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Code du travail

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Art. R5132-5
Article R5132-5 du Code du travail

En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée de son intention de résilier la convention. Celui-ci dispose d'un délai, qui ne peut…

Art. R5132-6
Article R5132-6 du Code du travail

Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure prévue à …

Art. R5132-7
Article R5132-7 du Code du travail

L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 en contrat à durée déterminée ou l'emploi des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire par les entreprises d'insert…

Art. R5132-8
Article R5132-8 du Code du travail

L'aide financière est versée à l'entreprise d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes. …

Art. R5132-8-1
Article R5132-8-1 du Code du travail

L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-5-1 en contrat à durée indéterminée par les entreprises d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la con…

Art. R5132-8-2
Article R5132-8-2 du Code du travail

L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-8-1 est versée à l'entreprise d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due prop…

Art. R5132-9
Article R5132-9 du Code du travail

L'aide financière mentionnée aux articles R. 5132-7 et R. 5132-8-1 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement. Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec …

Art. R5133-1
Article R5133-1 du Code du travail

Pour ouvrir droit à la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 5133-1 , la durée minimale de l'activité professionnelle exercée par le bénéficiaire de l'une des allocations mentionnées à…

Art. R5133-10
Article R5133-10 du Code du travail

L'aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active tenus à l'obligation prévue à l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des fami…

Art. R5133-11
Article R5133-11 du Code du travail

Les dépenses mentionnées à l'article R. 5133-10 justifiant le versement de l'aide sont notamment celles découlant du retour à l'emploi, en matière de transport, d'habillement, de logement, d'accueil d…

Art. R5133-12
Article R5133-12 du Code du travail

L'aide personnalisée de retour à l'emploi est versée : 1° Soit au bénéficiaire, pour couvrir tout ou partie de dépenses exposées par lui-même ; 2° Soit à un prestataire en paiement direct d'une dépens…

Art. R5133-13
Article R5133-13 du Code du travail

Une convention entre le président du conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives et l'opérateur France Travail détermine les conditions dans lesquelles l'aide personnalisée de retour …

Art. R5133-14
Article R5133-14 du Code du travail

Le montant des crédits attribués par département au titre de l'aide personnalisée de retour à l'emploi est arrêté par le président du conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives en fo…

Art. R5133-15
Article R5133-15 du Code du travail

Sur la base de la convention d'orientation prévue à l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles, le préfet arrête la répartition des crédits entre les organismes au sein desquels p…

Art. R5133-16
Article R5133-16 du Code du travail

Avant la fin de chaque exercice budgétaire, le préfet procède à l'estimation des crédits engagés pour le service de l'aide personnalisée de retour à l'emploi. Il peut procéder à une répartition modifi…

Art. R5133-17
Article R5133-17 du Code du travail

En l'absence de convention d'orientation prévue à l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles, le préfet répartit les crédits qui lui sont notifiés au titre de l'article R. 5133-14…

Art. R5133-2
Article R5133-2 du Code du travail

La liste des justificatifs exigés pour l'ouverture du droit à la prime et attestant l'effectivité de la reprise d'activité est fixée par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de l'emploi…

Art. R5133-3
Article R5133-3 du Code du travail

Le montant de la prime de retour à l'emploi est de 1 000 euros.

Art. R5133-4
Article R5133-4 du Code du travail

Lorsque la reprise d'activité résulte de la conclusion d'un ou plusieurs contrats de travail à durée indéterminée ou d'un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée de plus de six mois, la pr…

Art. R5133-5
Article R5133-5 du Code du travail

Le bénéfice de la prime de retour à l'emploi ne peut être accordé plus d'une fois dans un délai de dix-huit mois, courant à compter du premier des quatre mois d'activité mentionnés à l'article R. 5133…

Art. R5133-6
Article R5133-6 du Code du travail

Lorsqu'une personne bénéficie simultanément de l'allocation solidarité spécifique et du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé, la prime lui est versée en sa qualité de bénéfici…

Art. R5133-7
Article R5133-7 du Code du travail

Tout paiement indu de la prime est récupéré par remboursement en un ou plusieurs versements. La créance peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœ…

Art. R5133-8
Article R5133-8 du Code du travail

La récupération de l'indu sur la prime de retour à l'emploi intervient après information écrite de l'intéressé sur la source de l'erreur et expiration du délai de recours.

Art. R5133-9
Article R5133-9 du Code du travail

Une fraction des crédits du Fonds national des solidarités actives, définie chaque année par arrêté des ministres chargés du budget, de l'action sociale et de l'emploi, est consacrée à l'aide personna…

Art. R5134-14
Article R5134-14 du Code du travail

L'opérateur France Travail, les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 et au 1° bis de l'article L. 5311-4 , ainsi que les recteurs d'académie pour les contrats mentionnés à l'article L. 5134-125…

Art. R5134-15
Article R5134-15 du Code du travail

Lorsque les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 et au 1° bis de l'article L. 5311-4 , ainsi que les recteurs d'académie pour les contrats mentionnés à l'article L. 5134-125 prennent des décisi…

Art. R5134-16
Article R5134-16 du Code du travail

La convention annuelle d'objectifs et de moyens prévue à l'article L. 5134-19-4 comporte une annexe, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, faisant apparaître la liste des …

Art. R5134-161
Article R5134-161 du Code du travail

Peuvent être recrutés en emploi d'avenir les jeunes sans emploi de seize à vingt-cinq ans et les personnes handicapées de moins de trente ans sans emploi, à la date de la signature du contrat, qui : 1…

Art. R5134-162
Article R5134-162 du Code du travail

I.-Le schéma d'orientation régional définit la stratégie territoriale de mise en œuvre des emplois d'avenir, notamment : 1° Les filières et secteurs d'activité prioritaires pour le déploiement des emp…

Art. R5134-163
Article R5134-163 du Code du travail

I.-Chaque année, le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles est consulté sur le schéma d'orientation régional mentionné à l'article R. 5134-162 et, s'il y a lieu…

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