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Code du travail

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Art. R4324-33
Article R4324-33 du Code du travail

Les structures de protection contre le retournement, le renversement ou la chute d'objets peuvent être intégrées dans une cabine.

Art. R4324-34
Article R4324-34 du Code du travail

Si l'équipement de travail mobile n'est pas muni des points d'ancrage permettant de recevoir une structure de protection, des mesures sont prises pour prévenir le risque de retournement ou de renverse…

Art. R4324-35
Article R4324-35 du Code du travail

S'il existe un risque qu'un travailleur porté, lors d'un retournement ou d'un renversement, soit écrasé entre des parties de l'équipement de travail mobile et le sol, l'équipement est muni d'un systèm…

Art. R4324-36
Article R4324-36 du Code du travail

Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés sont aménagés de façon à réduire au minimum les risques pour ces travailleurs pendant le déplacement, notamment les risques de contact avec …

Art. R4324-37
Article R4324-37 du Code du travail

Lorsque le blocage intempestif des éléments de transmission d'énergie entre un équipement de travail mobile et ses accessoires ou remorques peut engendrer des risques spécifiques, cet équipement de tr…

Art. R4324-38
Article R4324-38 du Code du travail

Si les éléments de transmission d'énergie entre équipements de travail mobiles risquent de s'encrasser et de se détériorer en traînant par terre, des fixations sont prévues.

Art. R4324-39
Article R4324-39 du Code du travail

Les équipements de travail mobiles automoteurs sont munis de dispositifs empêchant une mise en marche par des personnes non habilitées.

Art. R4324-4
Article R4324-4 du Code du travail

Les éléments d'un équipement de travail pour lesquels il existe un risque de rupture ou d'éclatement sont équipés de protecteurs appropriés.

Art. R4324-40
Article R4324-40 du Code du travail

Les équipements de travail mobiles automoteurs sont munis d'un dispositif de freinage et d'arrêt. Dans la mesure où la sécurité l'exige, notamment pour les équipements dont le système de freinage est …

Art. R4324-41
Article R4324-41 du Code du travail

Les équipements de travail mobiles comportant des éléments qui, pendant le travail, dépassent le gabarit, sont, pendant leur transport ou leur déplacement munis des dispositifs nécessaires pour mainte…

Art. R4324-42
Article R4324-42 du Code du travail

Lorsque le champ de vision direct du conducteur est insuffisant, les équipements de travail mobiles automoteurs sont munis de dispositifs auxiliaires, améliorant la visibilité. Lorsque ces équipements…

Art. R4324-43
Article R4324-43 du Code du travail

Les équipements de travail mobiles automoteurs commandés à distance sont munis d'un dispositif permettant l'arrêt automatique lorsqu'ils sortent du champ de contrôle. S'ils peuvent heurter des travail…

Art. R4324-44
Article R4324-44 du Code du travail

En cas de mouvement simultané de plusieurs équipements de travail mobiles automoteurs roulant sur rails, ces équipements sont munis de moyens réduisant les conséquences d'une collision éventuelle.

Art. R4324-45
Article R4324-45 du Code du travail

Les équipements de travail mobiles automoteurs qui, par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques ou de leur chargement, présentent des risques d'incendie sont munis de dispositifs de lutte contre l'inc…

Art. R4324-46
Article R4324-46 du Code du travail

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux équipements de travail suivants, desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle, soit le long d'une course verticale parfaitement défin…

Art. R4324-47
Article R4324-47 du Code du travail

Lorsqu'un équipement est prévu pour l'accès ou le déplacement de personnes, il est installé ou équipé de manière à éviter : 1° Tout risque de chute de celles-ci à l'arrêt de l'habitacle au palier ; 2°…

Art. R4324-48
Article R4324-48 du Code du travail

Les équipements sont installés ou équipés de manière à empêcher tout risque de contact des personnes présentes dans l'environnement de l'installation avec l'habitacle en mouvement ou tout autre élémen…

Art. R4324-49
Article R4324-49 du Code du travail

Les interventions de vérification et de maintenance s'effectuent depuis un emplacement sûr permettant un accès aisé et sécurisé aux organes concernés, à partir de l'ouverture d'un protecteur. Un dispo…

Art. R4324-5
Article R4324-5 du Code du travail

Les équipements de travail sont installés et équipés pour éviter les dangers dus à des chutes ou des projections d'objets tels que pièces usinées, éléments d'outillage, copeaux, déchets.

Art. R4324-50
Article R4324-50 du Code du travail

Les équipements sont installés ou équipés de manière à empêcher tout risque de chute de personne dans la gaine, lorsque l'habitacle n'est pas au palier.A cette fin, ils sont équipés de protecteurs mun…

Art. R4324-51
Article R4324-51 du Code du travail

Les voies et accès aux équipements, les habitacles accessibles aux personnes ainsi que les espaces en gaine où ont lieu des opérations de vérification et de maintenance sont dotés d'un éclairage appro…

Art. R4324-52
Article R4324-52 du Code du travail

Les équipements sont installés ou équipés de manière à éviter les risques, pour les personnes, d'entrer en contact avec les objets transportés ou tout élément fixe ou mobile situé à l'extérieur de l'h…

Art. R4324-53
Article R4324-53 du Code du travail

Lorsque l'habitacle est accessible aux personnes, l'équipement est doté d'un dispositif de secours permettant leur dégagement rapide, y compris en cas de défaillance de la source d'énergie.

Art. R4324-6
Article R4324-6 du Code du travail

Les éléments d'un équipement de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, sont disposés, protégés ou isolés de façon à …

Art. R4324-7
Article R4324-7 du Code du travail

Les prescriptions techniques prévues par le présent chapitre, notamment les caractéristiques des protecteurs prévus par les articles R. 4324-1 à R. 4324-3 , sont précisées en tant que de besoin par de…

Art. R4324-8
Article R4324-8 du Code du travail

La mise en marche des équipements de travail ne peut être obtenue que par l'action d'un opérateur sur l'organe de service prévu à cet effet, sauf si cette mise en marche, obtenue autrement, ne présent…

Art. R4324-9
Article R4324-9 du Code du travail

Les organes de service d'un équipement de travail sont clairement visibles et identifiables. Ils font, en tant que de besoin, l'objet d'un marquage approprié.

Art. R441-1
Article R441-1 du Code du travail

Cet article du Code du travail est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R441-2
Article R441-2 du Code du travail

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Art. R441-3
Article R441-3 du Code du travail

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