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Code du travail

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Art. R4437-4
Article R4437-4 du Code du travail

La dérogation accordée par l'inspecteur du travail est d'une durée d'un an, renouvelable. Elle est retirée dès que les circonstances qui l'ont justifiée disparaissent.

Art. R4441-1
Article R4441-1 du Code du travail

Au sens du présent titre, on entend par : 1° Vibration transmise aux mains et aux bras, une vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise aux mains et aux bras chez l'homme, entraîne des risques …

Art. R4441-2
Article R4441-2 du Code du travail

Les paramètres physiques caractérisant l'exposition aux vibrations mécaniques sont définis comme la valeur d'exposition journalière aux vibrations rapportée à une période de référence de huit heures. …

Art. R4442-1
Article R4442-1 du Code du travail

L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux vibrations mécaniques, en tenant compte du progrès technique et de l'ex…

Art. R4442-2
Article R4442-2 du Code du travail

La réduction des risques d'exposition aux vibrations mécaniques se fonde sur les principes généraux de prévention prévus à l'article L. 4121-2 .

Art. R4443-1
Article R4443-1 du Code du travail

L'exposition journalière d'un travailleur aux vibrations mécaniques, rapportée à une période de référence de huit heures, ne peut dépasser les valeurs limites d'exposition suivantes : 1° 5 m/s2 pour l…

Art. R4443-2
Article R4443-2 du Code du travail

La valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 4445-1 et à l'article R. 4446-1 est fixée à : 1° 2,5 m /…

Art. R4444-1
Article R4444-1 du Code du travail

L'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de vibrations mécaniques auxquels les travailleurs sont exposés. Cette évaluation et ce mesurage ont pour but de déterminer les paramètres phys…

Art. R4444-2
Article R4444-2 du Code du travail

L'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et, si nécessaire, le mesurage sont planifiés et réalisés par des personnes compétentes à des intervalles appropriés avec le concours, le cas échéant,…

Art. R4444-3
Article R4444-3 du Code du travail

Les résultats de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques ou du mesurage sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pendant une durée de dix ans.

Art. R4444-4
Article R4444-4 du Code du travail

Les résultats de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques ou du mesurage sont tenus à la disposition des membres du comité social et économique ainsi que du médecin du travail.…

Art. R4444-5
Article R4444-5 du Code du travail

Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération : 1° Le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris l'exposition à des vibrations intermittentes ou à des chocs…

Art. R4444-6
Article R4444-6 du Code du travail

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs dus aux vibrations mécaniques, l'employeur met en œuvre les mesures prév…

Art. R4444-7
Article R4444-7 du Code du travail

Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et du mesurage.

Art. R4445-1
Article R4445-1 du Code du travail

Lorsque les valeurs d'exposition journalière déclenchant l'action de prévention fixées à l'article R. 4443-2 sont dépassées, l'employeur établit et met en œuvre un programme de mesures techniques ou o…

Art. R4445-2
Article R4445-2 du Code du travail

La réduction des risques d'exposition aux vibrations mécaniques se fonde sur, notamment : 1° La mise en œuvre d'autres procédés de travail permettant de réduire les valeurs d'exposition journalière au…

Art. R4445-3
Article R4445-3 du Code du travail

Les équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations mécaniques sont tels qu'ils réduisent les vibrations en dessous des niveaux portant atteinte à la santé et à la sé…

Art. R4445-4
Article R4445-4 du Code du travail

Lorsque la nature de l'activité conduit à faire bénéficier les travailleurs de locaux de repos placés sous la responsabilité de l'employeur et exposés aux vibrations, sauf cas de force majeure, l'expo…

Art. R4445-5
Article R4445-5 du Code du travail

En liaison avec le médecin du travail, l'employeur adapte les mesures de prévention prévues au présent chapitre aux besoins des travailleurs particulièrement sensibles aux risques résultant de l'expos…

Art. R4445-6
Article R4445-6 du Code du travail

Lorsqu'en dépit des mesures mises en œuvre en application du présent chapitre, les valeurs limites d'exposition ont été dépassées, l'employeur : 1° Prend immédiatement des mesures pour ramener l'expos…

Art. R4446-2
Article R4446-2 du Code du travail

Lorsqu'un travailleur est atteint d'une maladie ou d'une affection identifiable, considérée par le médecin du travail comme résultant d'une exposition à des vibrations mécaniques sur le lieu de travai…

Art. R4446-3
Article R4446-3 du Code du travail

L'employeur est informé par le médecin du travail de toute conclusion significative provenant notamment du suivi de l'état de santé du salarié exercé par le professionnel de santé mentionné au premier…

Art. R4446-4
Article R4446-4 du Code du travail

Le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition semblable à celle d'un travailleur atteint d'une malad…

Art. R4447-1
Article R4447-1 du Code du travail

Lorsque l'évaluation des risques fait apparaître que des travailleurs sont exposés à des risques dus aux vibrations mécaniques, l'employeur veille à ce que ces travailleurs reçoivent des informations …

Art. R4451-1
Article R4451-1 du Code du travail

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dès lors que les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants, sont susceptibles d'être exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants d'o…

Art. R4451-10
Article R4451-10 du Code du travail

Le niveau de référence de la concentration d'activité du radon provenant du sol est de 300 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle.

Art. R4451-100
Article R4451-100 du Code du travail

I.-Chaque travailleur affecté au premier groupe mentionné au 1° du II de l'article R. 4451-99 : 1° Donne son accord à l'affectation ; 2° Ne présente pas de contre-indication médicale à l'intervention …

Art. R4451-101
Article R4451-101 du Code du travail

L'employeur met en place une organisation de la radioprotection adaptée à la situation d'urgence radiologique, notamment : 1° Il désigne, s'il ne l'a pas déjà fait à un autre titre, un conseiller en r…

Art. R4451-102
Article R4451-102 du Code du travail

Chaque travailleur intervenant en situation d'urgence radiologique affecté au premier groupe : 1° Reçoit une information adaptée à la situation d'urgence radiologique survenue et aux conditions d'inte…

Art. R4451-103
Article R4451-103 du Code du travail

Chaque travailleur intervenant en situation d'urgence radiologique affecté au second groupe : 1° Reçoit une information adaptée à la situation d'urgence radiologique survenue et aux conditions d'inter…

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