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Code du travail

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Art. R3261-11
Article R3261-11 du Code du travail

Lorsque l'employeur prend en charge tout ou partie des frais de carburant d'un véhicule et des frais d'alimentation d'un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène engagés par ses salariés…

Art. R3261-12
Article R3261-12 du Code du travail

Sont exclus du bénéfice de la prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 3261-11 : 1° Les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge …

Art. R3261-13
Article R3261-13 du Code du travail

En cas de changement des modalités de remboursement des frais mentionnés à l'article R. 3261-11 , l'employeur avertit les salariés au moins un mois avant la date fixée pour le changement.

Art. R3261-13-1
Article R3261-13-1 du Code du travail

Les autres services de mobilité partagée mentionnés à l'article L. 3261-3-1 comprennent : 1° La location ou la mise à disposition en libre-service de véhicules mentionnés aux 4.8,4.9,6.10,6.11 et 6.14…

Art. R3261-13-2
Article R3261-13-2 du Code du travail

Lorsque l'employeur assure la prise en charge de tout ou partie des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1 , il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités, l'ensemble des salariés de l'entreprise…

Art. R3261-13-3
Article R3261-13-3 du Code du travail

Sont affichées directement sur les équipements terminaux, au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques , utilisés par le salarié et l'entreprise agréée sur …

Art. R3261-13-4
Article R3261-13-4 du Code du travail

La durée de validité des titres-mobilité, qui est fixée par l'émetteur, s'étend au moins jusqu'au dernier jour de l'année civile au cours de laquelle ils ont été émis.

Art. R3261-13-5
Article R3261-13-5 du Code du travail

I.-L'agrément prévu à l'article L. 3261-7 est délivré par le ministre en charge des transports aux entreprises justifiant fournir ou commercialiser des biens ou services mentionnés aux articles L. 326…

Art. R3261-13-6
Article R3261-13-6 du Code du travail

L'émetteur met en œuvre, sur la base des informations qui lui sont transmises à l'occasion d'une demande de paiement, une fonctionnalité de blocage automatique empêchant l'utilisation de titres-mobili…

Art. R3261-13-7
Article R3261-13-7 du Code du travail

Les titres-mobilité sont présentés au remboursement par les entreprises agréées à l'émetteur. Ce dernier s'assure que le présentateur est une entreprise agréée puis donne ordre à l'établissement banca…

Art. R3261-13-8
Article R3261-13-8 du Code du travail

Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes de titre-mobilité prévus à l'article L. 3261-6 et L. 3261-7 peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve …

Art. R3261-13-9
Article R3261-13-9 du Code du travail

L'émetteur de titres-mobilité fait appel à un expert-comptable chargé de constater au moins une fois par an les opérations accomplies par cet émetteur. Les constatations de cet expert-comptable sont c…

Art. R3261-14
Article R3261-14 du Code du travail

Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie des prises…

Art. R3261-15
Article R3261-15 du Code du travail

Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle d…

Art. R3261-16
Article R3261-16 du Code du travail

Le fait pour l'employeur de méconnaître les dispositions des articles L. 3261-1 à L. 3261-4 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Art. R3261-2
Article R3261-2 du Code du travail

L'employeur prend en charge les titres souscrits par les salariés, parmi les catégories suivantes : 1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensu…

Art. R3261-3
Article R3261-3 du Code du travail

La prise en charge par l'employeur est effectuée sur la base des tarifs deuxième classe. Le bénéficiaire peut demander la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant d'accomplir le tr…

Art. R3261-4
Article R3261-4 du Code du travail

L'employeur procède au remboursement des titres achetés par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés. Les titres dont la …

Art. R3261-5
Article R3261-5 du Code du travail

La prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié. Pour être admis à la prise en charge, les titres doiven…

Art. R3261-6
Article R3261-6 du Code du travail

Un accord collectif de travail peut prévoir d'autres modalités de preuve et de remboursement des frais de transport, sans que les délais de remboursement des titres puissent excéder ceux mentionnés à …

Art. R3261-7
Article R3261-7 du Code du travail

En cas de changement des modalités de preuve ou de remboursement des frais de transport, l'employeur avertit les salariés au moins un mois avant la date fixée pour le changement.

Art. R3261-8
Article R3261-8 du Code du travail

L'employeur peut refuser la prise en charge lorsque le salarié perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail d…

Art. R3261-9
Article R3261-9 du Code du travail

Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d'une pris…

Art. R3262-1
Article R3262-1 du Code du travail

Les titres-restaurant peuvent être émis sur un support papier ou sous forme dématérialisée.

Art. R3262-1
Article R3262-1 du Code du travail

Les titres-restaurant peuvent être émis sur un support papier ou sous forme dématérialisée.

Art. R3262-1-1
Article R3262-1-1 du Code du travail

Les titres-restaurant émis sur un support papier comportent, en caractères très apparents, les mentions suivantes : 1° Le nom et l'adresse de l'émetteur ; 2° Le nom et l'adresse de l'établissement ban…

Art. R3262-1-2
Article R3262-1-2 du Code du travail

Lorsque les titres-restaurant sont émis sous forme dématérialisée, les dispositions suivantes sont applicables : 1° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 3262-1-1 figurent de façon très ap…

Art. R3262-10
Article R3262-10 du Code du travail

L'utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant maximum de vingt-cinq euros par jour. Lorsque les titres-restaurant sont émis sous forme dématérialisée, le salarié est débité de la somme …

Art. R3262-11
Article R3262-11 du Code du travail

Le salarié qui quitte l'entreprise remet à l'employeur, au moment de son départ, les titres-restaurant en sa possession. Il est remboursé du montant de sa contribution à l'achat de ces titres.

Art. R3262-12
Article R3262-12 du Code du travail

Lorsque l'employeur a acquis ses titres-restaurant auprès d'un émetteur spécialisé, il peut obtenir de celui-ci au cours du mois qui suit la période d'utilisation l'échange de ses titres inutilisés en…

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