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Code du travail

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Art. R4313-25
Article R4313-25 du Code du travail

La demande d'examen CE de type comporte : 1° Les nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ; 2° Le lieu de fabrication de la machine ou de l'équipement de protection individuelle ; 3° Le dossier…

Art. R4313-26
Article R4313-26 du Code du travail

Lorsqu'il s'agit d'une machine, la demande d'examen CE de type est accompagnée d'un exemplaire du modèle ou de l'indication du lieu où le modèle peut être examiné. Lorsqu'il s'agit d'un équipement de …

Art. R4313-27
Article R4313-27 du Code du travail

Lorsque l'organisme notifié a son siège en France, la correspondance relative à la demande d'examen CE de type et le dossier technique sont rédigés en français ou dans une langue officielle de la Comm…

Art. R4313-28
Article R4313-28 du Code du travail

L'organisme notifié, saisi de la demande d'examen CE de type, procède à l'examen du dossier technique et à l'examen du modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle.

Art. R4313-29
Article R4313-29 du Code du travail

Lorsqu'il s'agit d'une machine, l'organisme notifié procède aux examens et essais lui permettant de s'assurer que : 1° Le dossier technique comporte tous les éléments nécessaires ; 2° La machine a été…

Art. R4313-3
Article R4313-3 du Code du travail

Un marquage de conformité, constitué par le sigle CE, est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur chaque exemplaire de machine ainsi que sur chaque exemplaire d'équipement de protection i…

Art. R4313-30
Article R4313-30 du Code du travail

Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle, l'organisme notifié procède aux examens et essais lui permettant de s'assurer que : 1° Le dossier technique comporte tous les éléments néce…

Art. R4313-31
Article R4313-31 du Code du travail

Lorsque l'organisme notifié décide que le modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle examiné est conforme aux règles techniques le concernant, il établit une attestation d'examen CE …

Art. R4313-32
Article R4313-32 du Code du travail

Lorsque l'organisme notifié décide que le modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle n'est pas conforme aux règles techniques le concernant, il fait connaître au demandeur son refus …

Art. R4313-33
Article R4313-33 du Code du travail

L'organisme notifié informe le demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date à laquelle le dossier technique est complet. Il lui fait connaître sa décision sur la demande d'ex…

Art. R4313-34
Article R4313-34 du Code du travail

Lorsque l'organisme n'a pas fait connaître sa décision dans le délai prévu à l'article précédent, le demandeur peut, au plus tard dans les deux mois qui suivent l'expiration de ce délai, saisir le min…

Art. R4313-35
Article R4313-35 du Code du travail

Les décisions portant délivrance ou refus d'une attestation d'examen CE de type peuvent, lorsqu'elles sont prises par un organisme notifié situé sur le territoire français, faire l'objet d'une réclama…

Art. R4313-36
Article R4313-36 du Code du travail

Si la décision d'un organisme notifié n'apparaît pas justifiée, le ministre chargé du travail, saisi d'une réclamation, peut réformer cette décision après avis du Conseil d'orientation des conditions …

Art. R4313-37
Article R4313-37 du Code du travail

Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf de machine ou d'équipement de…

Art. R4313-38
Article R4313-38 du Code du travail

Toute modification d'une machine ou d'un équipement de protection individuelle, ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type, réalisée par le fabricant ou l'importateur, est portée à la co…

Art. R4313-39
Article R4313-39 du Code du travail

L'attestation d'examen CE de type peut être retirée à tout moment par l'organisme notifié qui l'a délivrée s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques applicables ne sont pas prises en comp…

Art. R4313-4
Article R4313-4 du Code du travail

Lorsque, compte tenu des caractéristiques de l'équipement de protection individuelle, l'apposition du marquage CE sur les exemplaires n'est pas possible, celui-ci figure sur l'emballage.

Art. R4313-40
Article R4313-40 du Code du travail

S'agissant des machines, le fabricant ou l'importateur demande à l'organisme notifié qui a délivré une attestation d'examen CE de type de réexaminer la validité de cette attestation, tous les cinq ans…

Art. R4313-41
Article R4313-41 du Code du travail

Si l'organisme notifié, après avoir procédé aux examens nécessaires, estime que l'attestation reste valable compte tenu de l'état de la technique, il la renouvelle pour une durée de cinq ans.

Art. R4313-42
Article R4313-42 du Code du travail

Les décisions de renouvellement ou de refus de renouvellement d'une attestation d'examen CE de type peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les conditions fixées à l'article R. 4313-35 .

Art. R4313-43
Article R4313-43 du Code du travail

La procédure d'assurance qualité complète est celle par laquelle un organisme notifié évalue, approuve le système de qualité d'un fabricant de machines et en contrôle l'application. A cette fin, l'org…

Art. R4313-44
Article R4313-44 du Code du travail

Pour obtenir l'approbation de son système de qualité, le fabricant introduit, auprès d'un organisme, une demande d'évaluation qui comprend : 1° Le nom et l'adresse du fabricant ; 2° Les lieux de conce…

Art. R4313-45
Article R4313-45 du Code du travail

Le système d'assurance qualité est mis en œuvre pour assurer la conformité des machines aux règles techniques les concernant. A cette fin tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fa…

Art. R4313-46
Article R4313-46 du Code du travail

Lorsqu'il évalue le système de qualité, l'organisme notifié considère que les éléments du système qualité qui sont conformes à la norme harmonisée pertinente satisfont aux prescriptions correspondante…

Art. R4313-47
Article R4313-47 du Code du travail

Pour l'évaluation du système de qualité d'un fabricant de machine, l'organisme notifié s'appuie sur une équipe d'auditeurs qui compte, au moins, un membre expérimenté dans l'évaluation de la technolog…

Art. R4313-48
Article R4313-48 du Code du travail

Après avoir procédé à l'évaluation du système, l'organisme notifie sa décision d'approbation du système qualité ou de refus. La décision de l'organisme notifié peut faire l'objet d'une réclamation dan…

Art. R4313-49
Article R4313-49 du Code du travail

Le fabricant informe l'organisme notifié de tout projet de modification de ce système approuvé. L'organisme notifié examine les modifications proposées et décide s'il continue de répondre aux disposit…

Art. R4313-5
Article R4313-5 du Code du travail

Le marquage CE est apposé par le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché qui atteste qu'une machine ou un équipement de protection individuelle est conforme aux règ…

Art. R4313-50
Article R4313-50 du Code du travail

Le fabricant s'engage à remplir toutes les conditions nécessaires pour que le système de qualité approuvé demeure effectif.

Art. R4313-51
Article R4313-51 du Code du travail

L'organisme notifié contrôle, par surveillance, que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance qualité approuvé.

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