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Code du travail

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Art. R5134-162
Article R5134-162 du Code du travail

I.-Le schéma d'orientation régional définit la stratégie territoriale de mise en œuvre des emplois d'avenir, notamment : 1° Les filières et secteurs d'activité prioritaires pour le déploiement des emp…

Art. R5134-163
Article R5134-163 du Code du travail

I.-Chaque année, le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles est consulté sur le schéma d'orientation régional mentionné à l'article R. 5134-162 et, s'il y a lieu…

Art. R5134-164
Article R5134-164 du Code du travail

I.-Est éligible à l'aide à l'emploi d'avenir l'employeur relevant du huitième alinéa de l'article L. 5134-111 qui : 1° Propose au titulaire d'un emploi d'avenir une perspective de qualification et d'i…

Art. R5134-165
Article R5134-165 du Code du travail

L'emploi d'avenir est conclu sous la forme, selon le cas : 1° S'agissant d'un employeur mentionné au 2° ou au 3° de l'article L. 5134-111 , d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée détermin…

Art. R5134-166
Article R5134-166 du Code du travail

Par dérogation selon le cas aux articles R. 5134-42 ou R. 5134-65 , un arrêté du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe les taux de prise en charge déterminant le montant de …

Art. R5134-167
Article R5134-167 du Code du travail

La durée maximale de l'aide, fixée à trente-six mois par l'article L. 5134-113 , peut être prolongée, sur autorisation de l'autorité délivrant la décision d'attribution, afin de permettre au bénéficia…

Art. R5134-168
Article R5134-168 du Code du travail

L'exécution des engagements de l'employeur, notamment en matière de formation, est examinée par l'autorité délivrant la décision d'attribution de l'aide à chaque échéance annuelle. En cas de non-respe…

Art. R5134-169
Article R5134-169 du Code du travail

L'étudiant bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur doit posséder la qualité de boursier de l'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire durant laquelle il est recruté. Sa qualité de…

Art. R5134-17
Article R5134-17 du Code du travail

La demande d'aide à l'insertion professionnelle, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, comporte : 1° Des informations relatives à l'identité du bénéficiaire et à sa situat…

Art. R5134-17-1
Article R5134-17-1 du Code du travail

La décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle est transmise par l'autorité signataire à l'Agence de services et de paiement. Elle comprend l'ensemble des éléments indiqués à l'arti…

Art. R5134-170
Article R5134-170 du Code du travail

La liste des académies et la liste des disciplines connaissant des besoins particuliers justifiant la priorité de recrutement prévue au III de l'article L. 5134-120 sont fixées par arrêté conjoint du …

Art. R5134-171
Article R5134-171 du Code du travail

Dans chaque académie concernée, une commission présidée par le recteur d'académie ou son représentant vérifie si les candidats à un emploi d'avenir professeur remplissent les conditions leur permettan…

Art. R5134-172
Article R5134-172 du Code du travail

Sur la base d'un dossier de candidature dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, la commission donne un avis sur l'aptitude des candidats à un emploi d'avenir p…

Art. R5134-173
Article R5134-173 du Code du travail

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement agricole fixe les taux de prise en …

Art. R5134-174
Article R5134-174 du Code du travail

Le salaire mensuel du bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur est égal au produit du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance par le nombre moyen mensuel d'heures de travail.

Art. R5134-175
Article R5134-175 du Code du travail

I. ― Le contrat conclu pour le recrutement d'un étudiant sur un emploi d'avenir professeur précise l'établissement ou l'école au sein duquel l'étudiant exerce ses fonctions, la durée du contrat, la du…

Art. R5134-176
Article R5134-176 du Code du travail

Les étudiants recrutés sur des emplois d'avenir professeur accomplissent, dans les établissements d'enseignement et dans les écoles, sous la direction des autorités chargées de l'organisation du servi…

Art. R5134-18
Article R5134-18 du Code du travail

L'Agence de services et de paiement est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé des données à caractère personnel contenues dans les décisions d'attribution de l'aide à l'insertion profes…

Art. R5134-19
Article R5134-19 du Code du travail

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes : 1° Le nom de famille et, le cas échéant, le nom d'usage, les prénoms, le sexe et la date de naissance ; 2° La national…

Art. R5134-20
Article R5134-20 du Code du travail

Pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 3° de l'article R. 5134-18 les agents des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles désignés e…

Art. R5134-21
Article R5134-21 du Code du travail

A l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et, le cas échéant, du numéro d'allocataire du revenu de solidarité active financé par le départem…

Art. R5134-22
Article R5134-22 du Code du travail

Pour permettre aux agents des services statistiques du ministre chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services de conduire les opérations prévues aux 4° et 5° de l…

Art. R5134-23
Article R5134-23 du Code du travail

Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la conduite des opérations prévues à l'article R. 5134-18 et au maximum un an après le terme de l'aide à…

Art. R5134-24
Article R5134-24 du Code du travail

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'Agence de servic…

Art. R5134-26
Article R5134-26 du Code du travail

L'aide à l'insertion professionnelle est attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 5134-24 .

Art. R5134-27
Article R5134-27 du Code du travail

L'employeur qui effectue une nouvelle demande d'aide à l'insertion professionnelle transmet à l'autorité appelée à attribuer cette aide les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à …

Art. R5134-28
Article R5134-28 du Code du travail

L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle : …

Art. R5134-29
Article R5134-29 du Code du travail

En cas de non-respect par l'employeur des dispositions de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, l'aide à l'insertion professionnelle n'est pas due et les sommes versées fo…

Art. R5134-30
Article R5134-30 du Code du travail

En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1 , le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de trava…

Art. R5134-31
Article R5134-31 du Code du travail

En application de l'article L. 5134-23-2 , l'employeur qui souhaite prolonger une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi adresse à l'autorité qui a att…

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