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Code du travail

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Art. R4215-11
Article R4215-11 du Code du travail

Les matériels électriques sont choisis et installés en tenant compte de la tension et de manière à supporter en toute sécurité les conditions d'environnement particulières au lieu dans lequel ils sont…

Art. R4215-12
Article R4215-12 du Code du travail

Dans les locaux ou sur les emplacements exposés à des risques d'incendie ou d'explosion, les installations électriques sont conçues et réalisées en tenant compte de ces risques.

Art. R4215-13
Article R4215-13 du Code du travail

Les locaux ou emplacements réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité, appelés locaux ou emplacements de service électrique, sont conçus et réalisés de façon à assurer…

Art. R4215-14
Article R4215-14 du Code du travail

Les références des normes d'installation homologuées, applicables aux installations électriques, sont publiées au Journal officiel de la République française par arrêté des ministres chargés du travai…

Art. R4215-15
Article R4215-15 du Code du travail

Les installations électriques, réalisées conformément aux dispositions correspondantes des normes d'installation mentionnées à l'article R. 4215-14 et de leurs guides d'application, sont réputées sati…

Art. R4215-16
Article R4215-16 du Code du travail

Les matériels électriques ayant pour fonction le sectionnement, la protection contre les surintensités, la protection contre les chocs électriques sont conformes soit aux normes françaises homologuées…

Art. R4215-17
Article R4215-17 du Code du travail

Les installations d'éclairage de sécurité sont conçues et réalisées conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 4227-14.

Art. R4215-2
Article R4215-2 du Code du travail

Le maître d'ouvrage établit et transmet à l'employeur un dossier technique comportant la description et les caractéristiques des installations électriques réalisées. Le contenu du dossier technique es…

Art. R4215-3
Article R4215-3 du Code du travail

Les installations sont conçues et réalisées de telle façon que : 1° Aucune partie active dangereuse ne soit accessible aux travailleurs, sauf dans les locaux et emplacements à risques particuliers de …

Art. R4215-4
Article R4215-4 du Code du travail

Toutes dispositions sont prises pour éviter que les parties actives ou les masses d'une installation soient portées à des tensions qui seraient dangereuses pour les personnes, du fait de leur voisinag…

Art. R4215-5
Article R4215-5 du Code du travail

Toutes dispositions sont prises pour éliminer les risques liés à l'élévation normale de température des matériels électriques, notamment les risques de brûlure pour les travailleurs ou les risques de …

Art. R4215-6
Article R4215-6 du Code du travail

Les caractéristiques des matériels sont choisies de telle façon qu'ils puissent supporter sans dommage pour les personnes et, le cas échéant, sans altérer leurs fonctions de sécurité, les effets mécan…

Art. R4215-7
Article R4215-7 du Code du travail

Des dispositifs de sectionnement assurent la séparation de l'installation électrique, des circuits ou des appareils d'utilisation, de leurs sources d'alimentation et permettent d'effectuer en sécurité…

Art. R4215-8
Article R4215-8 du Code du travail

Des dispositifs permettent, en cas d'urgence, de couper l'alimentation électrique de circuits ou de groupes de circuits en cas d'apparition d'un danger inattendu de choc électrique, d'incendie ou d'ex…

Art. R4215-8-1
Article R4215-8-1 du Code du travail

Les dispositions de l'article R. 4215-8 ne sont pas applicables aux installations électriques des centrales de production d'électricité comprenant des installations nucléaires de base énumérées à l' a…

Art. R4215-9
Article R4215-9 du Code du travail

Les canalisations électriques sont mises en place selon les prescriptions particulières à chaque mode de pose.

Art. R4216-1
Article R4216-1 du Code du travail

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens du code de la construction et de l'habitation , pour lesquels des dispositions particulières sont appl…

Art. R4216-10
Article R4216-10 du Code du travail

Seuls les locaux dont la nature technique des activités le justifie peuvent être situés à plus de six mètres en dessous du niveau moyen des seuils d'évacuation.

Art. R4216-11
Article R4216-11 du Code du travail

La distance maximale à parcourir pour gagner un escalier en étage ou en sous-sol n'est jamais supérieure à quarante mètres. Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier s'effectue à moins de…

Art. R4216-12
Article R4216-12 du Code du travail

Les marches obéissent aux caractéristiques suivantes : 1° Elles ne sont pas glissantes ; 2° S'il n'y a pas de contremarche, les marches successives se recouvrent de 5 centimètres ; 3° Il est interdit …

Art. R4216-13
Article R4216-13 du Code du travail

Les locaux de plus de 300 mètres carrés situés en rez-de-chaussée et en étage, les locaux de plus de 100 mètres carrés aveugles et ceux situés en sous-sol ainsi que tous les escaliers comportent un di…

Art. R4216-14
Article R4216-14 du Code du travail

Les dispositifs de désenfumage naturel sont constitués en partie haute et en partie basse d'une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur, en vue de l'évacuation des fumées et l'amenée d'a…

Art. R4216-15
Article R4216-15 du Code du travail

En cas de désenfumage mécanique, le débit d'extraction est calculé sur la base d'un mètre cube par seconde par 100 mètres carrés.

Art. R4216-16
Article R4216-16 du Code du travail

Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.

Art. R4216-17
Article R4216-17 du Code du travail

Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter les dispositions des articles R. 4227-16 et R. 4227-18 à R. 4227-20 sur le chauffage des locaux ainsi que celles des réglementati…

Art. R4216-18
Article R4216-18 du Code du travail

Indépendamment de l'application, s'il y a lieu, des règles propres aux bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public, les installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en e…

Art. R4216-19
Article R4216-19 du Code du travail

Lorsque le chauffage est réalisé au moyen de générateur d'air chaud à combustion, la pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés. Un dispositif de sécurité ass…

Art. R4216-2
Article R4216-2 du Code du travail

Les bâtiments et les locaux sont conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre : 1° L'évacuation rapide de la totalité des occupants ou leur évacuation différée, lorsque celle-ci est re…

Art. R4216-2-1
Article R4216-2-1 du Code du travail

Les lieux de travail situés dans les bâtiments neufs ou dans les parties neuves de ces bâtiments sont dotés, à chaque niveau, d'espaces d'attente sécurisés ou d'espaces équivalents, dont le nombre et …

Art. R4216-2-2
Article R4216-2-2 du Code du travail

Est équivalent à un espace d'attente sécurisé, dès lors qu'il offre une accessibilité et une protection identiques à celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4216-2-1 : 1° Le palier d'un …

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