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Code du travail

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Art. R5212-13
Article R5212-13 du Code du travail

Le montant du financement par l'employeur mentionné à l'article R. 5212-12 est révisé chaque année sur la base du montant de la contribution qui aurait dû être versée l'année précédente, à l'exclusion…

Art. R5212-14
Article R5212-14 du Code du travail

L'accord est transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente au plus tard le 31 mai de la première année de mise en œuvre du programme, selon des modalité…

Art. R5212-15
Article R5212-15 du Code du travail

Les autorités administratives compétentes pour délivrer l'agrément sont : 1° Pour l'accord de branche, le ministre chargé de l'emploi ; 2° Pour l'accord d'entreprise, le préfet du département où est s…

Art. R5212-16
Article R5212-16 du Code du travail

L'employeur dresse un bilan annuel de la mise en œuvre de l'accord qu'il présente, selon les cas, au comité social et économique ou au comité de groupe. La mise en œuvre des accords de branche fait ég…

Art. R5212-17
Article R5212-17 du Code du travail

Au plus tard le 31 mai de l'année qui suit le terme de l'accord, l'employeur ou la branche transmet par l'intermédiaire d'un téléservice national, selon des modalités définies par arrêté du ministre c…

Art. R5212-17
Article R5212-17 du Code du travail

Dans les deux mois qui suivent le terme de l'accord, l'employeur ou la branche transmet à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5212-15 : 1° Les bilans annuels et le bilan réc…

Art. R5212-18
Article R5212-18 du Code du travail

L'agrément de l'accord peut être renouvelé une fois par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5212-15 pour une durée maximale de trois ans, selon des modalités définies par arrêté du ministr…

Art. R5212-19
Article R5212-19 du Code du travail

I.-Si les dépenses réalisées pour la durée du programme sont inférieures au montant total des contributions, à l'exclusion du montant des dépenses déduites au titre de l'article L. 5212-11 , l'employe…

Art. R5212-19
Article R5212-19 du Code du travail

A l'issue du contrôle des bilans, le montant du reliquat dû au titre de l'accord agréé échu est déterminé par l'autorité administrative compétente. Ce montant correspond à la différence entre le budge…

Art. R5212-19-1
Article R5212-19-1 du Code du travail

Lorsque l'autorité administrative compétente fait droit à la demande de renouvellement de l'agrément, elle peut autoriser le report total ou partiel du reliquat mentionné à l' article R. 5212-19 sur l…

Art. R5212-19-2
Article R5212-19-2 du Code du travail

Le reliquat notifié est déclaré au moyen de la déclaration sociale nominative prévue à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et versé, par l'employeur, aux organismes mentionnés aux art…

Art. R5212-2-3
Article R5212-2-3 du Code du travail

La demande de l'employeur mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5212-5 -1 est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à l'association mentionnée à l' article L. …

Art. R5212-2-4
Article R5212-2-4 du Code du travail

La demande est réputée complète si, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, l'association mentionnée à l' article L. 5214-1 du code du travail n'a pas fait connaître à l'employeur la …

Art. R5212-2-5
Article R5212-2-5 du Code du travail

Sous réserve que la situation de l'employeur et que la réglementation applicable soient inchangées, la position prise par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 est valable cinq ans à compter …

Art. R5212-31
Article R5212-31 du Code du travail

La liste des employeurs qui n'ont pas rempli les obligations définies aux articles L. 5212-2 et L. 5212-6 à L. 5212-11 est transmise par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 au préfet de dép…

Art. R5213-1
Article R5213-1 du Code du travail

Le pilotage des actions du service public de l'emploi et des organismes de placement spécialisés en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées associe : 1° L'Etat ; 2° Le service pu…

Art. R5213-1-1
Article R5213-1-1 du Code du travail

Toute demande de renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, formée auprès de la maison départementale des personnes handicapées, proroge les effets du bénéfice de la r…

Art. R5213-10
Article R5213-10 du Code du travail

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé.

Art. R5213-11
Article R5213-11 du Code du travail

En cas d'urgence, l'organisme de prise en charge du travailleur handicapé peut, à titre provisoire, prononcer l'admission de l'intéressé, sous réserve de transmettre dans les trois jours son dossier à…

Art. R5213-12
Article R5213-12 du Code du travail

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appr…

Art. R5213-13
Article R5213-13 du Code du travail

Les demandes de subvention présentées par les centres collectifs de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ou par des entreprises du chef de leurs centres accueillant des travail…

Art. R5213-14
Article R5213-14 du Code du travail

L'attribution d'une aide financière fait l'objet d'une convention conclue entre le ministre chargé du travail et l'organisation ou l'établissement intéressé. Il est tenu compte, lors de cette attribut…

Art. R5213-15
Article R5213-15 du Code du travail

I.-La convention mentionnée au I de l'article L. 5213-3-1 définit le montant total de la rémunération perçue par le salarié au titre du salaire versé pour le compte de l'employeur et des indemnités jo…

Art. R5213-16
Article R5213-16 du Code du travail

Par dérogation aux articles R. 5213-10 et R. 5213-12 , la mise en place de la convention mentionnée au I de l'article L. 5213-3-1 est dispensée d'avis préalable de la commission des droits et de l'aut…

Art. R5213-17
Article R5213-17 du Code du travail

I.-Lorsque la rééducation professionnelle est assurée au sein d'une autre entreprise selon les modalités définies à l'article L. 8241-2 , l'employeur initial transmet pour information la convention de…

Art. R5213-2
Article R5213-2 du Code du travail

Des centres de préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés. Ils accueillent, sur décision motivée de la commission des droits et de l'autonomie des personnes…

Art. R5213-22
Article R5213-22 du Code du travail

Le réentraînement au travail prévu à l'article L. 5213-5 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre so…

Art. R5213-23
Article R5213-23 du Code du travail

Les obligations d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle sont satisfaites par : 1° La création d'un atelier spécial de rééducation et de réentraînement au travail ; 2° …

Art. R5213-24
Article R5213-24 du Code du travail

Le médecin du travail et le comité social et économique sont consultés sur les moyens les mieux adaptés aux conditions d'exploitation et à la nature des activités professionnelles visant le …

Art. R5213-25
Article R5213-25 du Code du travail

Les modalités de ré-entraînement et de rééducation retenues sont communiquées à l'agent de contrôle de l'inspection du travail qui peut mettre l'employeur en demeure d'adopter, dans un délai déterminé…

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