Code du travail
A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorité administrative compétente pour conclure un contrat d'objectifs des entreprises adaptées mentionnée à l'article L. 5213-13 , est le représentant de l'Etat dans la…
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5213-76 , les mots : “ à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au 7° de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-…
Pour exercer une activité professionnelle salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon, le travailleur étranger est titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité.
L'autorisation de travail est délivrée par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle autorise l'étranger à exercer les activités professionnelles salariées de son choix dans cette collectivité.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorisation de travail est présentée, sur demande, aux autorités chargées du contrôle des conditions de travail.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorisation de travail peut être délivrée sous la forme : 1° D'une carte de résident ; 2° D'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ; 3° D'une auto…
A Saint-Pierre-et-Miquelon, la carte de résident confère le droit d'exercer toute activité professionnelle salariée dans le cadre de la législation en vigueur.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » autorise à exercer une ou plusieurs activités professionnelles salariées dans le cadre de la législation en vig…
A Saint-Pierre-et-Miquelon, une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », ni à la cart…
La demande d'allocation de retour à l'activité est déposée auprès de : 1° L'agence d'insertion mentionnée à l'article L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° L'une des agences de l' …
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5411-6 , les mots : “ au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 20-8-1 de l'…
Les dispositions de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail (partie réglementaire) ne sont pas applicables à Mayotte.
L'allocation de retour à l'activité est versée mensuellement à terme échu, à compter du mois suivant celui de la demande.
Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail (partie réglementaire) sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivan…
Le droit au revenu minimum d'insertion, à l'allocation de solidarité spécifique, à l'allocation de parent isolé ou aux primes forfaitaires correspondantes cesse à effet du dernier jour du mois qui pré…
La demande d'allocation est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur appartient à l'une des catégories énumérées à l'article L. 5524-1 et qu'il sollicite l'allocation de retour à l'activit…
A Mayotte, lorsque le bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l' ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au stat…
Les articles R. 5422-1 et R. 5422-2 ne sont pas applicables à Mayotte.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer précise la composition du dossier joint à la demande d'allocation et les modalités de son examen.
La décision d'attribution de l'allocation est prise par le préfet, qui peut déléguer sa compétence au directeur de la caisse gestionnaire.
Pour les salariés justifiant d'une durée d'affiliation de cent quatre-vingt-deux jours ou mille quatorze heures au cours des vingt-quatre mois précédant la fin de contrat de travail, la durée pendant …
Par dérogation à l'article R. 5524-4 , lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui ont été précédemment octroyées et qu'il remplit les conditions p…
Les modalités de la gestion de l'allocation de retour à l'activité par les caisses gestionnaires mentionnées à l'article L. 5524-4 sont précisées par une convention qu'elles concluent avec l'Etat.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5422-16 , la référence : “ L. 5422-22 ” est remplacée par la référence : “ L. 5524-3 ”.
Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé s'engage à informer la caisse gestionnaire, aux fins d'évaluation statistique, à la fin de chaque période de douze mois de versement de l'allocation de retour …
L'allocation de retour à l'activité est attribuée pour une durée de vingt-quatre mois aux bénéficiaires qui remplissent les conditions de l'article R. 5524-2.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5422-17 , la référence : “ L. 5422-23 ” est remplacée par la référence : “ L. 5524-3 ”.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5424-2 , il est ajouté, après les mots : “ affiliés au régime d'assurance ”, les mots : “ applicable à Mayotte ”.
La durée minimale prévue à l'article L. 5524-9 est de trois mois au cours des six mois précédant la date de reprise d'une activité professionnelle.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5424-3 : 1° Au premier alinéa, après les mots : “ régime d'assurance ”, il est inséré les mots : “ applicable à Mayotte ” ; 2° Au 2°, après les mots : ” ré…
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