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Code du travail

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Art. R3324-16
Article R3324-16 du Code du travail

Les dispositions du présent titre sont, à l'exception de celles des articles D. 3323-8 à R. 3323-11 , D. 3324-1 à D. 3324-9 et D. 3325-1 à R. 3326-1 , applicables au supplément de réserve spéciale de …

Art. R3324-21-1
Article R3324-21-1 du Code du travail

L'accord de participation prévoit les modalités d'information de chaque bénéficiaire. Cette information porte notamment sur : a) Les sommes qui sont attribuées au titre de la participation ; b) Le mon…

Art. R3324-22
Article R3324-22 du Code du travail

Dans le cas où le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate, les cas dans lesquels, en application de l'article L. 3324-10 , les droits constitués au profit des bénéficiaires peuvent ê…

Art. R3324-23
Article R3324-23 du Code du travail

La demande du salarié de liquidation anticipée est présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalid…

Art. R3324-24
Article R3324-24 du Code du travail

Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise, ou ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rend immédiatement exigibles les droits à participation non échus en …

Art. R3324-7
Article R3324-7 du Code du travail

Dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, l'impôt à retenir pour le calcul du bénéfice net s'obtient en appliquant au bénéfice imposable de l'exercice rectifié dans les conditions prévue…

Art. R3326-1
Article R3326-1 du Code du travail

Les litiges relatifs à l'application du présent titre, autres que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3326-1 , relèvent du tribunal judiciaire dans les conditions fixées …

Art. R3331-1
Article R3331-1 du Code du travail

Les dispositions du présent titre, à l'exception de l'article D. 3334-3-1 , sont également applicables aux personnes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3332-2 .

Art. R3332-1
Article R3332-1 du Code du travail

Le règlement du plan d'épargne d'entreprise comporte, en annexe, les critères de choix et la liste des instruments de placement ainsi que les notices des sociétés d'investissement à capital variable (…

Art. R3332-10
Article R3332-10 du Code du travail

Les sommes versées par les adhérents à un plan d'épargne d'entreprise, les sommes complémentaires versées par l'entreprise, les sommes attribuées au titre de l'intéressement et affectées volontairemen…

Art. R3332-11
Article R3332-11 du Code du travail

L'affectation à la réalisation du plan des sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser intervient concomitamment aux versements de l'adhérent ou, au plus tard, à la fin de chaque ex…

Art. R3332-12
Article R3332-12 du Code du travail

Les sommes attribuées au titre de l'intéressement que les salariés souhaitent affecter à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise sont versées dans ce plan dans un délai maximum de quinze jours…

Art. R3332-13
Article R3332-13 du Code du travail

Lorsque l'ancien salarié de l'entreprise n'a pas accès à un plan d'épargne pour la retraite collectif, il peut continuer à effectuer des versements dans le plan d'épargne pour la retraite collectif de…

Art. R3332-13-1
Article R3332-13-1 du Code du travail

A défaut de stipulation conventionnelle, les sommes sont affectées à une société d'investissement à capital variable régie par les articles L. 214-7 à L. 214-7-4 et L. 214-24-29 à L. 214-24-33 du code…

Art. R3332-14
Article R3332-14 du Code du travail

L'entreprise tient le registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent. Ce registre comporte, par adhérent, les sommes affectées au plan d'épargne ainsi que la ventilation des inv…

Art. R3332-15
Article R3332-15 du Code du travail

La tenue du registre des comptes administratifs peut être déléguée. Dans ce cas, le contrat de délégation précise les modalités d'information du délégataire. Les coordonnées de la personne chargée de …

Art. R3332-16
Article R3332-16 du Code du travail

La personne chargée de la tenue du registre des comptes administratifs établit un relevé des actions ou des parts appartenant à chaque adhérent. Une copie de ce relevé est adressée, au moins une fois …

Art. R3332-17
Article R3332-17 du Code du travail

Les frais de tenue de compte-conservation des anciens salariés de l'entreprise lorsqu'ils ne sont pas pris en charge par l'entreprise peuvent être perçus par prélèvement sur les avoirs dans les condit…

Art. R3332-18
Article R3332-18 du Code du travail

Les dispositions de l'article D. 3324-34 sont applicables aux fonds communs de placement constitués pour l'emploi des sommes affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise.

Art. R3332-19
Article R3332-19 du Code du travail

Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 3332-17 , la valeur d'expertise de l'entreprise est déterminée selon les modalités prévues aux articles R. 3332-22 et R. 3332-23 . L'employeur in…

Art. R3332-2
Article R3332-2 du Code du travail

Lorsque le plan offre plusieurs instruments de placement, son règlement précise les modalités selon lesquelles l'adhérent peut modifier l'affectation de son épargne entre ces instruments. Toutefois, l…

Art. R3332-20
Article R3332-20 du Code du travail

Lorsque la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne d'entreprise est modifiée, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, les signataires de l'accord ou, l…

Art. R3332-21
Article R3332-21 du Code du travail

Dans le cas prévu à l'article R. 3332-20 , lorsque le plan d'épargne salariale n'a pas été institué en application d'un accord avec le personnel, le comité social et économique quand …

Art. R3332-21-1
Article R3332-21-1 du Code du travail

La condition prévue au 2° du I de l'article L. 3332-17-1 est remplie lorsque l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est remplie : 1° Les charges d'exploitation liées aux activités participant …

Art. R3332-21-2
Article R3332-21-2 du Code du travail

Pour l'application du 3° du I de l'article L. 3332-17-1 aux sociétés, les dirigeants de sociétés s'entendent au sens des personnes mentionnées au premier alinéa du 1° de l'article 885 O bis du code gé…

Art. R3332-21-3
Article R3332-21-3 du Code du travail

I.-L'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " prévu à l'article L. 3332-17-1 est délivré par le préfet du département où l'entreprise a son siège social ou, par exception, par le préfet de …

Art. R3332-21-4
Article R3332-21-4 du Code du travail

Les titres émis par des entreprises solidaires s'entendent des titres de capital, des titres obligataires, des billets à ordre, des bons de caisse, des avances en comptes courants, des titres particip…

Art. R3332-21-5
Article R3332-21-5 du Code du travail

Les entreprises solidaires d'utilité sociale indiquent dans l'annexe de leurs comptes annuels les informations qui attestent du respect des conditions qui s'appliquent à elles en application du I et d…

Art. R3332-21-6
Article R3332-21-6 du Code du travail

I.-Les placements collectifs mentionnés au III de l'article L. 3332-17-1 sont déclarés assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale pour une durée d'un an, si le gestionnaire du placement a …

Art. R3332-22
Article R3332-22 du Code du travail

Lorsque les instruments de placement d'un plan d'épargne d'entreprise comportent la possibilité d'investir en titres de l'entreprise qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le…

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