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Code du travail

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Art. R4228-16
Article R4228-16 du Code du travail

Lorsque l'aménagement des vestiaires collectifs, lavabos et douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être réalisé dans les conditions prévues par la présente se…

Art. R4228-17
Article R4228-17 du Code du travail

La dispense accordée par l'inspecteur du travail est subordonnée à la prise des mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possibl…

Art. R4228-18
Article R4228-18 du Code du travail

L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin du travail et du comité social et économique.

Art. R4228-19
Article R4228-19 du Code du travail

Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.

Art. R4228-2
Article R4228-2 du Code du travail

Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs. Lorsqu…

Art. R4228-2
Article R4228-2 du Code du travail

Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs. Lorsqu…

Art. R4228-20
Article R4228-20 du Code du travail

Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail. Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premie…

Art. R4228-20
Article R4228-20 du Code du travail

Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail. Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premie…

Art. R4228-21
Article R4228-21 du Code du travail

Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse.

Art. R4228-21
Article R4228-21 du Code du travail

Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse.

Art. R4228-22
Article R4228-22 du Code du travail

Dans les établissements d'au moins cinquante salariés, l'employeur, après avis du comité social et économique, met à leur disposition un local de restauration. L'effectif salarié et le franchissement …

Art. R4228-23
Article R4228-23 du Code du travail

Dans les établissements de moins de cinquante salariés, l'employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. L'effectif …

Art. R4228-24
Article R4228-24 du Code du travail

Après chaque repas, l'employeur veille au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement permettant de se restaurer et des équipements qui y sont installés.

Art. R4228-25
Article R4228-25 du Code du travail

A défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l'exige et après avis du comité social et économique, le local de restauration ou l'emplacement permettant de se restaure…

Art. R4228-26
Article R4228-26 du Code du travail

Il est interdit d'héberger les travailleurs dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial.

Art. R4228-27
Article R4228-27 du Code du travail

La surface et le volume habitables, au sens de l' article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation , des locaux affectés à l'hébergement des travailleurs ne peuvent être inférieurs à 6 m…

Art. R4228-28
Article R4228-28 du Code du travail

Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de maintenir la température intérieure à 18 °C au moins et d'éviter les condensations et les températures exce…

Art. R4228-29
Article R4228-29 du Code du travail

Chaque couple dispose d'une chambre. Chaque personne ou chaque couple dispose pour son usage exclusif d'une literie et du mobilier nécessaires, qui sont maintenus propres et en bon état.

Art. R4228-3
Article R4228-3 du Code du travail

Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace. Ces locaux sont tenus en état constant de propreté.

Art. R4228-3
Article R4228-3 du Code du travail

Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace. Ces locaux sont tenus en état constant de propreté.

Art. R4228-30
Article R4228-30 du Code du travail

Les pièces à usage de dortoir ne sont occupées que par des personnes du même sexe. Le nombre de personnes par pièce est limité à six. Les lits sont distants les uns des autres de 80 centimètres au moi…

Art. R4228-31
Article R4228-31 du Code du travail

Les revêtements des sols et des parois des locaux affectés à l'hébergement permettent un entretien efficace et sont refaits chaque fois que la propreté l'exige.

Art. R4228-32
Article R4228-32 du Code du travail

Les locaux affectés à l'hébergement sont maintenus dans un état constant de propreté et d'hygiène.

Art. R4228-33
Article R4228-33 du Code du travail

Des lavabos à eau potable et à température réglable ainsi que des serviettes et du savon sont mis à la disposition des travailleurs hébergés, à raison d'un lavabo pour trois personnes.

Art. R4228-34
Article R4228-34 du Code du travail

Des cabinets d'aisance et des urinoirs sont installés à proximité des pièces destinées à l'hébergement dans les conditions déterminées par les articles R. 4228-11 et suivants.

Art. R4228-35
Article R4228-35 du Code du travail

Des douches à température réglable sont installées à proximité des pièces destinées à l'hébergement, dans des cabines individuelles, à raison d'une cabine pour six personnes.

Art. R4228-36
Article R4228-36 du Code du travail

Les dispositions des articles R. 4228-26 à R. 4228-35 ne sont pas applicables dans les établissements agricoles, dont les dispositions relatives à l'hébergement des travailleurs sont prévues au livre …

Art. R4228-37
Article R4228-37 du Code du travail

Les dispositions relatives à l'hébergement des travailleurs sont également applicables aux installations établies en dehors des limites des établissements ou chantiers. Le contrôle de l'inspection du …

Art. R4228-4
Article R4228-4 du Code du travail

Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés.

Art. R4228-4
Article R4228-4 du Code du travail

Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés.

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