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Code du travail

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Art. R4321-1
Article R4321-1 du Code du travail

L'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur…

Art. R4321-2
Article R4321-2 du Code du travail

L'employeur choisit les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. Il tient compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être …

Art. R4321-3
Article R4321-3 du Code du travail

Lorsque les mesures prises en application des articles R. 4321-1 et R. 4321-2 ne peuvent pas être suffisantes pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur prend toutes autres m…

Art. R4321-4
Article R4321-4 du Code du travail

L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des tra…

Art. R4321-4
Article R4321-4 du Code du travail

L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des tra…

Art. R4321-5
Article R4321-5 du Code du travail

Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des travailleurs en application des dispositions de la présente partie ne constituent pas des avantages en n…

Art. R4321-6
Article R4321-6 du Code du travail

Les conventions ou accords prévus à l'article L. 4321-5 sont conclus entre les ministres chargés du travail ou de l'agriculture et les organisations professionnelles nationales d'employeurs représenta…

Art. R4322-1
Article R4322-1 du Code du travail

Les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de…

Art. R4322-2
Article R4322-2 du Code du travail

Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus et dont la réparation n'est pas susceptible de garan…

Art. R4322-3
Article R4322-3 du Code du travail

La notice d'instructions des équipements de travail et moyens de protection est tenue à la disposition de l'inspection du travail, du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'o…

Art. R4323-1
Article R4323-1 du Code du travail

L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail : 1° De leurs conditions d'utilisation ou de maintenance ; 2° Des in…

Art. R4323-10
Article R4323-10 du Code du travail

Les équipements de travail et leurs éléments sont implantés de telle sorte qu'ils ne s'opposent pas à l'emploi des outils, accessoires, équipements et engins nécessaires pour exécuter en toute sécurit…

Art. R4323-100
Article R4323-100 du Code du travail

Les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspection du travail. Ces personnes ont …

Art. R4323-101
Article R4323-101 du Code du travail

Le résultat des vérifications périodiques est consigné sur le ou les registres de sécurité mentionnés à l'article L. 4711-5 .

Art. R4323-102
Article R4323-102 du Code du travail

Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications sont annexés au registre de sécurité. A…

Art. R4323-103
Article R4323-103 du Code du travail

Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout support dans les conditions prévues par l'article L. 8113-6 .

Art. R4323-104
Article R4323-104 du Code du travail

L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs devant utiliser des équipements de protection individuelle : 1° Des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protè…

Art. R4323-105
Article R4323-105 du Code du travail

L'employeur élabore une consigne d'utilisation reprenant de manière compréhensible les informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 4323-104 . Il tient cette consigne à la disposition des mem…

Art. R4323-106
Article R4323-106 du Code du travail

L'employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipem…

Art. R4323-107
Article R4323-107 du Code du travail

Les dispositions de la présente section sont applicables aux ascenseurs et aux équipements de travail desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle, soit le long d'une course verticale parfai…

Art. R4323-108
Article R4323-108 du Code du travail

L'accès aux locaux, installations ou emplacements où il n'est nécessaire de pénétrer que pour les opérations de vérification et de maintenance des ascenseurs et équipements de travail mentionnés à l'a…

Art. R4323-109
Article R4323-109 du Code du travail

Lorsque l'appareil est exclusivement destiné à transporter des objets, il est interdit aux personnes de l'utiliser. Cette interdiction est rappelée de manière apparente lorsque l'équipement est doté d…

Art. R4323-11
Article R4323-11 du Code du travail

Les équipements de travail sont installés et, en fonction des besoins, équipés de telle sorte que les travailleurs puissent accéder et se maintenir en sécurité et sans fatigue excessive à tous les emp…

Art. R4323-110
Article R4323-110 du Code du travail

Pour les appareils de radiologie industrielle, un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture définit les règles minimales d'installation et d'utilisation compte tenu des mode…

Art. R4323-12
Article R4323-12 du Code du travail

Les passages et les allées de circulation des travailleurs entre les équipements de travail ont une largeur d'au moins 80 centimètres. Le profil et l'état du sol de ces passages et les allées permette…

Art. R4323-13
Article R4323-13 du Code du travail

Aucun poste de travail permanent ne peut être situé dans le champ d'une zone de projection d'éléments dangereux.

Art. R4323-14
Article R4323-14 du Code du travail

Le montage et le démontage des équipements de travail sont réalisés de façon sûre, en respectant les instructions du fabricant. La remise en service d'un équipement de travail après une opération de m…

Art. R4323-15
Article R4323-15 du Code du travail

Lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, les travailleurs ne peuvent être admis à…

Art. R4323-16
Article R4323-16 du Code du travail

Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, les éléments mobiles d'un équipement de travail ne peuvent être rendus inaccessibles, il est interdit de permettre aux travailleurs, lorsqu'ils portent des…

Art. R4323-17
Article R4323-17 du Code du travail

Lorsque les mesures prises en application des articles R. 4321-1 et R. 4321-2 ne peuvent pas être suffisantes pour préserver la santé et assurer la sécurité des travailleurs, l'employeur prend les mes…

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