Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code du travail

12 962 articles disponibles Page 301 / 433
Art. R4227-42
Article R4227-42 du Code du travail

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux lieux ou activités suivants : 1° Zones servant directement au traitement médical de patients et pendant celui-ci ; 2° Utilisation des ap…

Art. R4227-43
Article R4227-43 du Code du travail

Est une atmosphère explosive, au sens de la présente section, un mélange avec l'air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussière…

Art. R4227-44
Article R4227-44 du Code du travail

Afin d'assurer la prévention des explosions et la protection contre celles-ci, l'employeur prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées au type d'exploitation sur la base des princip…

Art. R4227-45
Article R4227-45 du Code du travail

Les mesures prises par l'employeur sont, au besoin, combinées et complétées avec des mesures destinées à prévenir la propagation des explosions. Elles font l'objet d'un réexamen périodique et chaque f…

Art. R4227-46
Article R4227-46 du Code du travail

L'employeur évalue les risques créés ou susceptibles d'être créés par des atmosphères explosives en tenant compte au moins : 1° De la probabilité que des atmosphères explosives puissent se présenter e…

Art. R4227-47
Article R4227-47 du Code du travail

L'évaluation des risques d'explosion est globale et, le cas échéant, combinée avec les résultats de l'évaluation des autres risques, identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'éta…

Art. R4227-48
Article R4227-48 du Code du travail

Pour l'évaluation des risques d'explosion, il est tenu compte des emplacements qui sont ou peuvent être reliés par des ouvertures aux emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter.

Art. R4227-49
Article R4227-49 du Code du travail

Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d'autres personnes, l'employeur prend les mesures…

Art. R4227-5
Article R4227-5 du Code du travail

Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s'établissent comme suit : EFFECTIF NOMBRE de dégagements LARGUEUR …

Art. R4227-50
Article R4227-50 du Code du travail

L'employeur subdivise en zones les emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter et veille à ce que les prescriptions minimales visant à assurer la protection des travaill…

Art. R4227-51
Article R4227-51 du Code du travail

Les accès des emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs sont signalés co…

Art. R4227-52
Article R4227-52 du Code du travail

L'employeur établit et met à jour un document relatif à la protection contre les explosions, intégré au document unique d'évaluation des risques. Ce document comporte les informations relatives au res…

Art. R4227-53
Article R4227-53 du Code du travail

Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, le chef de l'entreprise utilisatrice précise dans le document relatif à la protection contre les explosions…

Art. R4227-54
Article R4227-54 du Code du travail

Le document relatif à la protection contre les explosions est élaboré avant le commencement du travail et est révisé lorsque des modifications, des extensions ou des transformations notables sont appo…

Art. R4227-55
Article R4227-55 du Code du travail

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut accorder une dispense temporaire ou permanente d'une partie des prescriptions p…

Art. R4227-56
Article R4227-56 du Code du travail

La dispense est accordée après enquête de l'inspection du travail. Elle est accordée après avis : 1° Du comité social et économique ; 2° De la commission consultative départementale…

Art. R4227-57
Article R4227-57 du Code du travail

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la c…

Art. R4227-6
Article R4227-6 du Code du travail

Les portes obéissent aux caractéristiques suivantes : 1° Les portes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de cinquante personnes s'ouvrent dans le sens de la sortie ; 2° Les portes f…

Art. R4227-7
Article R4227-7 du Code du travail

Les portes coulissantes, à tambour ou s'ouvrant vers le haut ne peuvent constituer des portes de secours. Elles ne sont pas considérées comme des dégagements réglementaires. Toutefois les portes couli…

Art. R4227-8
Article R4227-8 du Code du travail

L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des dégagements.

Art. R4227-9
Article R4227-9 du Code du travail

Les escaliers se prolongent jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur. Les parois et les marches ne comportent pas de matériaux de revêtement classés, selon leur réaction au feu, dans une catégorie…

Art. R4228-1
Article R4228-1 du Code du travail

L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches.

Art. R4228-1
Article R4228-1 du Code du travail

L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches.

Art. R4228-10
Article R4228-10 du Code du travail

Il existe au moins un cabinet d'aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans …

Art. R4228-10
Article R4228-10 du Code du travail

Il existe au moins un cabinet d'aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans …

Art. R4228-11
Article R4228-11 du Code du travail

Les cabinets d'aisance ne peuvent communiquer directement avec les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner. Ils sont aménagés de manière à ne dégager aucune odeur. Ils so…

Art. R4228-12
Article R4228-12 du Code du travail

Les cabinets d'aisance sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés.

Art. R4228-13
Article R4228-13 du Code du travail

Le sol et les parois des cabinets d'aisance sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace. L'employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisance et des u…

Art. R4228-14
Article R4228-14 du Code du travail

Les portes des cabinets d'aisance sont pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur.

Art. R4228-15
Article R4228-15 du Code du travail

Les effluents des cabinets d'aisance sont évacués conformément aux règlements sanitaires.

Posez votre question sur le Code du travail

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question