend caduque.

Art. R4431-1
Article R4431-1 du Code du travail

Pour l'application du présent titre, les paramètres physiques utilisés comme indicateurs du risque sont définis comme suit : 1° Le niveau de pression acoustique de crête est le niveau de la valeur max…

Art. R4431-1
Article R4431-1 du Code du travail

Pour l'application du présent titre, les paramètres physiques utilisés comme indicateurs du risque sont définis comme suit : 1° Le niveau de pression acoustique de crête est le niveau de la valeur max…

Art. R4431-2
Article R4431-2 du Code du travail

Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant une action de prévention sont fixées dans le tableau suivant : VALEURS D'EXPOSITION NIVEAU D'EXPOSITION 1° Valeurs limites d'ex…

Art. R4431-2
Article R4431-2 du Code du travail

Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant une action de prévention sont fixées dans le tableau suivant : VALEURS D'EXPOSITION NIVEAU D'EXPOSITION 1° Valeurs limites d'ex…

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