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Code du travail

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Art. R4228-5
Article R4228-5 du Code du travail

Dans les établissements employant un personnel mixte, des installations séparées sont prévues pour les travailleurs masculins et féminins.

Art. R4228-6
Article R4228-6 du Code du travail

Les vestiaires collectifs sont pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables. Ces armoires permettent de suspendre deux vêtements de ville. Lorsque les vêtements d…

Art. R4228-7
Article R4228-7 du Code du travail

Les lavabos sont à eau potable. L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix travailleurs au plus. Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés so…

Art. R4228-8
Article R4228-8 du Code du travail

Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises …

Art. R4228-9
Article R4228-9 du Code du travail

Le sol et les parois du local affecté aux douches sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace. Le local est tenu en état constant de propreté. La température de l'eau des douches est réglable.

Art. R4231-1
Article R4231-1 du Code du travail

Pour la mise en œuvre de l'injonction prévue à l'article L. 4231-1 , l'agent de contrôle apprécie notamment la vétusté manifeste des locaux ou des installations d'hébergement collectif, leur salubrité…

Art. R4231-2
Article R4231-2 du Code du travail

Dès réception de l'injonction, l'employeur informe dans un délai de vingt-quatre heures le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre des mesures prises pour faire cesser la situation. Le maître d'ouvrage…

Art. R4231-3
Article R4231-3 du Code du travail

En cas d'absence de régularisation effective de la situation par l'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu de prendre sans délai à sa charge l'hébergement collectif des salariés …

Art. R4231-4
Article R4231-4 du Code du travail

Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R. 4231-1 et R. 4231-2 sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.

Art. R4311-1
Article R4311-1 du Code du travail

Est considéré comme « mis pour la première fois sur le marché », « neuf » ou « à l'état neuf », tout équipement de travail ou moyen de protection n'ayant pas été effectivement utilisé dans un Etat mem…

Art. R4311-10
Article R4311-10 du Code du travail

Les systèmes de liaison permettant de raccorder un équipement de protection individuelle à un dispositif extérieur complémentaire, même lorsque ces systèmes de liaison ne sont pas destinés à être port…

Art. R4311-11
Article R4311-11 du Code du travail

Ne sont pas considérés comme des équipements de protection individuelle, au sens de l'article R. 4311-8 : 1° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués spécifiquement pour les forc…

Art. R4311-12
Article R4311-12 du Code du travail

Les machines ainsi que les équipements de protection individuelle respectivement soumis aux règles techniques pertinentes des annexes I et II du présent titre, lorsqu'ils sont conçus et construits con…

Art. R4311-13
Article R4311-13 du Code du travail

Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 4311-12 , un décret peut rendre des normes obligatoires.

Art. R4311-2
Article R4311-2 du Code du travail

Est considéré comme « d'occasion », tout équipement de travail ou moyen de protection ayant déjà été effectivement utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne et faisant l'objet d'une expo…

Art. R4311-3
Article R4311-3 du Code du travail

Est considéré comme « maintenu en service », tout équipement de travail ou moyen de protection ayant déjà été effectivement utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne lorsque les opératio…

Art. R4311-4
Article R4311-4 du Code du travail

Sont soumis aux obligations de conception et de construction, pour la mise sur le marché des " machines ", les équipements de travail désignés ci-après par le mot : " machines " et figurant dans la li…

Art. R4311-4-1
Article R4311-4-1 du Code du travail

Répond à la définition de machine : 1° Un ensemble équipé ou destiné à être équipé d'un système d'entraînement autre que la force humaine ou animale appliquée directement, composé de pièces ou d'organ…

Art. R4311-4-2
Article R4311-4-2 du Code du travail

Est un équipement interchangeable un dispositif qui, après la mise en service d'une machine ou d'un tracteur, est assemblé à celle-ci ou à celui-ci par l'opérateur lui-même pour modifier sa fonction o…

Art. R4311-4-3
Article R4311-4-3 du Code du travail

Est un composant de sécurité un composant : 1° Qui sert à assurer une fonction de sécurité ; 2° Qui est mis isolément sur le marché ; 3° Dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement met en danger …

Art. R4311-4-4
Article R4311-4-4 du Code du travail

Est un accessoire de levage un composant ou équipement non lié à la machine de levage, permettant la préhension de la charge, placé soit entre la machine et la charge, soit sur la charge elle-même ou …

Art. R4311-4-5
Article R4311-4-5 du Code du travail

Est une chaîne, un câble ou une sangle au sens du 5° de l'article R. 4311-4 une chaîne, un câble ou une sangle conçu et fabriqué pour le levage et faisant partie d'une machine de levage ou d'un access…

Art. R4311-4-6
Article R4311-4-6 du Code du travail

Est un dispositif amovible de transmission mécanique un composant amovible destiné à la transmission de puissance entre une machine automotrice ou un tracteur et une autre machine en les reliant au pr…

Art. R4311-5
Article R4311-5 du Code du travail

Les obligations de conception et de construction pour la mise sur le marché des machines ne s'appliquent pas aux produits suivants : 1° Produits qui, bien que répondant à la définition de machines, so…

Art. R4311-6
Article R4311-6 du Code du travail

Est soumis aux règles des articles R. 4313-7 à R. 4313-11 prévues pour la mise sur le marché d'une quasi-machine tout produit répondant à la définition suivante : Ensemble qui constitue presque une ma…

Art. R4311-7
Article R4311-7 du Code du travail

Les équipements de travail auxquels s'appliquent des obligations de conception et de construction autres que celles prévues pour la mise sur le marché des machines sont les suivants : 1° Tracteurs agr…

Art. R4311-8
Article R4311-8 du Code du travail

Les équipements de protection individuelle, auxquels s'appliquent les obligations de conception et de fabrication prévues à l'article L. 4311-1 , sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés …

Art. R4311-9
Article R4311-9 du Code du travail

Sont considérés comme des équipements de protection individuelle, au sens de l'article R. 4311-8 : 1° Un ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens, associés de façon solidaire en vue de p…

Art. R4312-1
Article R4312-1 du Code du travail

Les machines neuves ou considérées comme neuves au sens de l'article R. 4311-1 sont soumises aux règles techniques prévues par l'annexe I figurant à la fin du présent titre.

Art. R4312-1-1
Article R4312-1-1 du Code du travail

Les tracteurs agricoles ou forestiers et leurs entités techniques, systèmes ou composants sont soumis au règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la r…

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