Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code du travail

12 962 articles disponibles Page 298 / 433
Art. R4224-19
Article R4224-19 du Code du travail

Lorsque l'entreprise quitte les locaux, l'employeur restitue le dossier de maintenance des lieux de travail au propriétaire ou le transmet à l'occupant suivant.

Art. R4224-2
Article R4224-2 du Code du travail

Les bâtiments abritant des lieux de travail ont des structures et une solidité appropriées à leur utilisation.

Art. R4224-20
Article R4224-20 du Code du travail

Lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il s'…

Art. R4224-21
Article R4224-21 du Code du travail

Lorsque le contenu transporté par les tuyauteries présente un danger, ces tuyauteries font l'objet d'une signalisation permettant de déterminer la nature du contenu transporté.

Art. R4224-22
Article R4224-22 du Code du travail

Un marquage est apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.

Art. R4224-23
Article R4224-23 du Code du travail

Le matériel de premiers secours fait l'objet d'une signalisation par panneaux.

Art. R4224-24
Article R4224-24 du Code du travail

La signalisation relative à la santé et à la sécurité au travail est conforme à des caractéristiques déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ces dispositi…

Art. R4224-3
Article R4224-3 du Code du travail

Les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.

Art. R4224-4
Article R4224-4 du Code du travail

L'employeur prend toutes dispositions pour que seuls les travailleurs autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger. Les mesures appropriées sont prises pour protéger ces travailleurs.

Art. R4224-5
Article R4224-5 du Code du travail

Les puits, trappes et ouvertures de descente sont clôturés. Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès, sont construits, installés ou p…

Art. R4224-6
Article R4224-6 du Code du travail

Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux sont installés de manière à former un tout rigide et sont munis de garde-corps des deux côtés.

Art. R4224-7
Article R4224-7 du Code du travail

Les cuves, bassins et réservoirs sont construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des travailleurs. Leur installation ou, à défaut, leurs dispositifs de protection sont …

Art. R4224-8
Article R4224-8 du Code du travail

L'accès et l'intervention sur les toits en matériaux fragiles n'offrant pas une résistance suffisante sont effectués conformément aux articles R. 4534-88 , R. 4534-89 et R. 4534-93 applicables aux opé…

Art. R4224-9
Article R4224-9 du Code du travail

Les portes et portails en va-et-vient sont transparents ou possèdent des panneaux transparents.

Art. R4225-1
Article R4225-1 du Code du travail

Les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs : 1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus ; 2° Soi…

Art. R4225-2
Article R4225-2 du Code du travail

L'employeur met à disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir.

Art. R4225-2
Article R4225-2 du Code du travail

L'employeur met à disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir.

Art. R4225-3
Article R4225-3 du Code du travail

Lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l'employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée. La liste d…

Art. R4225-3
Article R4225-3 du Code du travail

Lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l'employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée. La liste d…

Art. R4225-4
Article R4225-4 du Code du travail

L'employeur détermine l'emplacement des postes de distribution des boissons, à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d'hygiène. L'employeur veille à l'en…

Art. R4225-5
Article R4225-5 du Code du travail

Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.

Art. R4225-6
Article R4225-6 du Code du travail

Le poste de travail ainsi que les locaux sanitaires et de restauration que les travailleurs handicapés sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement sont aménagés de telle sorte que ces travailleu…

Art. R4225-7
Article R4225-7 du Code du travail

Des installations sanitaires appropriées sont mises à la disposition des travailleurs handicapés.

Art. R4225-8
Article R4225-8 du Code du travail

Le système d'alarme sonore prévu à l'article R. 4227-34 est complété par un ou des systèmes d'alarme adaptés au handicap des personnes concernées employées dans l'entreprise en vue de permettre leur i…

Art. R4226-1
Article R4226-1 du Code du travail

Les dispositions du présent chapitre fixent les règles relatives à l'utilisation des installations électriques permanentes et temporaires. Elle fixent également les règles relatives à la réalisation, …

Art. R4226-1
Article R4226-1 du Code du travail

Les dispositions du présent chapitre fixent les règles relatives à l'utilisation des installations électriques permanentes et temporaires. Elle fixent également les règles relatives à la réalisation, …

Art. R4226-10
Article R4226-10 du Code du travail

Les locaux ou emplacements où la présence de parties actives accessibles dangereuses résulte d'une nécessité technique inhérente aux principes mêmes de fonctionnement des matériels ou installations so…

Art. R4226-11
Article R4226-11 du Code du travail

Les installations de soudage électrique présentant, en fonctionnement normal, des risques particuliers de choc électrique sont réalisées et utilisées conformément aux prescriptions de sécurité fixées …

Art. R4226-12
Article R4226-12 du Code du travail

Les conditions d'utilisation et de raccordement des appareils électriques amovibles sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Art. R4226-13
Article R4226-13 du Code du travail

Les conditions d'utilisation et de maintenance de l'éclairage de sécurité sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Posez votre question sur le Code du travail

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question