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Code du travail

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Art. R5523-2
Article R5523-2 du Code du travail

A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorité administrative compétente pour conclure un contrat d'objectifs des entreprises adaptées mentionnée à l'article L. 5213-13 , est le représentant de l'Etat dans la…

Art. R5523-2-2
Article R5523-2-2 du Code du travail

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5213-76 , les mots : “ à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au 7° de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-…

Art. R5523-3
Article R5523-3 du Code du travail

Pour exercer une activité professionnelle salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon, le travailleur étranger est titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité.

Art. R5523-4
Article R5523-4 du Code du travail

L'autorisation de travail est délivrée par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle autorise l'étranger à exercer les activités professionnelles salariées de son choix dans cette collectivité.

Art. R5523-5
Article R5523-5 du Code du travail

A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorisation de travail est présentée, sur demande, aux autorités chargées du contrôle des conditions de travail.

Art. R5523-6
Article R5523-6 du Code du travail

A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorisation de travail peut être délivrée sous la forme : 1° D'une carte de résident ; 2° D'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ; 3° D'une auto…

Art. R5523-7
Article R5523-7 du Code du travail

A Saint-Pierre-et-Miquelon, la carte de résident confère le droit d'exercer toute activité professionnelle salariée dans le cadre de la législation en vigueur.

Art. R5523-8
Article R5523-8 du Code du travail

A Saint-Pierre-et-Miquelon, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » autorise à exercer une ou plusieurs activités professionnelles salariées dans le cadre de la législation en vig…

Art. R5523-9
Article R5523-9 du Code du travail

A Saint-Pierre-et-Miquelon, une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », ni à la cart…

Art. R5524-1
Article R5524-1 du Code du travail

La demande d'allocation de retour à l'activité est déposée auprès de : 1° L'agence d'insertion mentionnée à l'article L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° L'une des agences de l' …

Art. R5524-1
Article R5524-1 du Code du travail

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5411-6 , les mots : “ au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 20-8-1 de l'…

Art. R5524-10
Article R5524-10 du Code du travail

Les dispositions de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail (partie réglementaire) ne sont pas applicables à Mayotte.

Art. R5524-10
Article R5524-10 du Code du travail

L'allocation de retour à l'activité est versée mensuellement à terme échu, à compter du mois suivant celui de la demande.

Art. R5524-11
Article R5524-11 du Code du travail

Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail (partie réglementaire) sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivan…

Art. R5524-11
Article R5524-11 du Code du travail

Le droit au revenu minimum d'insertion, à l'allocation de solidarité spécifique, à l'allocation de parent isolé ou aux primes forfaitaires correspondantes cesse à effet du dernier jour du mois qui pré…

Art. R5524-2
Article R5524-2 du Code du travail

La demande d'allocation est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur appartient à l'une des catégories énumérées à l'article L. 5524-1 et qu'il sollicite l'allocation de retour à l'activit…

Art. R5524-2
Article R5524-2 du Code du travail

A Mayotte, lorsque le bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l' ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au stat…

Art. R5524-3
Article R5524-3 du Code du travail

Les articles R. 5422-1 et R. 5422-2 ne sont pas applicables à Mayotte.

Art. R5524-3
Article R5524-3 du Code du travail

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer précise la composition du dossier joint à la demande d'allocation et les modalités de son examen.

Art. R5524-4
Article R5524-4 du Code du travail

La décision d'attribution de l'allocation est prise par le préfet, qui peut déléguer sa compétence au directeur de la caisse gestionnaire.

Art. R5524-4
Article R5524-4 du Code du travail

Pour les salariés justifiant d'une durée d'affiliation de cent quatre-vingt-deux jours ou mille quatorze heures au cours des vingt-quatre mois précédant la fin de contrat de travail, la durée pendant …

Art. R5524-5
Article R5524-5 du Code du travail

Par dérogation à l'article R. 5524-4 , lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui ont été précédemment octroyées et qu'il remplit les conditions p…

Art. R5524-5
Article R5524-5 du Code du travail

Les modalités de la gestion de l'allocation de retour à l'activité par les caisses gestionnaires mentionnées à l'article L. 5524-4 sont précisées par une convention qu'elles concluent avec l'Etat.

Art. R5524-6
Article R5524-6 du Code du travail

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5422-16 , la référence : “ L. 5422-22 ” est remplacée par la référence : “ L. 5524-3 ”.

Art. R5524-6
Article R5524-6 du Code du travail

Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé s'engage à informer la caisse gestionnaire, aux fins d'évaluation statistique, à la fin de chaque période de douze mois de versement de l'allocation de retour …

Art. R5524-7
Article R5524-7 du Code du travail

L'allocation de retour à l'activité est attribuée pour une durée de vingt-quatre mois aux bénéficiaires qui remplissent les conditions de l'article R. 5524-2.

Art. R5524-7
Article R5524-7 du Code du travail

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5422-17 , la référence : “ L. 5422-23 ” est remplacée par la référence : “ L. 5524-3 ”.

Art. R5524-8
Article R5524-8 du Code du travail

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5424-2 , il est ajouté, après les mots : “ affiliés au régime d'assurance ”, les mots : “ applicable à Mayotte ”.

Art. R5524-8
Article R5524-8 du Code du travail

La durée minimale prévue à l'article L. 5524-9 est de trois mois au cours des six mois précédant la date de reprise d'une activité professionnelle.

Art. R5524-9
Article R5524-9 du Code du travail

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5424-3 : 1° Au premier alinéa, après les mots : “ régime d'assurance ”, il est inséré les mots : “ applicable à Mayotte ” ; 2° Au 2°, après les mots : ” ré…

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