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Code du travail

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Art. R4216-2-3
Article R4216-2-3 du Code du travail

Un niveau d'un lieu de travail est exempté de l'obligation d'être doté d'espaces d'attente sécurisés ou d'espaces équivalents quand il remplit l'une des conditions suivantes : 1° Il est situé en rez-d…

Art. R4216-20
Article R4216-20 du Code du travail

L'usage de la brasure tendre, dont la température de fusion du métal d'apport est inférieure à 450 °C, est interdit pour les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles.

Art. R4216-21
Article R4216-21 du Code du travail

Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter : 1° Les dispositions relatives à la prévention des explosions prévues aux articles R. 4227-42 et suivants ; 2° Les dispositions …

Art. R4216-22
Article R4216-22 du Code du travail

Les locaux ou les emplacements dans lesquels doivent être entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières …

Art. R4216-23
Article R4216-23 du Code du travail

Les locaux mentionnés à l'article R. 4216-22 ainsi que ceux dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables ou des matières dans un état ph…

Art. R4216-24
Article R4216-24 du Code du travail

Afin de prendre en compte l'augmentation des risques en cas de sinistre, les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol extérieur ont une structure d'une s…

Art. R4216-25
Article R4216-25 du Code du travail

Les bâtiments mentionnés à l'article R. 4216-24 sont accessibles au moins sur une façade aux services d'incendie et de secours.

Art. R4216-26
Article R4216-26 du Code du travail

Les escaliers et ascenseurs des bâtiments mentionnés à l'article R. 4216-24 sont : 1° Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré une heure comportant des portes pare-flammes de degré demi-heu…

Art. R4216-27
Article R4216-27 du Code du travail

La distribution intérieure des bâtiments mentionnés à l'article R. 4216-24 permet, notamment par des recoupements ou des compartimentages, de limiter la propagation du feu et des fumées. L'aménagement…

Art. R4216-28
Article R4216-28 du Code du travail

Les dispositions de la présente section s'appliquent compte tenu de la classification des matériaux et des éléments de construction en fonction de leur comportement au feu, telle qu'elle est définie a…

Art. R4216-28
Article R4216-28 du Code du travail

Les dispositions de la présente section s'appliquent compte tenu de la classification des matériaux et des éléments de construction en fonction de leur comportement au feu, telle qu'elle est définie a…

Art. R4216-29
Article R4216-29 du Code du travail

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction définit les modalités d'application des dispositions de la présente section, notamment : 1° Les caractéristi…

Art. R4216-3
Article R4216-3 du Code du travail

Les bâtiments et locaux sont isolés de ceux occupés par des tiers conformément aux dispositions applicables à ces derniers.

Art. R4216-30
Article R4216-30 du Code du travail

Les bâtiments et locaux sont conçus ou aménagés de manière à respecter les dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie prévues aux articles R. 4227-28 à R. 4227-41 .

Art. R4216-31
Article R4216-31 du Code du travail

Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter les dispositions relatives à la prévention des explosions prévues par les articles R. 4227-42 à R. 4227-54 .

Art. R4216-32
Article R4216-32 du Code du travail

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut dispenser d'une partie de l'application des dispositions du présent chapitre, n…

Art. R4216-33
Article R4216-33 du Code du travail

La dispense est accordée, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Elle est accordée après avis : 1° Du comité social et économique ; 2° De la commission centrale de sécurité o…

Art. R4216-34
Article R4216-34 du Code du travail

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'article R. 4216-33 vaut décision de rejet.

Art. R4216-4
Article R4216-4 du Code du travail

Pour l'application du présent chapitre, l'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes comprend l'effectif des salariés, majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible d…

Art. R4216-5
Article R4216-5 du Code du travail

Chaque dégagement a une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter. Cette largeur est calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passag…

Art. R4216-6
Article R4216-6 du Code du travail

Les dégagements des bâtiments et locaux obéissent aux dispositions des articles R. 4227-4 à R. 4227-14 à l'exception des articles R. 4227-5 et R. 4227-12 . Toutefois, pour l'application des dispositio…

Art. R4216-7
Article R4216-7 du Code du travail

Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements. Toutefois, les aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre, à condition qu'ils ne fassent…

Art. R4216-8
Article R4216-8 du Code du travail

Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles sont précisés dans le tableau suivant : EFFECTIF NOMBRE de dégageme…

Art. R4216-9
Article R4216-9 du Code du travail

Pour les locaux situés en sous-sol et dont l'effectif est supérieur à cent personnes, les dégagements sont déterminés en prenant pour base l'effectif ainsi calculé : 1° L'effectif des personnes est ar…

Art. R4217-1
Article R4217-1 du Code du travail

Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés conformément aux exigences des articles : 1° R. 4228-1 à R. 4228-15 , relatifs aux installations sanitaires ; 2° R. 4228-22 à R. 4228-25 , relatifs aux …

Art. R4217-2
Article R4217-2 du Code du travail

Lorsque, en application de l'article R. 4228-10 , il doit être réalisé dix cabinets d'aisance, l'un d'entre eux, ainsi qu'un lavabo placé à proximité, sont aménagés de manière à en permettre l'accès e…

Art. R4221-1
Article R4221-1 du Code du travail

Pour l'application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroi…

Art. R4222-1
Article R4222-1 du Code du travail

Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l'air est renouvelé de façon à : 1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ; 2° E…

Art. R4222-1
Article R4222-1 du Code du travail

Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l'air est renouvelé de façon à : 1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ; 2° E…

Art. R4222-10
Article R4222-10 du Code du travail

Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent…

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