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Code du travail

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Art. R5134-32
Article R5134-32 du Code du travail

La durée maximale de la l'aide à l'insertion professionnelle, fixée à vingt-quatre mois par l'article L. 5134-23, peut être prolongée, en application du premier alinéa de l'article L. 5134-23-1 , pour…

Art. R5134-33
Article R5134-33 du Code du travail

La durée maximale de vingt-quatre mois de l'aide à l'insertion professionnelle peut, pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5134-23-1 , être portée, par décisions de prolonga…

Art. R5134-35
Article R5134-35 du Code du travail

En application de l'article L. 2323-48 , les institutions représentatives du personnel des organismes employeurs, lorsqu'elles existent, sont informées des contrats d'accompagnement dans l'emploi conc…

Art. R5134-36
Article R5134-36 du Code du travail

En application de l'article L. 5134-26 , pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du travail contractuelle. Le programme pré…

Art. R5134-37
Article R5134-37 du Code du travail

L'autorité qui attribue l'aide à l'insertion professionnelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la décision d'attribution…

Art. R5134-38
Article R5134-38 du Code du travail

Dès la transmission de la demande d'aide à l'insertion professionnelle, l'employeur désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction. Ce dernier doit justifier…

Art. R5134-39
Article R5134-39 du Code du travail

Les missions du tuteur sont les suivantes : 1° Participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi ; 2° Contribuer à l'acquisition des savoir-faire p…

Art. R5134-40
Article R5134-40 du Code du travail

L'aide mentionnée à l'article L. 5134-30 est versée mensuellement : 1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ; 2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à ce…

Art. R5134-42
Article R5134-42 du Code du travail

Les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière mentionné à l'article L. 5134-30-1 sont fixés par un arrêté du préfet de région, en fonction des critères énumérés à l'article L…

Art. R5134-43
Article R5134-43 du Code du travail

Lorsque, en application du cinquième alinéa de l'article L. 5134-19-4, le département majore les taux de l'aide à l'employeur mentionnés à l'article R. 5134-42 , le coût induit par cette majoration es…

Art. R5134-44
Article R5134-44 du Code du travail

Lorsque le contrat d'accompagnement dans l'emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée. Lorsque, au cours de la…

Art. R5134-45
Article R5134-45 du Code du travail

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle, celle-ci n'est pas due. Sous réserve des cas mentionnés aux articles R. 5134…

Art. R5134-46
Article R5134-46 du Code du travail

Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par …

Art. R5134-47
Article R5134-47 du Code du travail

Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement, et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par…

Art. R5134-49
Article R5134-49 du Code du travail

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération es…

Art. R5134-50
Article R5134-50 du Code du travail

En cas de rupture du contrat d'accompagnement dans l'emploi à l'initiative de l'employeur avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle dans un cas autre que ceux mentionnés aux articles R. 513…

Art. R5134-51
Article R5134-51 du Code du travail

L'aide à l'insertion professionnelle est attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 5134-69 .

Art. R5134-52
Article R5134-52 du Code du travail

L'employeur qui effectue une nouvelle demande d'aide à l'insertion professionnelle transmet à l'autorité appelée à attribuer cette aide les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à …

Art. R5134-53
Article R5134-53 du Code du travail

L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle : …

Art. R5134-54
Article R5134-54 du Code du travail

En cas de non-respect par l'employeur des dispositions de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, cette aide n'est pas due et les sommes versées font l'objet d'un remboursem…

Art. R5134-55
Article R5134-55 du Code du travail

En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1 , le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de trava…

Art. R5134-56
Article R5134-56 du Code du travail

En application de l'article L. 5134-67-2 , l'employeur qui souhaite prolonger une aide à l'insertion professionnelle au titre du contrat initiative-emploi adresse à l'autorité qui a attribué l'aide in…

Art. R5134-57
Article R5134-57 du Code du travail

La durée maximale de l'aide à l'insertion professionnelle, fixée à vingt-quatre mois par l'article L. 5134-67-1 , peut être prolongée, en application du troisième alinéa du même article, pour la durée…

Art. R5134-58
Article R5134-58 du Code du travail

La durée maximale de vingt-quatre mois de l'aide à l'insertion professionnelle peut, pour les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 5134-67-1 , être portée, par décisions de prolon…

Art. R5134-59
Article R5134-59 du Code du travail

En application de l'article L. 2323-48 , les institutions représentatives du personnel des organismes employeurs, lorsqu'elles existent, sont informées des contrats initiative-emploi conclus.

Art. R5134-60
Article R5134-60 du Code du travail

L'autorité qui attribue l'aide à l'insertion professionnelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la décision d'attribution…

Art. R5134-61
Article R5134-61 du Code du travail

L'employeur, dès la transmission de la demande d'aide à l'insertion professionnelle, désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction. Ce dernier doit justifie…

Art. R5134-62
Article R5134-62 du Code du travail

Les missions du tuteur sont les suivantes : 1° Participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat initiative-emploi ; 2° Contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels…

Art. R5134-63
Article R5134-63 du Code du travail

L'aide mentionnée à l'article L. 5134-72 est versée mensuellement : 1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ; 2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à ce…

Art. R5134-65
Article R5134-65 du Code du travail

Les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière mentionné à l'article L. 5134-72-1 sont fixés par un arrêté du préfet de région, en fonction des critères énumérés à l'article L…

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