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Code du travail

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Art. R4152-19
Article R4152-19 du Code du travail

Les revêtements des sols et des parois du local dédié à l'allaitement permettent un entretien efficace et sont refaits chaque fois que la propreté l'exige.

Art. R4152-2
Article R4152-2 du Code du travail

Indépendamment des dispositions relatives à l'allaitement prévues par les articles L. 1225-31 et R. 4152-13 et suivants, les femmes enceintes ou allaitant doivent pouvoir se reposer en position allong…

Art. R4152-20
Article R4152-20 du Code du travail

L'employeur fournit pour chaque enfant un berceau et un matériel de literie. Il fournit également du linge en quantité suffisante pour que les enfants puissent être changés aussi souvent que nécessair…

Art. R4152-21
Article R4152-21 du Code du travail

Le local dédié à l'allaitement est tenu exclusivement par du personnel qualifié en nombre suffisant. Ce personnel se tient dans un état de propreté rigoureuse.

Art. R4152-22
Article R4152-22 du Code du travail

Il est tenu : 1° Un registre sur lequel sont inscrits les nom, prénoms et la date de naissance de chaque enfant, les nom, adresse et profession de la mère, la date de l'admission, la constatation des …

Art. R4152-23
Article R4152-23 du Code du travail

Le local dédié à l'allaitement est surveillé par un médecin désigné par l'employeur. Ce dernier tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le nom et l'adresse de ce méde…

Art. R4152-24
Article R4152-24 du Code du travail

Le local dédié à l'allaitement est équipé de moyens de réchauffer les aliments. Ces derniers sont conformes aux prescriptions réglementaires prévues pour les établissements et services d'accueil des e…

Art. R4152-25
Article R4152-25 du Code du travail

Des mesures sont prises pour qu'aucune personne pouvant constituer une cause de contamination n'ait accès au local dédié à l'allaitement.

Art. R4152-26
Article R4152-26 du Code du travail

Personne ne doit passer la nuit dans le local dédié à l'allaitement où les enfants passent la journée.

Art. R4152-27
Article R4152-27 du Code du travail

L'eau du local dédié à l'allaitement est à température réglable. Des moyens de nettoyage et de séchage appropriés sont mis à disposition. Le matériel et les effets sont tenus constamment en bon état d…

Art. R4152-28
Article R4152-28 du Code du travail

La rémunération du médecin et du personnel du local dédié à l'allaitement ainsi que la fourniture et l'entretien du matériel et des effets énumérés aux articles R. 4152-20 et R. 4152-27 sont à la char…

Art. R4152-7-1
Article R4152-7-1 du Code du travail

Lorsque, dans son emploi, la femme enceinte est exposée à des champs électromagnétiques, son exposition est maintenue à un niveau aussi faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre en tenan…

Art. R4153-10
Article R4153-10 du Code du travail

A l'issue de la période de cinq ans, l'exploitant agréé forme une nouvelle demande d'agrément, instruite dans les mêmes conditions que la première demande.

Art. R4153-11
Article R4153-11 du Code du travail

En cas de changement d'exploitant du débit de boissons, la demande d'agrément est renouvelée.

Art. R4153-12
Article R4153-12 du Code du travail

Le préfet peut retirer ou suspendre l'agrément lorsque les conditions requises pour l'accueil du mineur ne sont plus de nature à assurer sa santé, sa sécurité et son intégrité physique ou morale.

Art. R4153-22-1
Article R4153-22-1 du Code du travail

Il est interdit d'affecter les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux les exposant à des champs électromagnétiques pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent e…

Art. R4153-38
Article R4153-38 du Code du travail

Pour l'application de la présente section, le chef d'établissement est le chef de l'établissement d'enseignement, le directeur du centre de formation d'apprentis ou de l'organisme de formation profess…

Art. R4153-39
Article R4153-39 du Code du travail

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans suivants : 1° Les apprentis et les titulaires d'un contrat de professionnalisatio…

Art. R4153-40
Article R4153-40 du Code du travail

L'employeur ou le responsable de l'établissement mentionné à l'article L. 4111-1 et le chef d'établissement mentionné aux articles R. 4153-38 et R. 4153-39 peuvent, pour une durée de trois ans à compt…

Art. R4153-41
Article R4153-41 du Code du travail

Préalablement à l'affectation des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent chapitre, une déclaration de dérogation est adressée par tout moyen confé…

Art. R4153-42
Article R4153-42 du Code du travail

En cas de modification des informations mentionnées aux 1°, 2° ou 4° de l'article R. 4153-41 , ces informations sont actualisées et communiquées à l'agent de contrôle de l'inspection du travail par to…

Art. R4153-43
Article R4153-43 du Code du travail

En cas de modification des informations mentionnées aux 3° ou 5° de l'article R. 4153-41 , ces informations sont tenues à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Art. R4153-44
Article R4153-44 du Code du travail

La déclaration prévue à l'article R. 4153-41 est renouvelée tous les trois ans.

Art. R4153-45
Article R4153-45 du Code du travail

L'employeur ou le chef d'établissement qui déclare déroger tient à disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les i…

Art. R4153-49
Article R4153-49 du Code du travail

Les jeunes travailleurs titulaires d'un diplôme ou d'un titre professionnel correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent être affectés aux travaux susceptibles de dérogation en application de l'…

Art. R4153-50
Article R4153-50 du Code du travail

Les jeunes travailleurs habilités conformément aux dispositions de l'article R. 4544-9 peuvent exécuter des opérations sur les installations électriques ou des opérations d'ordre électrique ou non dan…

Art. R4153-51
Article R4153-51 du Code du travail

Les jeunes travailleurs peuvent être affectés à la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage lorsqu'ils ont reçu la formation prévue à l'artic…

Art. R4153-52
Article R4153-52 du Code du travail

Les jeunes travailleurs sont autorisés à être affectés à des travaux comportant des manutentions manuelles au sens de l'article R. 4541-2 excédant 20 % de leur poids si leur aptitude médicale à ces tr…

Art. R4153-6
Article R4153-6 du Code du travail

Lorsque l'inspecteur du travail n'a pas adressé de refus motivé à l'embauche d'un mineur, dans un délai de huit jours francs à compter de l'envoi de la demande de l'employeur, l'autorisation est réput…

Art. R4153-8
Article R4153-8 du Code du travail

L'agrément du débit de boissons prévu à l'article L. 4153-6 est délivré à l'exploitant par le préfet, pour une durée de cinq ans renouvelable, après vérification que les conditions d'accueil du jeune …

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