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Code du travail

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Art. R4313-8
Article R4313-8 du Code du travail

La documentation technique pertinente précise les règles techniques de l'annexe I figurant à la fin du présent titre qui sont appliquées pour la quasi-machine. Elle couvre la conception, la fabricatio…

Art. R4313-80
Article R4313-80 du Code du travail

Sont soumis à la procédure de contrôle interne de la fabrication dite procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 4313-20 les équipements de protection individuelle neufs ou considérés c…

Art. R4313-81
Article R4313-81 du Code du travail

Les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs, autres que ceux mentionnés à l'article R. 4313-80 , sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles …

Art. R4313-82
Article R4313-82 du Code du travail

Outre la procédure d'examen CE de type, les équipements de protection individuelle suivants, neufs ou considérés comme neufs, sont soumis, au choix du fabricant, soit à la procédure de système de gara…

Art. R4313-83
Article R4313-83 du Code du travail

Les organismes notifiés sont les organismes chargés de mettre en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité ou de réaliser des opérations de contrôle de conformité définies par le présent chap…

Art. R4313-84
Article R4313-84 du Code du travail

Pour les équipements de travail ou les moyens de protection destinés à un usage spécifiquement agricole ou forestier, les attributions du ministre chargé du travail sont exercées par le ministre charg…

Art. R4313-85
Article R4313-85 du Code du travail

L'habilitation est accordée à un organisme en fonction de son indépendance, de ses compétences, de son intégrité ainsi que de la disposition des moyens pour remplir sa mission et faire face aux respon…

Art. R4313-86
Article R4313-86 du Code du travail

Afin de permettre au ministre chargé du travail d'apprécier les garanties présentées par les organismes habilités, ceux-ci s'engagent à permettre aux personnes désignées par le ministre d'accéder à le…

Art. R4313-87
Article R4313-87 du Code du travail

Le silence gardé par le ministre chargé du travail pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.

Art. R4313-88
Article R4313-88 du Code du travail

En cas de manquement aux obligations définies à la présente section, l'habilitation est retirée par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail e…

Art. R4313-89
Article R4313-89 du Code du travail

Les décisions des organismes habilités peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R. 4313-35 .

Art. R4313-9
Article R4313-9 du Code du travail

La notice d'assemblage d'une quasi-machine contient la description des conditions à remplir pour une incorporation adéquate dans la machine finale ne compromettant pas la santé et la sécurité. Elle es…

Art. R4314-1
Article R4314-1 du Code du travail

La surveillance du marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle soumis à des règles de conception, de fabrication et de mise sur le marché en application du titre Ie…

Art. R4314-10
Article R4314-10 du Code du travail

I.-L'autorité de surveillance du marché expose à l'opérateur économique concerné les éléments dont elle dispose tendant à établir une non-conformité d'un équipement de travail ou d'un équipement de pr…

Art. R4314-11
Article R4314-11 du Code du travail

En l'absence de mesures appropriées prises par l'opérateur économique concerné après la notification prévue à l'article R. 4314-10 , l'autorité de surveillance du marché peut lui enjoindre de prendre,…

Art. R4314-12
Article R4314-12 du Code du travail

Lorsqu'un opérateur économique n'a pas mis en œuvre les mesures correctives prescrites sur le fondement de l'article R. 4314-11 , l'autorité de surveillance du marché peut, sur le fondement de l'artic…

Art. R4314-13
Article R4314-13 du Code du travail

Les mesures de sauvegarde prévues à l'article R. 4314-12 sont également mises en œuvre lorsque le ministre concerné est avisé par la Commission européenne : 1° Qu'une mesure d'interdiction ou de restr…

Art. R4314-14
Article R4314-14 du Code du travail

Les articles R. 4314-12 et R. 4314-13 ne s'appliquent pas aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs entités techniques, à leurs systèmes ou composants pour lesquels la procédure de sauvegarde pré…

Art. R4314-15
Article R4314-15 du Code du travail

En cas de non-conformité d'un équipement établie par les contrôles effectués par l'autorité de surveillance du marché, les coûts qui peuvent être mis à la charge de l'opérateur économique en cause sur…

Art. R4314-16
Article R4314-16 du Code du travail

Toute mesure, décision ou injonction prise par les autorités de surveillance du marché en application de la présente section est motivée.

Art. R4314-17
Article R4314-17 du Code du travail

Avant l'édiction d'une mesure, d'une décision ou d'une injonction prévue par la présente section, l'opérateur économique concerné a la possibilité de faire part de ses observations dans un délai appro…

Art. R4314-2
Article R4314-2 du Code du travail

Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque le ministre chargé du travail et le ministre chargé de l'agriculture exercent leur mission de surveillance du marché. Le ministre chargé d…

Art. R4314-3
Article R4314-3 du Code du travail

Les agents habilités à exercer les missions de surveillance du marché sur le fondement de l'article L. 4314-1 sont désignés par arrêté du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agricult…

Art. R4314-4
Article R4314-4 du Code du travail

Les autorités de surveillance du marché et les agents habilités exercent leurs pouvoirs et exécutent leurs fonctions de manière indépendante, impartiale et objective.

Art. R4314-5
Article R4314-5 du Code du travail

I.-Aux fins de vérifier la conformité des équipements aux règles de conception, de fabrication et de mise sur le marché qui leur sont applicables et d'obtenir les preuves d'une éventuelle non-conformi…

Art. R4314-6
Article R4314-6 du Code du travail

Le recours à une identité d'emprunt est permis lorsque l'autorité de surveillance du marché ou l'agent habilité dispose d'éléments lui permettant de considérer que son identification serait de nature …

Art. R4314-7
Article R4314-7 du Code du travail

Après chaque contrôle, les agents habilités établissent un rapport relatif au respect par les opérateurs économiques de la réglementation relative à la conception, à la fabrication et à la mise sur le…

Art. R4314-8
Article R4314-8 du Code du travail

Les autorités de surveillance du marché et les agents habilités peuvent demander communication à l'opérateur économique concerné : 1° Du document relatif à la conformité d'un exemplaire d'un équipemen…

Art. R4314-9
Article R4314-9 du Code du travail

Les demandes de communication de documents et d'informations prévues à l'article R. 4314-8 sont motivées. Le délai fixé à l'opérateur économique pour répondre à une demande de communication du dossier…

Art. R4321-1
Article R4321-1 du Code du travail

L'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur…

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