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Code du travail

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Art. R5141-32
Article R5141-32 du Code du travail

Les décisions de refus d'accompagnement et de résiliation du contrat d'accompagnement peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le préfet de région.

Art. R5141-33
Article R5141-33 du Code du travail

Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe la composition du dossier de demande et le modèle de contrat d'accompagnement.

Art. R5141-34
Article R5141-34 du Code du travail

Il est créé un label attestant de la capacité d'une personne physique ou morale à assurer une ou plusieurs des phases de conseil et d'accompagnement des créateurs et repreneurs d'entreprise mentionnée…

Art. R5141-4
Article R5141-4 du Code du travail

S'il est établi que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse d'être remplie dans les deux ans suivant la cré…

Art. R5141-5
Article R5141-5 du Code du travail

Dans le cas prévu à l'article R. 5141-4 , le bénéficiaire acquitte auprès des organismes de sécurité sociale concernés les cotisations dont il a été exonéré, en application des articles L. 161-1-1 et …

Art. R5141-6
Article R5141-6 du Code du travail

Par dérogation aux articles R. 5141-4 et R. 5141-5 , lorsque la perte du contrôle effectif résulte de la cessation de l'activité créée ou reprise, ou de la cession de l'entreprise dans le cadre d'une …

Art. R5141-7
Article R5141-7 du Code du travail

Peuvent être admis au bénéfice des exonérations de cotisations et des droits à prestation prévus aux articles L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale : 1° Les personnes privées d'emploi…

Art. R5141-9
Article R5141-9 du Code du travail

Par dérogation à l'article R. 5141-8 , les personnes qui se sont vu octroyer l'avance remboursable mentionnée au 2° de l'article R. 5141-1 sont dispensées de présenter la demande d'attribution d'exoné…

Art. R5142-1
Article R5142-1 du Code du travail

Dès la conclusion du contrat d'appui au projet d'entreprise prévu à l'article L. 5142-1 , la personne morale responsable de l'appui informe, d'une part l'Union de recouvrement des cotisations de sécur…

Art. R5142-2
Article R5142-2 du Code du travail

Lorsque le bénéficiaire procède à l'immatriculation de son entreprise et qu'il effectue la déclaration prévue à l’ article R. 123-16 du code de commerce , l’organisme unique mentionné à l’article R. 1…

Art. R5142-3
Article R5142-3 du Code du travail

Sont considérés comme rémunération, au sens de l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale , et par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 de ce code, les revenus c…

Art. R5142-4
Article R5142-4 du Code du travail

Le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale s'effectue dans les conditions prévues au titre III et aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité socia…

Art. R5142-5
Article R5142-5 du Code du travail

Pour le calcul de l'allocation d'assurance et la détermination des contributions prévues aux articles L. 5422-9 à L. 5422-11 , la rémunération est calculée selon les modalités fixées à l'article R. 51…

Art. R5142-6
Article R5142-6 du Code du travail

A compter du début d'activité économique, au sens de l'article L. 127-4 du code de commerce , et jusqu'à la fin du contrat d'appui, l'exonération prévue au 7° de l'article L. 5141-1 porte sur les coti…

Art. R5151-1
Article R5151-1 du Code du travail

Le compte personnel d'activité est mis en œuvre au moyen du traitement automatisé défini par la présente section. Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions r…

Art. R5151-10
Article R5151-10 du Code du travail

I.-Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public qui développent et mettent à disposition les services en ligne mentionnés au 3…

Art. R5151-16
Article R5151-16 du Code du travail

Le titulaire du compte personnel d'activité souhaitant acquérir des droits inscrits sur son compte personnel de formation au titre des activités mentionnées au 6° de l'article L. 5151-9 déclare à la C…

Art. R5151-17
Article R5151-17 du Code du travail

L'exactitude des données figurant dans la déclaration mentionnée à l'article R. 5151-16 est attestée, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, par l'une des personnes chargées de l'administrat…

Art. R5151-18
Article R5151-18 du Code du travail

Les activités faisant l'objet d'une déclaration ou d'une attestation au-delà des dates prévues aux articles R. 5151-16 et R. 5151-17 ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'activité …

Art. R5151-19
Article R5151-19 du Code du travail

Un téléservice national dénommé : “ Le Compte Bénévole ”, placé sous la responsabilité du ministère chargé de la vie associative, permet la déclaration prévue à l'article R. 5151-16 et sa transmission…

Art. R5151-2
Article R5151-2 du Code du travail

Conformément aux dispositions de l'article L. 5151-6 , est autorisée la création, par le ministre chargé de l'emploi, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Système d'in…

Art. R5151-3
Article R5151-3 du Code du travail

Le système d'information du compte personnel d'activité a pour finalités de permettre : 1° La consultation par le titulaire du compte et l'utilisation, dans le compte personnel d'activité, des droits …

Art. R5151-4
Article R5151-4 du Code du travail

Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 5151-3 , les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le trait…

Art. R5151-5
Article R5151-5 du Code du travail

Le titulaire du compte personnel d'activité accède directement aux données à caractère personnel le concernant. Dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs missions, les personnels de la Caisse de…

Art. R5151-6
Article R5151-6 du Code du travail

I.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions : 1° Les agent…

Art. R5151-7
Article R5151-7 du Code du travail

I.-Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés figure sur le service en ligne mentionné au I …

Art. R5151-8
Article R5151-8 du Code du travail

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le système d'information du compte personnel d'activité sont conservées pendant toute la durée d'ouverture du compte et penda…

Art. R5151-9
Article R5151-9 du Code du travail

Toute opération relative au système d'information du compte personnel d'activité fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'in…

Art. R5212-1-5
Article R5212-1-5 du Code du travail

I.-Les autorités ou organismes désignés au III délivrent une attestation à tout bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mentionné à l'article L. 5212-2 à l'occasion de la not…

Art. R5212-12
Article R5212-12 du Code du travail

Pour que l'accord mentionné à l'article L. 5212-8 soit agréé, le programme pluriannuel qu'il prévoit doit comporter un plan d'embauche et un plan de maintien dans l'emploi dans l'entreprise. Ces docum…

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