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Code du travail

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Art. R5134-65
Article R5134-65 du Code du travail

Les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière mentionné à l'article L. 5134-72-1 sont fixés par un arrêté du préfet de région, en fonction des critères énumérés à l'article L…

Art. R5134-66
Article R5134-66 du Code du travail

Lorsque, en application du cinquième alinéa de l'article L. 5134-19-4 , le département majore les taux de prise en charge mentionnés à l'article R. 5134-65 , le coût induit par cette majoration est à …

Art. R5134-67
Article R5134-67 du Code du travail

Lorsque le contrat initiative-emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée. Lorsque, au cours de la période de s…

Art. R5134-68
Article R5134-68 du Code du travail

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle, celle-ci n'est pas due. Sous réserve des cas mentionnés aux articles R. 5134…

Art. R5134-69
Article R5134-69 du Code du travail

Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par …

Art. R5134-70
Article R5134-70 du Code du travail

Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement, et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par…

Art. R5141-1
Article R5141-1 du Code du travail

Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, prévues au présent chapitre, comprennent : 1° L'exonérat…

Art. R5141-10
Article R5141-10 du Code du travail

Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit la composition du dossier de demande d'attribution d'exonérations de cotisations sociales.

Art. R5141-12
Article R5141-12 du Code du travail

Lorsque les conditions d'octroi sont remplies, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale délivrent à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfic…

Art. R5141-13
Article R5141-13 du Code du travail

L'avance remboursable est un prêt sans intérêt financé par l'Etat et attribué, après expertise du projet de création ou de reprise d'entreprise, à une ou à plusieurs personnes physiques qui s'engagent…

Art. R5141-14
Article R5141-14 du Code du travail

Pour bénéficier de l'avance remboursable mentionnée au 2° de l'article R. 5141-1 , le demandeur doit présenter un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l'environneme…

Art. R5141-15
Article R5141-15 du Code du travail

La demande est préalable à la création ou reprise d'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur remplit les conditions d'attributi…

Art. R5141-16
Article R5141-16 du Code du travail

Lorsqu'il n'y a pas dans le département d'organisme mandaté, en application de l'article L. 5141-6 , la demande tendant à l'octroi de l'avance remboursable est adressée au préfet. Le préfet délivre au…

Art. R5141-17
Article R5141-17 du Code du travail

La décision d'attribution de l'avance remboursable emporte attribution simultanée des aides prévues aux 1° et 3° de l'article R. 5141-1 .

Art. R5141-18
Article R5141-18 du Code du travail

L'attribution de l'avance remboursable est subordonnée à l'obtention d'un financement complémentaire.

Art. R5141-19
Article R5141-19 du Code du travail

Le montant de l'avance remboursable varie en fonction des caractéristiques financières du projet et du nombre de personnes physiques bénéficiaires de l'aide au titre de ce projet.

Art. R5141-2
Article R5141-2 du Code du travail

Pour l'application des dispositions de l'article L. 5141-1 , sont considérés comme remplissant la condition de contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise lorsqu'elle est constituée sous la for…

Art. R5141-20
Article R5141-20 du Code du travail

Le montant maximum de l'aide attribuée à un projet, selon que celui-ci est individuel, collectif ou concerne les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté prévus au 6° de l'article L. 5141-…

Art. R5141-21
Article R5141-21 du Code du travail

L'avance est remboursable dans le délai maximum de cinq ans. Le premier remboursement intervient, au plus tard, douze mois après son versement.

Art. R5141-22
Article R5141-22 du Code du travail

Le préfet peut mandater des organismes, dont il fixe la liste par arrêté, afin d'accorder et gérer l'avance remboursable mentionnée au 2° de l'article R. 5141-1 . Lorsque la demande du créateur vise l…

Art. R5141-23
Article R5141-23 du Code du travail

Lorsque l'avance remboursable est relative aux projets présentés par plus de dix demandeurs ou donnant lieu à une demande d'avance remboursable d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoi…

Art. R5141-24
Article R5141-24 du Code du travail

Dans les cas prévus aux articles R. 5141-22 et R. 5141-23 , le dossier de demande d'avance remboursable est adressé à l'organisme habilité qui délivre au demandeur une attestation de dépôt et statue s…

Art. R5141-25
Article R5141-25 du Code du travail

Seuls peuvent être titulaires d'une habilitation les organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création ou à la reprise d'entreprise et ceux défini…

Art. R5141-26
Article R5141-26 du Code du travail

Le préfet ou le ministre chargé de l'emploi peut procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, de l'utilisation des fonds gérés par un organisme habilité par l'Etat.

Art. R5141-27
Article R5141-27 du Code du travail

L'organisme habilité communique au préfet ou au ministre chargé de l'emploi, un rapport d'activité semestriel comprenant notamment la liste des projets aidés, les conditions de leur réalisation, le mo…

Art. R5141-28
Article R5141-28 du Code du travail

L'aide de l'Etat prévue à l'article L. 5141-3 est attribuée pour une durée d'un an à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise.

Art. R5141-29
Article R5141-29 du Code du travail

Les actions de conseil et d'accompagnement mentionnées au 4° de l'article R. 5141-1 sont réalisées par un opérateur avec lequel l'Etat passe à cet effet une convention. Les actions sont réalisées dans…

Art. R5141-3
Article R5141-3 du Code du travail

Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice d'une aide à la création, à la reprise d'entreprise ou pour l'exercice d'une autre profession non salariée, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'ex…

Art. R5141-30
Article R5141-30 du Code du travail

Les personnes mentionnées à l'article L. 5141-5 peuvent solliciter auprès des opérateurs conventionnés de leur choix le bénéfice des actions de conseil et d'accompagnement prévues à l'article R. 5141-…

Art. R5141-31
Article R5141-31 du Code du travail

En cas d'acceptation de la demande, l'opérateur conclut avec la personne, par délégation de l'Etat, un contrat d'accompagnement indiquant, parmi les trois phases définies à l'article R. 5141-29 , la p…

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