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Code du travail

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Art. R4163-41
Article R4163-41 du Code du travail

Le directeur de l'organisme gestionnaire au niveau local notifie, après l'avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. 4163-37 , sa décision avec mention des voies et délais de recours par t…

Art. R4163-42
Article R4163-42 du Code du travail

L'organisme gestionnaire au niveau national élabore des lignes directrices afin d'assurer l'harmonisation des décisions rendues par les organismes gestionnaires au niveau local.

Art. R4163-43
Article R4163-43 du Code du travail

Le directeur de l'organisme gestionnaire au niveau national peut confier à un ou plusieurs organismes gestionnaires au niveau local les compétences en matière de contrôle et de réclamation prévus aux …

Art. R4163-44
Article R4163-44 du Code du travail

Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4163-16 sont, pour l'exercice des missions de contrôle prévues au même article et des missions liées au règlement des différends entre un emplo…

Art. R4163-45
Article R4163-45 du Code du travail

Le recours formé devant le tribunal judiciaire spécialement désigné contre une décision relevant du deuxième alinéa de l'article L. 4163-18 n'est pas soumis à la procédure gracieuse prévue aux artic…

Art. R4163-7
Article R4163-7 du Code du travail

Le contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 1251-43 indique, au titre des caractéristiques particulières du poste à pourvoir et pour l'application de l'article L. 4163-1 , à quels facteu…

Art. R4163-8
Article R4163-8 du Code du travail

I.-Au terme de chaque année civile et au plus tard au titre de la paie du mois de décembre, l'employeur déclare, dans le cadre de la déclaration prévue à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité s…

Art. R4163-9
Article R4163-9 du Code du travail

I.-Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l'année civile, la déclaration prévue au I de l'article R. 4163-8 donne lieu à l'inscription par l'organ…

Art. R4211-1
Article R4211-1 du Code du travail

Les dispositions du présent titre déterminent, en application de l'article L. 4211-1 , les règles auxquelles se conforme le maître d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments …

Art. R4211-2
Article R4211-2 du Code du travail

Pour l'application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail, situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endro…

Art. R4211-3
Article R4211-3 du Code du travail

Le maître d'ouvrage élabore et transmet aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des locaux et au plus tard dans le mois qui suit, un dossier de maintenance des lieux de travail. Ce dossi…

Art. R4211-4
Article R4211-4 du Code du travail

Le dossier de maintenance des lieux de travail indique, lorsqu'ils ont été aménagés à cet effet, les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant être mis à disposition des travaill…

Art. R4211-5
Article R4211-5 du Code du travail

Le dossier de maintenance des lieux de travail est tenu à la disposition de l'inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Art. R4212-1
Article R4212-1 du Code du travail

Le maître d'ouvrage conçoit et réalise les bâtiments et leurs aménagements de façon à ce que les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner soient conformes aux règles d'aér…

Art. R4212-2
Article R4212-2 du Code du travail

Les installations de ventilation sont conçues de manière à : 1° Assurer le renouvellement de l'air en tous points des locaux ; 2° Ne pas provoquer, dans les zones de travail, de gêne résultant notamme…

Art. R4212-3
Article R4212-3 du Code du travail

Toutes dispositions sont prises lors de l'installation des équipements de ventilation, de captage ou de recyclage pour permettre leur entretien régulier et les contrôles ultérieurs d'efficacité.

Art. R4212-4
Article R4212-4 du Code du travail

Les parois internes des circuits d'arrivée d'air ne comportent pas de matériaux qui peuvent se désagréger ou se décomposer en émettant des poussières ou des substances dangereuses pour la santé des tr…

Art. R4212-5
Article R4212-5 du Code du travail

Dans les locaux à pollution non spécifique définis à l'article R. 4222-3 , le maître d'ouvrage : 1 Prévoit un système de filtration de l'air neuf lorsqu'il existe un risque de pollution de cet air par…

Art. R4212-6
Article R4212-6 du Code du travail

Le maître d'ouvrage prévoit dans les locaux sanitaires l'introduction d'un débit minimal d'air déterminé par le tableau suivant : DÉSIGNATION DES LOCAUX DÉBIT MINIMAL d'air introduit (en mètres cubes …

Art. R4212-7
Article R4212-7 du Code du travail

Le maître d'ouvrage précise, dans une notice d'instructions qu'il transmet à l'employeur, les dispositions prises pour la ventilation et l'assainissement des locaux et les informations nécessaires à l…

Art. R4213-1
Article R4213-1 du Code du travail

Le maître d'ouvrage conçoit et réalise les bâtiments et leurs aménagements de façon à ce qu'ils satisfassent aux règles d'éclairage prévues aux articles R. 4223-2 à R. 4223-11 .

Art. R4213-2
Article R4213-2 du Code du travail

Les bâtiments sont conçus et disposés de telle sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature techn…

Art. R4213-3
Article R4213-3 du Code du travail

Les locaux destinés à être affectés au travail comportent à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées.

Art. R4213-4
Article R4213-4 du Code du travail

Le maître d'ouvrage consigne dans une notice d'instructions qu'il transmet à l'employeur les niveaux minimum d'éclairement, pendant les périodes de travail, des locaux, dégagements et emplacements, ai…

Art. R4213-5
Article R4213-5 du Code du travail

Les locaux dans lesquels doivent être installés des équipements de travail susceptibles d'exposer les travailleurs à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 85 dB(A) sont conçus, constr…

Art. R4213-6
Article R4213-6 du Code du travail

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction détermine les prescriptions techniques nécessaires à l'application de la présente section.

Art. R4213-7
Article R4213-7 du Code du travail

Les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes d…

Art. R4213-8
Article R4213-8 du Code du travail

Les équipements et caractéristiques des locaux annexes aux locaux de travail, notamment des locaux sanitaires, de restauration et médicaux, sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la tempér…

Art. R4213-9
Article R4213-9 du Code du travail

Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à celles des articles L. 171-1 et L. 173-1 du code de la construction et de l'habitation relatives aux caractéristiques thermiques des bâti…

Art. R4214-1
Article R4214-1 du Code du travail

Les bâtiments destinés à abriter des lieux de travail sont conçus et réalisés de manière à pouvoir résister, dans leur ensemble et dans chacun de leurs éléments, à l'effet combiné de leur poids, des c…

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