Code du travail
Lorsque les titres-restaurant sont émis sous forme dématérialisée, les dispositions suivantes sont applicables : 1° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 3262-1-1 figurent de façon très ap…
L'utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant maximum de vingt-cinq euros par jour. Lorsque les titres-restaurant sont émis sous forme dématérialisée, le salarié est débité de la somme …
Le salarié qui quitte l'entreprise remet à l'employeur, au moment de son départ, les titres-restaurant en sa possession. Il est remboursé du montant de sa contribution à l'achat de ces titres.
Lorsque l'employeur a acquis ses titres-restaurant auprès d'un émetteur spécialisé, il peut obtenir de celui-ci au cours du mois qui suit la période d'utilisation l'échange de ses titres inutilisés en…
En application des dispositions de l'article L. 3262-5 , la contre-valeur des titres-restaurant perdus ou périmés est versée à l'émetteur par l'établissement bancaire qui tient son compte de titres-re…
Lorsque l'émetteur est l'employeur mentionné au 1° de l'article L. 3262-1 , il verse le solde disponible après le prélèvement prévu à l'article R. 3262-13 au comité social et économique s'il en existe…
En l'absence de motif légitime justifiant un retard de présentation et lorsque les titres-restaurant sont présentés postérieurement à l'évaluation mentionnée au second alinéa, leur montant ne peut êtr…
L'établissement bancaire qui ouvre l'un des comptes des titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-2 remet au titulaire de ce compte une attestation d'ouverture de compte en triple exemplaire. Le ti…
L'établissement bancaire adresse mensuellement à la Commission nationale des titres-restaurant le relevé de tous les mouvements de fonds affectant les comptes de titres-restaurant, à l'exception des s…
Lorsque l'établissement bancaire qui tient le compte fait établir les formules de titres-restaurant qui seront utilisées par l'émetteur titulaire de ce compte, ces formules ne sont remises à l'émetteu…
Les titres-restaurant sont directement payables aux restaurateurs et aux détaillants en fruits et légumes par l'établissement bancaire qui tient le compte de l'émetteur. Avant de procéder au paiement,…
Les mentions prévues aux 1° à 5° de l'article R. 3262-1-1 de l'article R. 3262-1 sont apposées au recto du titre émis sur un support papier par l'émetteur. Les mentions prévues au 6° de l'article R. 3…
Lorsque les titres sont émis par une entreprise spécialisée, elle ne peut accepter en paiement que des versements correspondant à la valeur libératoire de ces titres. Ces versements sont opérés : 1° S…
La délivrance de titres par un émetteur spécialisé est subordonnée : 1° Soit à la constitution d'une provision équivalente à la valeur libératoire des titres cédés ; 2° Soit au règlement simultané des…
Un émetteur spécialisé est habilité à se faire ouvrir plusieurs comptes de titres-restaurant dans plusieurs établissements bancaires. Il peut opérer des virements d'un compte à l'autre.
Sous la responsabilité de l'émetteur spécialisé, les sommes portées au crédit des comptes de titres-restaurant peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à t…
Les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ou les détaillants en fruits et légumes à l'émetteur. Ce dernier donne ordre à l'établissement bancaire qui tient son compte d'en effec…
L'exercice de la profession de restaurateur ou de détaillant en fruits et légumesexigé par les dispositions de l'article L. 3262-3 est vérifié par la Commission nationale des titres-restaurant mention…
Les personnes, les entreprises ou les organismes qui proposent à la vente au détail, à titre habituel et au moins six mois par an, des préparations alimentaires mentionnées au deuxième alinéa de l'art…
Les personnes, entreprises ou organismes qui assurent uniquement les prestations de portage ou de livraison de repas à domicile ne peuvent bénéficier de l'assimilation à l'activité de restaurateur.
Lorsque le dossier qu'a fait parvenir le demandeur de l'assimilation à la profession de restaurateur est complet et qu'il en résulte que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article R. 3262-2…
Les titres-restaurant émis conformément aux dispositions du présent chapitre sont dispensés du droit de timbre.
Lorsque le dossier n'est pas complet, la commission adresse au demandeur de l'assimilation une lettre recommandée avec avis de réception mentionnant les pièces justificatives manquantes à produire dan…
Lorsque, dans le délai d'un mois suivant la date de réception du dossier figurant sur l'avis de réception, la commission n'a pas adressé au demandeur de l'assimilation une attestation de dossier compl…
Pour l'application du 2° de l'article R. 3262-36 , les personnes, entreprises ou organismes assimilés aux restaurateurs adressent à nouveau au secrétariat de la commission, sous trente jours au terme …
L'émetteur de titres-restaurant fait appel à un expert comptable chargé de constater au moins une fois par an les opérations accomplies par cet émetteur. Les constatations de cet expert comptable sont…
Par dérogation à l'article R. 3262-33 , si l'émission des titres est assurée par l'employeur et qu'il existe un comité social et économique, ce dernier opère le contrôle de la gestion des fonds.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances détermine les modalités d'application des articles R. 3262-33 et R. 3262-34 .
La Commission nationale des titres-restaurant est chargée : 1° D'accorder l'assimilation à la profession de restaurateur aux personnes, entreprises ou organismes qui satisfont aux conditions prévues à…
Pour permettre à la commission d'exercer la mission de contrôle prévue au 8° de l'article R. 3262-36 , chaque société ou entreprise émettrice de titres-restaurant communique, au secrétariat de la comm…
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