Code du travail
Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation est réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chale…
Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs sont supprimées, y compris, par l…
Les installations de captage et de ventilation sont réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs…
L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si la pollution de tous les loca…
Des prescriptions particulières, prises en application du 3° de l'article L. 4111-6 , interdisent ou limitent, le cas échéant, l'utilisation du recyclage pour certaines catégories de substances ou cat…
Les installations de recyclage comportent un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l'employeu…
En cas de recyclage de l'air, les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité social et économique. Ces personnes sont égalem…
L'atmosphère des locaux de travail et de leurs dépendances est tenu constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection…
Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement est munie d'un intercepteur hydraulique. Cet…
Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux sont fixées suivant la nature et les caractéristiques de ces locaux.
L'employeur maintient l'ensemble des installations mentionnées au présent chapitre en bon état de fonctionnement et en assure régulièrement le contrôle.
L'employeur indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations. Cette consigne est établie en tenant co…
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixent : 1° Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d'efficacité de captage, de filtration et d'épuration ; 2° La …
Dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des d…
Pendant l'exécution des travaux, la ventilation est réalisée suivant les prescriptions de l'article R. 4222-6 ou R. 4222-11 , selon qu'il s'agit d'un local à pollution non spécifique ou d'un local à p…
Si l'exécution des mesures de protection collective prévues par le présent chapitre est impossible, des équipements de protection individuelle sont mis à la disposition des travailleurs. Ces équipemen…
L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les équipements de protection individuelle soient effectivement utilisés, maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribu…
Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° Air neuf, l'air pris à l'air libre hors des sources de pollution ; 2° Air recyclé, l'air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de lo…
Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° Air neuf, l'air pris à l'air libre hors des sources de pollution ; 2° Air recyclé, l'air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de lo…
Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération est assurée soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente. Dans ce dernier cas, les locaux comportent des ouvrants do…
L'aération par ventilation naturelle, assurée exclusivement par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur, est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou s…
Lorsque l'aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau suivant : DESIGNATION DES LOCAUX DEBIT MINIMAL d'air neuf par o…
Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels …
L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique est filtré. L'air recyclé n'est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu à l'article R. 4222-6 . En c…
Il est interdit d'envoyer après recyclage dans un local à pollution non spécifique l'air pollué d'un local à pollution spécifique.
Les dispositions de la présente section fixent les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement : 1° Des locaux de travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers ; 2° Des es…
Les dispositions de la présente section fixent les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement : 1° Des locaux de travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers ; 2° Des es…
Les organes de commande d'éclairage sont facilement accessibles. Dans les locaux aveugles, ils sont munis de voyants lumineux.
Le matériel d'éclairage est installé de manière à pouvoir être entretenu aisément. L'employeur fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer le respect des dispositions de la pré…
Les dispositions des articles R. 4223-6 , R. 4223-7 , R. 4223-8 , premier alinéa, et R. 4223-10 ne sont pas applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil définies à l'article R. 4534-1 .
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