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Code du travail

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Art. R3341-5
Article R3341-5 du Code du travail

Le livret d'épargne salariale prévu à l'article L. 3341-6 est établi sur tout support durable et est remis à chaque salarié lors de la conclusion de son contrat de travail. Il comporte : 1° Un rappel …

Art. R3341-6
Article R3341-6 du Code du travail

L'état récapitulatif comporte les informations et mentions suivantes : 1° L'identification du bénéficiaire ; 2° La description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de partic…

Art. R3411-1
Article R3411-1 du Code du travail

Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " sont remplacées par la référence au…

Art. R3423-1
Article R3423-1 du Code du travail

Pour déterminer la rémunération mensuelle minimale garantie d'un salarié, il est retenu le nombre d'heures correspondant à la durée contractuelle du travail pour le mois considéré dans l'entreprise qu…

Art. R3423-10-1
Article R3423-10-1 du Code du travail

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 3243-2 , la première phrase du deuxième alinéa est supprimée.

Art. R3423-11
Article R3423-11 du Code du travail

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de payer : 1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu par les articles L. 3423-1 à L. 3423-4 ;…

Art. R3423-12
Article R3423-12 du Code du travail

Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'article R. 3261-13-1 est ainsi rédigé : “ Art. R. 3261-13-1.-Les autres services de mobilité partagée mentionnés à l'article L. 3261-3-1 co…

Art. R3423-2
Article R3423-2 du Code du travail

Lorsqu'un accord ou une convention de mensualisation, ou un contrat de travail à temps partiel, prévoit le règlement des salaires sur une base mensuelle uniforme, comprise entre vingt heures et la dur…

Art. R3423-3
Article R3423-3 du Code du travail

Lorsqu'une convention, un accord collectif de travail ou un contrat de travail à temps partiel annualisé prévoit que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel, la rémun…

Art. R3423-4
Article R3423-4 du Code du travail

A l'occasion du paiement de l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 3423-9 , il est remis au salarié un document mentionnant : 1° Le taux du salaire minimum de croissance ; 2° Le nombre d'he…

Art. R3423-5
Article R3423-5 du Code du travail

Pendant toute la période d'inactivité, le salarié bénéficiant des dispositions du présent chapitre reste, dans le cadre du contrat de travail, à la disposition de l'entreprise qui l'emploie au moment …

Art. R3423-6
Article R3423-6 du Code du travail

Le salarié qui perçoit une rémunération de substitution pendant la période au titre de laquelle il bénéficie de la rémunération mensuelle minimale, en méconnaissance de l'obligation prévue à l'article…

Art. R3423-7
Article R3423-7 du Code du travail

Des traitements automatisés d'informations nominatives relatives aux salariés bénéficiaires de la rémunération mensuelle minimale peuvent être créés. Ces informations sont destinées à permettre aux ag…

Art. R3423-8
Article R3423-8 du Code du travail

La rémunération mensuelle minimale est réduite à due proportion lorsque le travailleur perçoit, en application des dispositions légales, une rémunération horaire inférieure au salaire minimum de crois…

Art. R3423-9
Article R3423-9 du Code du travail

En cas de réduction d'activité, le salarié à temps partiel et le travailleur à domicile employés au cours d'un même mois par plusieurs employeurs adressent à l'agent de contrôle de l'inspection du tra…

Art. R3424-1
Article R3424-1 du Code du travail

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 3324-22 , les mots : “ des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ de l' article 20-8-2 de l'ordonn…

Art. R3424-2
Article R3424-2 du Code du travail

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 3332-29 , les mots : “ au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au sens de la législatio…

Art. R3424-3
Article R3424-3 du Code du travail

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 3334-4 , les deuxième et troisième phrases du 1° sont supprimées.

Art. R364-2
Article R364-2 du Code du travail

Le fait pour un employeur de ne pas présenter à l'inspecteur du travail les documents mentionnés aux articles R. 342-7, R. 342-8, R. 342-10 et R. 342-11 , ou au directeur général du travail les docume…

Art. R4121-1
Article R4121-1 du Code du travail

L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L.…

Art. R4121-1
Article R4121-1 du Code du travail

L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L.…

Art. R4121-1-1
Article R4121-1-1 du Code du travail

L'employeur consigne, en annexe du document unique : 1° Les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4161-1 de nature à…

Art. R4121-2
Article R4121-2 du Code du travail

La mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels est réalisée : 1° Au moins chaque année dans les entreprises d'au moins onze salariés ; 2° Lors de toute décision d'aménagemen…

Art. R4121-2
Article R4121-2 du Code du travail

La mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels est réalisée : 1° Au moins chaque année dans les entreprises d'au moins onze salariés ; 2° Lors de toute décision d'aménagemen…

Art. R4121-3
Article R4121-3 du Code du travail

Dans les établissements dotés d'un comité social et économique, le document unique d'évaluation des risques professionnels est utilisé pour l'établissement du rapport annuel prévu au 1° de l'article L…

Art. R4121-3
Article R4121-3 du Code du travail

Dans les établissements dotés d'un comité social et économique, le document unique d'évaluation des risques professionnels est utilisé pour l'établissement du rapport annuel prévu au 1° de l'article L…

Art. R4121-4
Article R4121-4 du Code du travail

Le document unique d'évaluation des risques professionnels et ses versions antérieures sont tenus, pendant une durée de 40 ans à compter de leur élaboration, à la disposition : 1° Des travailleurs et …

Art. R4121-4
Article R4121-4 du Code du travail

Le document unique d'évaluation des risques professionnels et ses versions antérieures sont tenus, pendant une durée de 40 ans à compter de leur élaboration, à la disposition : 1° Des travailleurs et …

Art. R4121-5
Article R4121-5 du Code du travail

Lorsqu'un travailleur est victime d'un accident du travail ayant entraîné son décès, l'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent pour le lieu de survenance de l'accide…

Art. R4127-37
Article R4127-37 du Code du travail

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