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Code du travail

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Art. R4153-9
Article R4153-9 du Code du travail

Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

Art. R4154-5
Article R4154-5 du Code du travail

L'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le déla…

Art. R4162-4
Article R4162-4 du Code du travail

I.-La caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l' article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime informe l'employeur des obligations lui incomban…

Art. R4162-5
Article R4162-5 du Code du travail

I.-La caisse mentionnée à l'article R. 4162-4 informe le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi lorsqu'une entreprise relevant de l'obliga…

Art. R4162-6
Article R4162-6 du Code du travail

A l'issue du délai imparti par la mise en demeure, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide s'il y a lieu d'appliquer la pénalité …

Art. R4162-7
Article R4162-7 du Code du travail

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur, par tout moyen conférant date certaine, une notification motivée du taux …

Art. R4162-8
Article R4162-8 du Code du travail

La pénalité est due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise ne respecte pas les obligations mentionnées à l'article L. 4162-3 à compter du terme de la mise en demeure et jusqu'à la récept…

Art. R4163-1
Article R4163-1 du Code du travail

Pour l'application du présent chapitre : 1° L'organisme gestionnaire au niveau national est la Caisse nationale de l'assurance maladie ou tout autre organisme délégataire dans les conditions prévues a…

Art. R4163-10
Article R4163-10 du Code du travail

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4163-9 , pour les assurés nés avant le 1er juillet 1956, les points inscrits sont multipliés par deux.

Art. R4163-11
Article R4163-11 du Code du travail

Les points inscrits sur le compte professionnel de prévention sont utilisés de la façon suivante : 1° Un point ouvre droit à un montant de 500 euros de prise en charge de tout ou partie des frais d'ac…

Art. R4163-12
Article R4163-12 du Code du travail

Les points sont consommés selon le barème prévu par l'article R. 4163-11 par tranche de 10 points pour les utilisations prévues aux 2° et 3° de cet article et point par point pour l'utilisation prévue…

Art. R4163-13
Article R4163-13 du Code du travail

Les vingt premiers points inscrits sont réservés à l'utilisation prévue au 1° du I de l'article L. 4163-7 , sauf s'ils sont utilisés pour le projet de reconversion professionnelle prévu au 4° du I du …

Art. R4163-14
Article R4163-14 du Code du travail

Le titulaire du compte peut accéder en ligne à un relevé de points lui permettant de connaître le nombre de points disponibles pour les utilisations souhaitées et d'en éditer un justificatif.

Art. R4163-15
Article R4163-15 du Code du travail

La demande d'utilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention au titre du 1° au 4° du I de l'article L. 4163-7 est effectuée en ligne par le titulaire du compte sur le site dé…

Art. R4163-16
Article R4163-16 du Code du travail

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'organisme gestionnaire sur une demande d'utilisation des points vaut rejet de cette demande.

Art. R4163-17
Article R4163-17 du Code du travail

Une fois la demande d'utilisation des points effectuée, les points correspondant à l'utilisation voulue par le titulaire sont réservés et ne peuvent être affectés à une autre utilisation jusqu'à la dé…

Art. R4163-19
Article R4163-19 du Code du travail

Lorsqu'il demande le financement d'une ou plusieurs actions dans le cadre du 1° ou du 4° du I de l'article L. 4163-7 , le titulaire d'un compte professionnel de prévention fait l'objet d'un accompagne…

Art. R4163-20
Article R4163-20 du Code du travail

Lorsque l'opérateur du conseil en évolution professionnelle a réalisé l'accompagnement préalable prévu par l'article R. 4163-19 , il informe l'organisme gestionnaire désigné à l'article R. 4163-15 . I…

Art. R4163-21
Article R4163-21 du Code du travail

Les points inscrits au compte professionnel de prévention mobilisés pour la formation professionnelle et convertis en un montant exprimé en euros constituent un abondement du compte personnel de forma…

Art. R4163-22
Article R4163-22 du Code du travail

Pour chaque action de formation financée dans le cadre du compte personnel de formation abondé par le compte professionnel de prévention dans le cadre du 1° du I de l'article L. 4163-7 , la Caisse des…

Art. R4163-30
Article R4163-30 du Code du travail

Le titulaire d'un compte professionnel de prévention peut formuler sa demande d'utilisation des points au titre du 3° du I de l'article L. 4163-7 dans les conditions fixées à l'article R. 4163-15 dès …

Art. R4163-33
Article R4163-33 du Code du travail

La pénalité mentionnée à l'article L. 4163-16 , appliquée par l'organisme gestionnaire au niveau local en cas d'inexactitude ou de défaut de déclaration des facteurs de risques professionnels, est fix…

Art. R4163-34
Article R4163-34 du Code du travail

I.-En cas de désaccord sur le nombre de points qui lui a été communiqué par l'organisme gestionnaire au niveau local à partir des données déclarées par l'employeur ou lorsqu'il n'a reçu aucune informa…

Art. R4163-35
Article R4163-35 du Code du travail

Lorsque l'employeur fait droit à la réclamation du salarié, il en informe l'organisme gestionnaire au niveau local par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. Il corrige les données …

Art. R4163-36
Article R4163-36 du Code du travail

Lorsque le salarié saisit l'organisme gestionnaire au niveau local à la suite du rejet de sa réclamation par l'employeur, il produit devant cet organisme une copie de la décision de rejet de l'employe…

Art. R4163-37
Article R4163-37 du Code du travail

La commission prévue à l'article L. 4163-18 est constituée au sein de chaque organisme gestionnaire au niveau local. Elle comprend : 1° Deux membres choisis par les représentants, titulaires ou supplé…

Art. R4163-38
Article R4163-38 du Code du travail

La commission peut valablement statuer si un des membres mentionnés au 1° de l'article R. 4163-37 et un des membres mentionnés au 2° du même article sont présents. Les avis sont adoptés à la majorité …

Art. R4163-39
Article R4163-39 du Code du travail

La commission émet un avis motivé au vu d'un dossier comprenant : 1° La réclamation du salarié et la décision de rejet de l'employeur ou en cas de rejet implicite l'accusé de réception de sa contestat…

Art. R4163-40
Article R4163-40 du Code du travail

L'organisme peut, s'il l'estime nécessaire, demander au salarié et à l'employeur de lui fournir tout document utile à l'instruction du dossier. Il peut également recueillir toutes informations utiles …

Art. R4163-41
Article R4163-41 du Code du travail

Le directeur de l'organisme gestionnaire au niveau local notifie, après l'avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. 4163-37 , sa décision avec mention des voies et délais de recours par t…

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