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Code du travail

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Art. R4141-1
Article R4141-1 du Code du travail

La formation à la sécurité concourt à la prévention des risques professionnels. Elle constitue l'un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels prévu au 2° de l'article L…

Art. R4141-1
Article R4141-1 du Code du travail

La formation à la sécurité concourt à la prévention des risques professionnels. Elle constitue l'un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels prévu au 2° de l'article L…

Art. R4141-10
Article R4141-10 du Code du travail

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des formations particulières prévues pour certains risques ou certaines activités ou opérations par les livres III à V.

Art. R4141-11
Article R4141-11 du Code du travail

La formation à la sécurité relative aux conditions de circulation des personnes est dispensée sur les lieux de travail. Elle a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il e…

Art. R4141-12
Article R4141-12 du Code du travail

En cas de modification des conditions habituelles de circulation sur les lieux de travail ou dans l'établissement ou de modification des conditions d'exploitation présentant notamment des risques d'in…

Art. R4141-13
Article R4141-13 du Code du travail

La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé : 1° Les comportements et les gestes les …

Art. R4141-14
Article R4141-14 du Code du travail

La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail s'intègre à la formation ou aux instructions professionnelles que reçoit le travailleur. Elle est dispensée sur les lieux du t…

Art. R4141-15
Article R4141-15 du Code du travail

En cas de création ou de modification d'un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux et comprenant l'une des tâches ci-dessous énumérées, le travailleur bénéficie, s'il y a lieu…

Art. R4141-16
Article R4141-16 du Code du travail

En cas de changement de poste de travail ou de technique, le travailleur exposé à des risques nouveaux ou affecté à l'une des tâches définies à l'article R. 4141-15 bénéficie de la formation à la sécu…

Art. R4141-17
Article R4141-17 du Code du travail

La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre a pour objet de préparer le travailleur à la conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident o…

Art. R4141-18
Article R4141-18 du Code du travail

Le travailleur affecté à l'une des tâches énumérées à l'article R. 4141-15 bénéficie d'une formation à la conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre.

Art. R4141-19
Article R4141-19 du Code du travail

Lors d'un changement de poste de travail ou de technique, le travailleur exposé à des risques nouveaux ou affecté à l'une des tâches définies à l'article R. 4141-15 bénéficie d'une formation à la sécu…

Art. R4141-2
Article R4141-2 du Code du travail

L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées l…

Art. R4141-20
Article R4141-20 du Code du travail

La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre est dispensée dans le mois qui suit l'affectation du travailleur à son emploi.

Art. R4141-3
Article R4141-3 du Code du travail

La formation à la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l'établisse…

Art. R4141-3-1
Article R4141-3-1 du Code du travail

L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. Cette information porte sur : 1° Les modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques, prévu à l'art…

Art. R4141-4
Article R4141-4 du Code du travail

Lors de la formation à la sécurité, l'utilité des mesures de prévention prescrites par l'employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir.

Art. R4141-5
Article R4141-5 du Code du travail

La formation dispensée tient compte de la formation, de la qualification, de l'expérience professionnelles et de la langue, parlée ou lue, du travailleur appelé à en bénéficier. Le temps consacré à la…

Art. R4141-6
Article R4141-6 du Code du travail

Le médecin du travail est associé par l'employeur à l'élaboration des actions de formation à la sécurité et à la détermination du contenu de l'information qui doit être dispensée en vertu de l'article…

Art. R4141-7
Article R4141-7 du Code du travail

Les formations à la sécurité sont conduites avec le concours, le cas échéant, de l'organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail prévu à l'article L. 4643-1 , et celui des…

Art. R4141-8
Article R4141-8 du Code du travail

En cas d'accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, l'employeur procède, après avoir pris toute mesure pour satisfaire aux dispositions de l'article L.…

Art. R4141-9
Article R4141-9 du Code du travail

Lorsqu'un travailleur reprend son activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours, il bénéficie, à la demande du médecin du travail, des formations à la sécurité prévues pa…

Art. R4143-1
Article R4143-1 du Code du travail

Le comité social et économique participe à la préparation des formations à la sécurité.

Art. R4143-2
Article R4143-2 du Code du travail

Lors de la consultation annuelle sur la formation professionnelle prévue à l'article L. 2323-33 , l'employeur informe le comité social et économique des formations à la sécurité menées au cours de l…

Art. R4152-13
Article R4152-13 du Code du travail

Le local dédié à l'allaitement prévu à l'article L. 1225-32 est : 1° Séparé de tout local de travail ; 2° Aéré et muni de fenêtres ou autres ouvrants à châssis mobiles donnant directement sur l'extéri…

Art. R4152-14
Article R4152-14 du Code du travail

Dans les établissements soumis à des dispositions particulières en matière de santé et sécurité au travail, le local dédié à l'allaitement est séparé de tout local affecté à des travaux pour lesquels …

Art. R4152-15
Article R4152-15 du Code du travail

Les enfants ne peuvent séjourner dans le local dédié à l'allaitement que pendant le temps nécessaire à l'allaitement. Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie contagieuse ne doit être …

Art. R4152-16
Article R4152-16 du Code du travail

Le local dédié à l'allaitement a une surface suffisante pour pouvoir abriter un nombre d'enfants de moins d'un an, compte tenu du nombre de femmes employées dans l'établissement.

Art. R4152-17
Article R4152-17 du Code du travail

Le local dédié à l'allaitement a une hauteur de trois mètres au moins sous plafond. Il a au moins, par enfant, une superficie de trois mètres carrés. Un même local ne peut pas contenir plus de douze b…

Art. R4152-18
Article R4152-18 du Code du travail

Le local dédié à l'allaitement ne comporte pas de communication directe avec des cabinets d'aisance, égouts, puisards. Il est maintenu à l'abri de toute émanation nuisible.

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