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Code du travail

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Art. R3262-38
Article R3262-38 du Code du travail

A la demande de la commission, la société ou l'entreprise émettrice de titres-restaurant transmet au secrétariat : 1° L'état récapitulatif des restaurateurs et organismes ou entreprises, des détaillan…

Art. R3262-39
Article R3262-39 du Code du travail

La commission peut faire opérer, à tout moment par un expert-comptable, des contrôles auprès des entreprises émettrices et des émetteurs spécialisés.

Art. R3262-4
Article R3262-4 du Code du travail

Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des organismes ou entreprises assimilés ainsi qu'auprès des détaillants en fruits et légumes, afin d'acquitter en tout…

Art. R3262-40
Article R3262-40 du Code du travail

La Commission nationale des titres-restaurant comprend notamment des représentants des organisations représentatives d'employeurs et de salariés, des syndicats de restaurateurs et de détaillants de f…

Art. R3262-41
Article R3262-41 du Code du travail

La composition et le fonctionnement de la commission sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'économie et des finances.

Art. R3262-42
Article R3262-42 du Code du travail

Les membres de la commission ne sont pas rémunérés.

Art. R3262-43
Article R3262-43 du Code du travail

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de l'économie et des finances. Le secrétaire général est désigné en accord avec le ministre chargé du travail.

Art. R3262-44
Article R3262-44 du Code du travail

La commission est assistée d'un ou de plusieurs experts-comptables et désignés, sur sa proposition, par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'économie et des finances.

Art. R3262-45
Article R3262-45 du Code du travail

La commission peut créer dans un département ou un groupe de départements des comités consultatifs dont la composition est analogue à la sienne.

Art. R3262-46
Article R3262-46 du Code du travail

Le fait de méconnaître les dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article L. 3262-2 , de l'article L. 3262-3 et du second alinéa de l'article L. 3262-5 , est puni de l'amende prévue pour …

Art. R3262-5
Article R3262-5 du Code du travail

Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés en paiement d'un repas à un restaurateur ou à un détaillant en fruits et légumes que pendant l'année civile dont ils font mention et durant une période d…

Art. R3262-6
Article R3262-6 du Code du travail

Les titres-restaurant émis ou acquis par une entreprise ne peuvent être utilisés que par les salariés de cette entreprise.

Art. R3262-7
Article R3262-7 du Code du travail

Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Ce titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel l'employeur l'a remis.

Art. R3262-8
Article R3262-8 du Code du travail

Les titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de l'employeur au bénéfice exclusif des salariés travaillant pendant ces mêmes jours. Lorsque les t…

Art. R3262-9
Article R3262-9 du Code du travail

Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des salariés bénéficiaires et les départements limitrophes, à moins qu'ils ne portent de manière très apparent…

Art. R3311-1
Article R3311-1 du Code du travail

Dans les entreprises publiques dont le personnel est soumis pour les conditions de travail à un statut législatif ou réglementaire, les accords d'intéressement peuvent fixer un montant maximum des som…

Art. R3311-2
Article R3311-2 du Code du travail

Dans les entreprises publiques, les accords d'intéressement ne peuvent entrer en application qu'après avoir été homologués par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre de tutelle après a…

Art. R3311-3
Article R3311-3 du Code du travail

Les dispositions du présent titre sont également applicables aux personnes mentionnées aux articles L. 3312-2 et L. 3312-3.

Art. R3312-2
Article R3312-2 du Code du travail

Les dispositions du présent titre sont applicables à l'intéressement de projet mentionné à l'article L. 3312-6 .

Art. R3313-12
Article R3313-12 du Code du travail

I.-L'accord d'intéressement prévoit les modalités d'information de chaque bénéficiaire. Cette information porte notamment sur : 1° Les sommes qui sont attribuées au titre de l'intéressement ; 2° Le mo…

Art. R3313-4
Article R3313-4 du Code du travail

Lorsque l'accord a été entièrement et exclusivement rédigé au moyen d'un site internet géré par l'organisme mentionné à l' article L. 225-1 du code de la sécurité sociale suivant une procédure de natu…

Art. R3314-3
Article R3314-3 du Code du travail

Lorsque la répartition de l'intéressement est proportionnelle aux salaires, les salaires à prendre en compte au titre des périodes de congés, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'ado…

Art. R3314-4
Article R3314-4 du Code du travail

Les dispositions du présent titre sont, à l'exception de celles des articles D. 3313-5 à D. 3313-7 , applicables au supplément d'intéressement prévu à l'article L. 3314-10 et à l'accord spécifique de …

Art. R3321-1
Article R3321-1 du Code du travail

Les dispositions du présent titre, à l'exception des articles R. 3322-2 , D. 3323-4 , R. 3323-6 , R. 3323-10 et D. 3324-1 , sont également applicables aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l…

Art. R3322-2
Article R3322-2 du Code du travail

Les entreprises constituant une unité économique et sociale mettent en place la participation, soit par un accord unique couvrant l'unité économique et sociale, soit par des accords distincts couvrant…

Art. R3323-10
Article R3323-10 du Code du travail

La part des excédents nets de gestion répartie entre les salariés en application du 3° de l'article 33 de la loi du 19 juillet 1978 précitée peut, aux termes d'un accord de participation, être affecté…

Art. R3323-11
Article R3323-11 du Code du travail

Un accord de participation conclu au sein d'une société coopérative de production peut prévoir que l'emploi de la réserve spéciale de participation en parts sociales, quelle que soit la forme juridiqu…

Art. R3323-5
Article R3323-5 du Code du travail

Lorsque la ratification d'un accord de groupe est demandée conjointement par le mandataire des sociétés intéressées et une ou plusieurs organisations syndicales, ou la majorité des comités sociaux e…

Art. R3323-6
Article R3323-6 du Code du travail

Lorsque le projet d'accord de groupe ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, il est déposé avec l'accord : 1° Une attestation des différents chefs d'entreprise intéressés…

Art. R3323-9
Article R3323-9 du Code du travail

Dans les sociétés coopératives de production, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes : 1° Le bénéfice est réputé égal, pour chaque exercice, aux excé…

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