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Code du travail

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Art. R4226-14
Article R4226-14 du Code du travail

L'employeur fait procéder à la vérification initiale des installations électriques lors de leur mise en service et après qu'elles ont subi une modification de structure, en vue de s'assurer qu'elles s…

Art. R4226-15
Article R4226-15 du Code du travail

La vérification initiale est réalisée par un organisme accrédité à cet effet.

Art. R4226-16
Article R4226-16 du Code du travail

L'employeur procède ou fait procéder, périodiquement, à la vérification des installations électriques afin de s'assurer qu'elles sont maintenues en conformité avec les règles de santé et de sécurité q…

Art. R4226-17
Article R4226-17 du Code du travail

Les vérifications périodiques sont réalisées soit par un organisme accrédité, soit par une personne qualifiée appartenant à l'entreprise et dont la compétence est appréciée par l'employeur au regard d…

Art. R4226-18
Article R4226-18 du Code du travail

Les modalités et, le cas échéant, la périodicité des vérifications prévues aux articles R. 4226-14 , R. 4226-16 , R. 4226-21 ainsi que le contenu des rapports de vérification correspondants sont fixés…

Art. R4226-19
Article R4226-19 du Code du travail

Les résultats des vérifications prévues aux articles R. 4226-14 et R. 4226-16 ainsi que les justifications des travaux et modifications effectués pour porter remède aux défectuosités constatées sont c…

Art. R4226-2
Article R4226-2 du Code du travail

Les installations électriques comprennent l'ensemble des matériels électriques mis en œuvre pour la production, la conversion, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique. Les installatio…

Art. R4226-2
Article R4226-2 du Code du travail

Les installations électriques comprennent l'ensemble des matériels électriques mis en œuvre pour la production, la conversion, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique. Les installatio…

Art. R4226-20
Article R4226-20 du Code du travail

Le registre prévu à l'article R. 4226-19 et les rapports de vérification peuvent être tenus et conservés dans les conditions prévues à l'article L. 8113-6 .

Art. R4226-21
Article R4226-21 du Code du travail

Les dispositions des articles R. 4226-18 à R. 4226-20 sont applicables aux installations électriques temporaires. Pour ces installations, l'employeur applique un processus de vérification spécifique a…

Art. R4226-3
Article R4226-3 du Code du travail

Les installations électriques temporaires soumises aux dispositions du présent chapitre comprennent : 1° Les installations telles que celles des structures, baraques, stands situés dans des champs de …

Art. R4226-3
Article R4226-3 du Code du travail

Les installations électriques temporaires soumises aux dispositions du présent chapitre comprennent : 1° Les installations telles que celles des structures, baraques, stands situés dans des champs de …

Art. R4226-4
Article R4226-4 du Code du travail

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux distributions d'énergie électrique régies par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie. Dans le cas des installations de trac…

Art. R4226-5
Article R4226-5 du Code du travail

L'employeur maintient l'ensemble des installations électriques permanentes en conformité avec les dispositions relatives à la conception des installations électriques applicables à la date de leur mis…

Art. R4226-6
Article R4226-6 du Code du travail

Les réalisations d'installations électriques permanentes nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de structure d'installations électriques permanentes existantes et les réalisations des in…

Art. R4226-7
Article R4226-7 du Code du travail

Les installations électriques et les matériels électriques qui les composent font l'objet de mesures de surveillance et donnent lieu en temps utile aux opérations de maintenance.

Art. R4226-8
Article R4226-8 du Code du travail

Pour l'application des articles R. 4226-5 et R. 4226-6 dans les locaux ou emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter, l'employeur met en œuvre les dispositions de la section 6 du …

Art. R4226-9
Article R4226-9 du Code du travail

Les locaux ou emplacements réservés à la production, la conversion ou la distribution d'électricité sont considérés comme présentant des risques particuliers de choc électrique, quelle que soit la ten…

Art. R4226-9
Article R4226-9 du Code du travail

Les locaux ou emplacements réservés à la production, la conversion ou la distribution d'électricité sont considérés comme présentant des risques particuliers de choc électrique, quelle que soit la ten…

Art. R4227-1
Article R4227-1 du Code du travail

Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l' article R. 143-2 du code de la construc…

Art. R4227-10
Article R4227-10 du Code du travail

Les escaliers sont munis de rampe ou de main-courante. Ceux d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté.

Art. R4227-11
Article R4227-11 du Code du travail

Les escaliers desservant les étages sont dissociés, au niveau de l'évacuation sur l'extérieur, de ceux desservant les sous-sols.

Art. R4227-12
Article R4227-12 du Code du travail

Les largeurs minimales fixées à l'article R. 4227-5 sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols.

Art. R4227-13
Article R4227-13 du Code du travail

Une signalisation indique le chemin vers la sortie la plus proche ainsi que le chemin vers l'espace d'attente sécurisé ou l'espace équivalent le plus proche. Une autre signalisation identifie ces esp…

Art. R4227-14
Article R4227-14 du Code du travail

Les établissements disposent d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal. La conception, la mise en œuvre et les…

Art. R4227-15
Article R4227-15 du Code du travail

Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de l'application des réglementations relatives : 1° Aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude…

Art. R4227-16
Article R4227-16 du Code du travail

Il est interdit d'employer pour le chauffage des combustibles liquides dont le point éclair est inférieur à 55 °C.

Art. R4227-17
Article R4227-17 du Code du travail

Il est interdit de remplir les réservoirs des appareils de chauffage au cours du fonctionnement de l'appareil ou dans une pièce comportant des flammes, des éléments incandescents ou des surfaces porté…

Art. R4227-18
Article R4227-18 du Code du travail

Les appareils de production-émission de chaleur, ainsi que leurs tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de construction, aux matières et objets susc…

Art. R4227-19
Article R4227-19 du Code du travail

Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes de production-émission de chaleur sont entièrement métalliques et assemblées par soudure. L'emploi des conduites en plomb…

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