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Code du travail

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Art. R4223-13
Article R4223-13 du Code du travail

Les locaux fermés affectés au travail sont, en toute saison, maintenus à une température adaptée compte tenu de l'activité des travailleurs et de l'environnement dans lequel ils évoluent. En cas d'uti…

Art. R4223-13
Article R4223-13 du Code du travail

Les locaux fermés affectés au travail sont, en toute saison, maintenus à une température adaptée compte tenu de l'activité des travailleurs et de l'environnement dans lequel ils évoluent. En cas d'uti…

Art. R4223-14
Article R4223-14 du Code du travail

La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour les travailleurs en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, obéit à la …

Art. R4223-14
Article R4223-14 du Code du travail

La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour les travailleurs en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, obéit à la …

Art. R4223-15
Article R4223-15 du Code du travail

L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et…

Art. R4223-15
Article R4223-15 du Code du travail

L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et…

Art. R4223-2
Article R4223-2 du Code du travail

L'éclairage est assuré de manière à : 1° Eviter la fatigue visuelle et les affections de la vue qui en résultent ; 2° Permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.

Art. R4223-3
Article R4223-3 du Code du travail

Les locaux de travail disposent autant que possible d'une lumière naturelle suffisante.

Art. R4223-4
Article R4223-4 du Code du travail

Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R. 4223-1 , les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiqu…

Art. R4223-5
Article R4223-5 du Code du travail

Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement est adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.

Art. R4223-6
Article R4223-6 du Code du travail

En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général est compris entre 1 et 5. Il en est de même pour le rappor…

Art. R4223-7
Article R4223-7 du Code du travail

Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail sont protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriée…

Art. R4223-8
Article R4223-8 du Code du travail

Les dispositions appropriées sont prises pour protéger les travailleurs contre l'éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop…

Art. R4223-9
Article R4223-9 du Code du travail

Toutes dispositions sont prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en œuvre. Les sources d'éclairage…

Art. R4224-1
Article R4224-1 du Code du travail

Les lieux de travail soumis aux dispositions du titre Ier lors de leur construction ou de leur aménagement sont utilisés en conformité avec ces dispositions. En cas de changement de destination, ils s…

Art. R4224-10
Article R4224-10 du Code du travail

Les parties transparentes sont constituées de matériaux de sécurité ou protégées contre l'enfoncement de sorte que les travailleurs ne puissent être blessés en cas de bris de ces surfaces.

Art. R4224-11
Article R4224-11 du Code du travail

Les portes et portails coulissants sont munis d'un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber. Les portes et portails s'ouvrant vers le haut sont munis d'un système de sécur…

Art. R4224-12
Article R4224-12 du Code du travail

Les portes et portails sont entretenus et contrôlés régulièrement. Lorsque leur chute peut présenter un danger pour les travailleurs, notamment en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur …

Art. R4224-13
Article R4224-13 du Code du travail

Les portes et portails automatiques fonctionnent sans risque d'accident pour les travailleurs. Les caractéristiques auxquelles obéissent les installations nouvelles et existantes de portes et portails…

Art. R4224-14
Article R4224-14 du Code du travail

Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.

Art. R4224-14
Article R4224-14 du Code du travail

Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.

Art. R4224-15
Article R4224-15 du Code du travail

Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence dans : 1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ; 2° Chaque chant…

Art. R4224-15
Article R4224-15 du Code du travail

Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence dans : 1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ; 2° Chaque chant…

Art. R4224-16
Article R4224-16 du Code du travail

En l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premier…

Art. R4224-16
Article R4224-16 du Code du travail

En l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premier…

Art. R4224-17
Article R4224-17 du Code du travail

Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée. Toute défectuosité susceptible d'affecter la santé et la…

Art. R4224-17
Article R4224-17 du Code du travail

Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée. Toute défectuosité susceptible d'affecter la santé et la…

Art. R4224-17-1
Article R4224-17-1 du Code du travail

Lorsqu'un ou plusieurs ascenseurs sont en service dans les locaux d'un établissement, l'employeur s'assure que le propriétaire prend les mesures nécessaires pour se conformer : 1° Aux dispositions des…

Art. R4224-17-2
Article R4224-17-2 du Code du travail

L'employeur informe le propriétaire de tout défaut de fonctionnement d'un ascenseur susceptible d'affecter la sécurité des personnes et prend les mesures nécessaires pour interdire l'utilisation de l'…

Art. R4224-18
Article R4224-18 du Code du travail

Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés. Ils sont exempts de tout encombrement. Le médecin du travail et le comité social et économique, ém…

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