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Code du travail

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Art. R4227-2
Article R4227-2 du Code du travail

L'application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation, prévues pour les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements au chapitre VI du titre premier, dispens…

Art. R4227-20
Article R4227-20 du Code du travail

Les circuits alimentant les installations comportent un dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation en énergie de l'ensemble des appareils. Le dispositif d'arrêt est manœuvrable à partir d'un endro…

Art. R4227-22
Article R4227-22 du Code du travail

Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un …

Art. R4227-23
Article R4227-23 du Code du travail

Outre l'interdiction de fumer dans les lieux collectifs, prévue à l'article L. 3511-7 du code de la santé publique, il est interdit de fumer dans les emplacements situés à l'air libre mentionnés à l'a…

Art. R4227-24
Article R4227-24 du Code du travail

Les locaux mentionnés à l'article R. 4227-22 ainsi que ceux dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables ou des matières dans un état ph…

Art. R4227-25
Article R4227-25 du Code du travail

Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières mentionnées aux articles R. 4227-22 et R. 4227-24 dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escalie…

Art. R4227-26
Article R4227-26 du Code du travail

Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses sont, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.

Art. R4227-27
Article R4227-27 du Code du travail

Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les dispositions spécifiques relatives aux installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures liquéf…

Art. R4227-28
Article R4227-28 du Code du travail

L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.

Art. R4227-28
Article R4227-28 du Code du travail

L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.

Art. R4227-29
Article R4227-29 du Code du travail

Le premier secours contre l'incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d'une cap…

Art. R4227-3
Article R4227-3 du Code du travail

L'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes à prendre en compte pour l'application du présent chapitre comprend l'effectif des travailleurs, majoré, le cas échéant, de l'effectif …

Art. R4227-30
Article R4227-30 du Code du travail

Si nécessaire, l'établissement est équipé de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détecti…

Art. R4227-31
Article R4227-31 du Code du travail

Les dispositifs d'extinction non automatiques sont d'accès et de manipulation faciles.

Art. R4227-32
Article R4227-32 du Code du travail

Quand la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à p…

Art. R4227-33
Article R4227-33 du Code du travail

Les installations d'extinction font l'objet d'une signalisation durable aux endroits appropriés.

Art. R4227-34
Article R4227-34 du Code du travail

Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvr…

Art. R4227-35
Article R4227-35 du Code du travail

L'alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.

Art. R4227-36
Article R4227-36 du Code du travail

Le signal sonore d'alarme générale est tel qu'il ne permet pas la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il est audible de tout point du bâtiment pendant le temps néces…

Art. R4227-37
Article R4227-37 du Code du travail

Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4227-34 , une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente : 1° Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif e…

Art. R4227-37
Article R4227-37 du Code du travail

Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4227-34 , une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente : 1° Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif e…

Art. R4227-38
Article R4227-38 du Code du travail

La consigne de sécurité incendie indique : 1° Le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ; 2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ; 3° Pour c…

Art. R4227-38
Article R4227-38 du Code du travail

La consigne de sécurité incendie indique : 1° Le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ; 2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ; 3° Pour c…

Art. R4227-39
Article R4227-39 du Code du travail

La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonor…

Art. R4227-39
Article R4227-39 du Code du travail

La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonor…

Art. R4227-4
Article R4227-4 du Code du travail

Les établissements comportent des dégagements tels que portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes, répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des condition…

Art. R4227-40
Article R4227-40 du Code du travail

La consigne de sécurité incendie est communiquée à l'inspection du travail.

Art. R4227-40
Article R4227-40 du Code du travail

La consigne de sécurité incendie est communiquée à l'inspection du travail.

Art. R4227-41
Article R4227-41 du Code du travail

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie et rendre obligatoir…

Art. R4227-41
Article R4227-41 du Code du travail

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie et rendre obligatoir…

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