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Code du travail

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Art. R4431-3
Article R4431-3 du Code du travail

Pour l'application des valeurs limites d'exposition définies au 1° de l'article R. 4431-2 , la détermination de l'exposition effective du travailleur au bruit tient compte de l'atténuation assurée par…

Art. R4431-4
Article R4431-4 du Code du travail

Dans des circonstances dûment justifiées auprès de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et pour des activités caractérisées par une variation notable d'une journée de travail à l'autre de l'…

Art. R4431-4
Article R4431-4 du Code du travail

Dans des circonstances dûment justifiées auprès de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et pour des activités caractérisées par une variation notable d'une journée de travail à l'autre de l'…

Art. R4432-1
Article R4432-1 du Code du travail

L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition au bruit, en tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de m…

Art. R4432-2
Article R4432-2 du Code du travail

La réduction des risques d'exposition au bruit se fonde sur les principes généraux de prévention mentionnés à l'article L. 4121-1 .

Art. R4432-3
Article R4432-3 du Code du travail

L'exposition d'un travailleur, compte tenu de l'atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par ce dernier, ne peut en aucun cas dépasser les valeurs limites d'exposition défin…

Art. R4433-1
Article R4433-1 du Code du travail

L'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés. Cette évaluation et ce mesurage ont pour but : 1° De déterminer les paramètres physiques défin…

Art. R4433-2
Article R4433-2 du Code du travail

L'évaluation des niveaux de bruit et, si nécessaire, leur mesurage sont planifiés et réalisés par des personnes compétentes, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail. Ils sont …

Art. R4433-3
Article R4433-3 du Code du travail

Les résultats de l'évaluation des niveaux de bruit et du mesurage sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pendant une durée de dix ans.

Art. R4433-4
Article R4433-4 du Code du travail

Les résultats des mesurages sont communiqués au médecin du travail en vue de leur conservation avec le dossier médical des travailleurs exposés. Ils sont tenus à la disposition des membres du …

Art. R4433-5
Article R4433-5 du Code du travail

Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération les éléments suivants : 1° Le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris toute exposition au bruit impulsif ; …

Art. R4433-6
Article R4433-6 du Code du travail

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur détermine les mesures à prendre conformément aux articles R…

Art. R4433-7
Article R4433-7 du Code du travail

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions du mesurage des niveaux de bruit.

Art. R4434-1
Article R4434-1 du Code du travail

La réduction des risques d'exposition au bruit se fonde sur, notamment : 1° La mise en œuvre d'autres procédés de travail ne nécessitant pas d'exposition au bruit ou nécessitant une exposition moindre…

Art. R4434-10
Article R4434-10 du Code du travail

L'employeur conserve les références des types et modèles de protecteurs auditifs individuels affectés aux travailleurs en vue d'en assurer un remplacement adéquat lorsqu'ils sont usagés.

Art. R4434-2
Article R4434-2 du Code du travail

Lorsque les valeurs d'exposition supérieures, définies au 2° de l'article R. 4431-2 , sont dépassées, l'employeur établit et met en œuvre un programme de mesures techniques ou d'organisation du travai…

Art. R4434-3
Article R4434-3 du Code du travail

Les lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un bruit dépassant les valeurs d'exposition supérieures, définies au 2° de l'article R. 4431-2 , font l'objet d'une signalis…

Art. R4434-4
Article R4434-4 du Code du travail

Lorsque la nature de l'activité conduit à faire bénéficier les travailleurs de l'usage de locaux de repos placés sous la responsabilité de l'employeur, le bruit dans ces locaux est réduit à un niveau …

Art. R4434-5
Article R4434-5 du Code du travail

En liaison avec le médecin du travail, l'employeur adapte les mesures de prévention prévues au présent chapitre aux besoins des travailleurs particulièrement sensibles aux risques résultant de l'expos…

Art. R4434-6
Article R4434-6 du Code du travail

Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en œuvre en application du présent chapitre, des expositions dépassant les valeurs limites d'exposition sont constatées, l'employeur : 1° Prend immédiat…

Art. R4434-7
Article R4434-7 du Code du travail

En cas d'impossibilité d'éviter les risques dus à l'exposition au bruit par d'autres moyens, des protecteurs auditifs individuels, appropriés et correctement adaptés, sont mis à la disposition des tra…

Art. R4434-8
Article R4434-8 du Code du travail

Les protecteurs auditifs individuels sont choisis de façon à éliminer le risque pour l'ouïe ou à le réduire le plus possible. Ils sont choisis après avis des travailleurs intéressés, du médecin du tra…

Art. R4434-9
Article R4434-9 du Code du travail

L'employeur vérifie l'efficacité des mesures prises en application du présent chapitre.

Art. R4435-2
Article R4435-2 du Code du travail

Un travailleur dont l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures définies au 3° de l'article R. 4431-2 bénéficie, à sa demande ou à celle du médecin du travail dans les condition…

Art. R4435-3
Article R4435-3 du Code du travail

Lorsque la surveillance de la fonction auditive fait apparaître qu'un travailleur souffre d'une altération identifiable de l'ouïe, le médecin du travail apprécie le lien entre cette altération et une …

Art. R4435-4
Article R4435-4 du Code du travail

Lorsqu'une altération de l'ouïe est susceptible de résulter d'une exposition au bruit sur le lieu de travail, l'employeur : 1° Revoit en conséquence l'évaluation des risques, réalisée conformément au …

Art. R4436-1
Article R4436-1 du Code du travail

Lorsque l'évaluation des risques fait apparaître que des travailleurs sont exposés sur leur lieu de travail à un niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d'exposition inférieures, définies au 3° de…

Art. R4437-1
Article R4437-1 du Code du travail

Dans des cas exceptionnels où, en raison de la nature du travail et en l'absence d'alternative technique, l'utilisation permanente des protecteurs auditifs individuels est susceptible d'entraîner un r…

Art. R4437-2
Article R4437-2 du Code du travail

L'employeur précise, dans la demande de dérogation adressée à l'inspecteur du travail, les circonstances qui justifient cette dérogation et la transmet avec l'avis du comité social …

Art. R4437-3
Article R4437-3 du Code du travail

La dérogation de l'inspecteur du travail est assortie de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques qui en résultent sont réduits au minimum. Les travailleur…

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