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Code du travail

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Art. R4214-10
Article R4214-10 du Code du travail

Les portes et les dégagements destinés aux piétons sont situés, par rapport aux voies de circulation destinées aux véhicules, à une distance telle qu'elle garantisse aux piétons une circulation sans d…

Art. R4214-11
Article R4214-11 du Code du travail

Dès que l'importance de la circulation des véhicules ou le danger lié à l'utilisation et à l'équipement des locaux le justifie, le marquage au sol des voies de circulation est mis en évidence. Ce marq…

Art. R4214-12
Article R4214-12 du Code du travail

A proximité des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, des portes pour les piétons sont aménagées, signalées de manière bien visible et dégagées en permanence.

Art. R4214-13
Article R4214-13 du Code du travail

Les articles R. 4214-9 à R. 4214-12 s'appliquent également aux voies de circulation principales sur le terrain de l'entreprise, ainsi qu'aux voies de circulation utilisées pour la surveillance et l'en…

Art. R4214-14
Article R4214-14 du Code du travail

Lorsque la nature des activités envisagées est susceptible d'entraîner sur les lieux de travail des zones de danger qui n'ont pu être évitées, ces zones sont signalées de manière visible et matérialis…

Art. R4214-15
Article R4214-15 du Code du travail

Lors de l'installation dans un bâtiment destiné à accueillir des travailleurs d'escaliers mécaniques et de trottoirs roulants, d'ascenseurs, de monte-charges, d'installations de parcage de véhicules e…

Art. R4214-16
Article R4214-16 du Code du travail

Lors de leur installation, le maître d'ouvrage s'assure que les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants, les ascenseurs, les monte-charges, les installations de parcage de véhicules et les élév…

Art. R4214-17
Article R4214-17 du Code du travail

Les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l'air libre destinés à être occupés ou utilisés par des travailleurs lors de leurs activités sont conçus de telle …

Art. R4214-18
Article R4214-18 du Code du travail

Les dispositions des articles R. 4214-9 à R. 4214-12 s'appliquent également aux quais de chargement extérieurs de l'entreprise.

Art. R4214-19
Article R4214-19 du Code du travail

Les dimensions des charges susceptibles d'être transportées sont prises en compte pour la conception et la disposition des quais et rampes de chargement.

Art. R4214-2
Article R4214-2 du Code du travail

Les bâtiments et leurs équipements sont conçus et réalisés de telle sorte que les surfaces vitrées en élévation ou en toiture puissent être nettoyées sans danger pour les travailleurs accomplissant ce…

Art. R4214-20
Article R4214-20 du Code du travail

Les quais de chargement comportent au moins une issue. Lorsque leur longueur est supérieure à 20 mètres, ils ont une issue à chaque extrémité.

Art. R4214-21
Article R4214-21 du Code du travail

Les rampes et quais de chargement sont disposés et aménagés de manière à éviter aux travailleurs les risques de chute.

Art. R4214-22
Article R4214-22 du Code du travail

Les dimensions des locaux de travail, notamment leur hauteur et leur surface, sont telles qu'elles permettent aux travailleurs d'exécuter leur tâche sans risque pour leur santé, leur sécurité ou leur …

Art. R4214-23
Article R4214-23 du Code du travail

Lorsque l'effectif prévu est au moins égal à deux cents dans les établissements industriels ou à cinq cents dans les autres établissements, un local destiné aux premiers secours, facilement accessible…

Art. R4214-24
Article R4214-24 du Code du travail

Si des postes de travail extérieurs sont prévus, ceux-ci sont conçus et aménagés suivant les prescriptions de l'article R. 4225-1 .

Art. R4214-25
Article R4214-25 du Code du travail

La signalisation de santé et de sécurité installée sur les lieux de travail est conforme aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 4224-24 .

Art. R4214-26
Article R4214-26 du Code du travail

Les lieux de travail, y compris les locaux annexes, aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d'un bâtiment existant sont accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type de…

Art. R4214-27
Article R4214-27 du Code du travail

Les accès, portes, dégagements et ascenseurs desservant les postes de travail et les locaux annexes tels que locaux sanitaires, locaux de restauration, parcs de stationnement, sont conçus de manière à…

Art. R4214-28
Article R4214-28 du Code du travail

Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction détermine les modalités d'application propres à assurer l'accessibilité des lieux de travail en ce qui concerne, nota…

Art. R4214-28
Article R4214-28 du Code du travail

Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction détermine les modalités d'application propres à assurer l'accessibilité des lieux de travail en ce qui concerne, nota…

Art. R4214-3
Article R4214-3 du Code du travail

Les planchers des locaux sont exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux. Ils sont fixes, stables et non glissants.

Art. R4214-4
Article R4214-4 du Code du travail

Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds sont conçues de manière à pouvoir être nettoyées ou ravalées en vue d'obtenir des conditions d'hygiène appropriées.

Art. R4214-5
Article R4214-5 du Code du travail

Les ouvrants en élévation ou en toiture sont conçus de manière à ne pas constituer, en position d'ouverture, un danger pour les travailleurs.

Art. R4214-6
Article R4214-6 du Code du travail

Les parois transparentes ou translucides sont signalées par un marquage à hauteur de vue. Elles sont constituées de matériaux de sécurité ou sont disposées de telle sorte que les travailleurs ne puiss…

Art. R4214-7
Article R4214-7 du Code du travail

Les portes et portails obéissent aux caractéristiques définies aux articles R. 4224-9 et suivants. Leurs dimensions et leurs caractéristiques sont déterminées en fonction de la nature et de l'usage de…

Art. R4214-8
Article R4214-8 du Code du travail

Les portes et portails automatiques comportent un système de sécurité interrompant immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne. …

Art. R4214-9
Article R4214-9 du Code du travail

L'implantation et les dimensions des voies de circulation, y compris les escaliers et les échelles fixes sont déterminées en tenant compte des dispositions du chapitre VI relatives à la prévention des…

Art. R4215-1
Article R4215-1 du Code du travail

Le maître d'ouvrage s'assure que les installations électriques sont conçues et réalisées de façon à prévenir les risques de choc électrique, par contact direct ou indirect, ou de brûlure et les risque…

Art. R4215-10
Article R4215-10 du Code du travail

L'identification des circuits et des appareillages est assurée de façon pérenne. La localisation et le repérage des canalisations permettent les vérifications, essais, réparations ou transformations d…

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