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Code du travail

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Art. R4313-52
Article R4313-52 du Code du travail

Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et fournit toutes les informations nécessaires, notamment : 1° La doc…

Art. R4313-53
Article R4313-53 du Code du travail

L'organisme notifié procède à des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité approuvé. Il fournit un rapport d'audit au fabricant. La fréquence des …

Art. R4313-54
Article R4313-54 du Code du travail

L'organisme notifié effectue, à l'improviste chez le fabricant, des visites dont la nécessité et la fréquence sont déterminées sur la base du système de contrôle géré par l'organisme. Au nombre des cr…

Art. R4313-55
Article R4313-55 du Code du travail

Le fabricant tient à disposition des autorités nationales, pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication, les éléments à transmettre avec toute demande d'évaluation du système qualité é…

Art. R4313-56
Article R4313-56 du Code du travail

Lorsque l'organisme estime que les conditions nécessaires à l'approbation du système de qualité ne sont plus remplies, il retire cette approbation. Ce retrait interdit la mise sur le marché de la mach…

Art. R4313-57
Article R4313-57 du Code du travail

Le " système de garantie de qualité CE " est la procédure par laquelle un organisme notifié atteste que le fabricant a pris toutes mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication, y compris l'i…

Art. R4313-58
Article R4313-58 du Code du travail

Pour chaque modèle d'équipement de protection individuelle fabriqué, un organisme notifié choisi par le fabricant prélève un échantillonnage adéquat de l'équipement de protection individuelle à des in…

Art. R4313-59
Article R4313-59 du Code du travail

Lorsque le rapport prévu par l'article R. 4313-58 conclut à une absence d'homogénéité de la production ou à l'absence de conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle examinés av…

Art. R4313-6
Article R4313-6 du Code du travail

L'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'une machine ou d'un équipement de protection individuelle neuf o…

Art. R4313-60
Article R4313-60 du Code du travail

Les mesures mentionnées à l'article R. 4313-59 peuvent être constituées par une augmentation de la périodicité des prélèvements d'échantillonnage, une demande de modification des procédés de fabricati…

Art. R4313-61
Article R4313-61 du Code du travail

Les possibilités de réclamation prévues par l'article R. 4313-35 sont applicables aux décisions de l'organisme notifié prévues au présent paragraphe.

Art. R4313-62
Article R4313-62 du Code du travail

Le système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance est la procédure par laquelle un fabricant : 1° Fait approuver un système d'assurance qualité par un organisme notifié de son choix…

Art. R4313-63
Article R4313-63 du Code du travail

Pour être approuvé, le système d'assurance qualité CE de la production, proposé par le fabricant, garantit que chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle, soumis à cette procédure, est …

Art. R4313-64
Article R4313-64 du Code du travail

Pour bénéficier d'un système approuvé d'assurance qualité, le fabricant dépose une demande d'évaluation de son système auprès d'un organisme notifié de son choix. Cette demande comporte : 1° Toutes le…

Art. R4313-65
Article R4313-65 du Code du travail

La documentation sur le système d'assurance qualité comprend notamment une description : 1° Des objectifs de qualité, de l'organigramme et de la répartition des compétences chez le fabricant dans les …

Art. R4313-66
Article R4313-66 du Code du travail

L'organisme notifié, choisi par le fabricant pour évaluer le système d'assurance qualité, réalise les vérifications nécessaires pour déterminer si ce système est de nature à assurer la conformité de l…

Art. R4313-67
Article R4313-67 du Code du travail

L'organisme notifié, pour évaluer le système d'assurance qualité, procède à cette fin à toutes les évaluations objectives nécessaires des éléments de ce système. Il s'assure notamment que le système g…

Art. R4313-68
Article R4313-68 du Code du travail

Le fabricant informe l'organisme qui a approuvé son système d'assurance qualité de tout projet de modification de ce système. L'organisme examine les modifications proposées et décide si le système d'…

Art. R4313-69
Article R4313-69 du Code du travail

L'organisme notifié contrôle, par surveillance, que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance qualité approuvé.

Art. R4313-7
Article R4313-7 du Code du travail

Le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une quasi-machine veille, avant sa mise sur le marché, à ce que soient établies : 1° La documentation technique pertine…

Art. R4313-70
Article R4313-70 du Code du travail

Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder aux lieux d'inspection, d'essais et de stockage des équipements de protection individuelle et fournit toute information nécessaire, notamment : 1° L…

Art. R4313-71
Article R4313-71 du Code du travail

L'organisme notifié procède périodiquement à des enquêtes et contrôles pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système d'assurance qualité approuvé. Il fournit un rapport d'expertise …

Art. R4313-72
Article R4313-72 du Code du travail

Lorsque l'organisme notifié a conclu à une application défectueuse du système d'assurance qualité approuvé, il peut, selon la gravité des défauts constatés : - soit demander les modifications nécessai…

Art. R4313-73
Article R4313-73 du Code du travail

En cas de retrait de l'approbation du système d'assurance qualité, la fabrication ne peut se poursuivre qu'après que le fabricant a mis en œuvre un système de garantie de qualité CE conforme aux dispo…

Art. R4313-74
Article R4313-74 du Code du travail

Les possibilités de réclamation prévues par l'article R. 4313-35 sont applicables aux décisions de l'organisme notifié prévues par le présent paragraphe.

Art. R4313-75
Article R4313-75 du Code du travail

A l'exception de celles figurant à l'article R. 4313-78 , les machines sont soumises à la procédure d'évaluation de la conformité avec contrôle interne de la fabrication. Les tracteurs agricoles ou fo…

Art. R4313-76
Article R4313-76 du Code du travail

Lorsque la machine est mentionnée à l'article R. 4313-78 et est fabriquée conformément aux normes harmonisées mentionnées à l'article L. 4311-7 , et pour autant que ces normes couvrent l'ensemble des …

Art. R4313-77
Article R4313-77 du Code du travail

Lorsque la machine est mentionnée à l'article R. 4313-78 et n'est pas fabriquée conformément aux normes harmonisées mentionnées à l'article L. 4311-7 ou si les normes harmonisées ne couvrent pas l'ens…

Art. R4313-78
Article R4313-78 du Code du travail

Les machines neuves ou considérées comme neuves soumises, soit aux procédures définies à l'article R. 4313-76 , soit à celles prévues à l'article R. 4313-77 , sont les suivantes : 1° Scies circulaires…

Art. R4313-79
Article R4313-79 du Code du travail

Un ensemble de machines constitué par l'assemblage d'une machine ou d'un tracteur avec un équipement interchangeable n'est pas tenu de satisfaire à la procédure de certification de conformité applicab…

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