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Code du travail

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Art. D6325-11
Article D6325-11 du Code du travail

Un document précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation est annexé au contrat de professionnalisation.

Art. D6325-12
Article D6325-12 du Code du travail

Les actions d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mentionnés à l'article L. 6325-13 , mis en place dans le cadre d'un contrat de professionnalisation …

Art. D6325-13
Article D6325-13 du Code du travail

Dans les deux mois suivant le début du contrat de professionnalisation, l'employeur examine avec le salarié l'adéquation du programme de formation au regard des acquis du salarié. En cas d'inadéquatio…

Art. D6325-14
Article D6325-14 du Code du travail

Les salariés âgés de moins de vingt-six ans titulaires d'un contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée du contrat de travail à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation …

Art. D6325-15
Article D6325-15 du Code du travail

Le salaire ne peut être inférieur à 55 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de moins de vingt et un ans et à 70 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés…

Art. D6325-16
Article D6325-16 du Code du travail

Les montants de rémunération prévus à l'article D. 6325-15 sont calculés à partir du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire du contrat a atteint l'âge indiqué.

Art. D6325-17
Article D6325-17 du Code du travail

Excepté dans le cas où un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat de professionnalisation peuvent être dé…

Art. D6325-18
Article D6325-18 du Code du travail

La rémunération du titulaire d'un contrat de professionnalisation âgé d'au moins vingt-six ans, prévue à l'article L. 6325-9 , ne peut être inférieure à 85 % de la rémunération minimale prévue par les…

Art. D6325-19
Article D6325-19 du Code du travail

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul des exonérations pr…

Art. D6325-19-1
Article D6325-19-1 du Code du travail

L'exonération prévue à l'article L. 6325-17 bénéficie aux groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification bénéficiant de l'aide prévue aux articles D. 6325-23 et D. 6325-24 .

Art. D6325-2
Article D6325-2 du Code du travail

Dans le délai de vingt jours à compter de la réception du contrat et du document annexé à ce contrat, l'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière. Il vérifie notamment que…

Art. D6325-22
Article D6325-22 du Code du travail

Dans le cas d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, lorsque l'entreprise utilisatrice désigne un tuteur, les missions prévues à l'article D. 6325-7 peuvent, pendant les période…

Art. D6325-23
Article D6325-23 du Code du travail

Le groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification qui organise, dans le cadre du contrat de professionnalisation ou du contrat d'apprentissage, des parcours d'insertion et de qualificati…

Art. D6325-24
Article D6325-24 du Code du travail

Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article D. 6325-23 , les groupements d'employeurs concluent une convention avec le préfet. Cette convention précise : 1° Le nombre prévisionnel d'accompagnements é…

Art. D6325-25
Article D6325-25 du Code du travail

Le groupement d'employeurs bénéficiant de l'aide prévue à l'article D. 6325-23 établit annuellement un bilan d'exécution de la convention.

Art. D6325-26
Article D6325-26 du Code du travail

L'aide de l'Etat prévue aux articles D. 6325-23 et D. 6325-24 est attribuée chaque année, en fonction du nombre d'accompagnements prévus par le groupement d'employeurs. Elle est calculée sur une base …

Art. D6325-27
Article D6325-27 du Code du travail

L'aide de l'Etat est versée à raison de 75 % de son montant prévisionnel au moment de la conclusion de la convention. Le solde est versé après examen du bilan d'exécution de la convention par la direc…

Art. D6325-28
Article D6325-28 du Code du travail

Lorsqu'il ressort de l'examen du bilan d'exécution que le nombre d'accompagnements réalisés est inférieur à celui prévu par la convention ou que le contenu et les modalités de mise en œuvre de l'accom…

Art. D6325-29
Article D6325-29 du Code du travail

Une carte d'étudiant des métiers est délivrée gratuitement aux salariés en contrat de professionnalisation mentionnés à l'article L. 6325-6-2, par l'organisme ou le service chargé de leur formation da…

Art. D6325-30
Article D6325-30 du Code du travail

En application du second alinéa de l'article L. 6325-2 , l'accueil du salarié dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie ne peut excéder la moitié du temps de formation en entreprise prévu par …

Art. D6325-31
Article D6325-31 du Code du travail

L'accueil du salarié dans d'autres entreprises que celles qui l'emploie fait l'objet d'une convention conclue entre l'employeur, les entreprises d'accueil et le salarié. La convention précise notammen…

Art. D6325-32
Article D6325-32 du Code du travail

Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur à l'établissement de formation dans lequel est inscrit le salarié, ainsi qu'à l'organisme paritaire collecteur agréé chargé de financer la…

Art. D6325-4
Article D6325-4 du Code du travail

Les périodes en entreprise réalisées au titre de la formation initiale des jeunes sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de professionnalisation.

Art. D6325-5
Article D6325-5 du Code du travail

Lorsque le contrat de professionnalisation, ou l'action de professionnalisation lorsqu'il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée, est rompu avant son terme, l'employeur signale cette rupt…

Art. D6325-6
Article D6325-6 du Code du travail

Pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur choisit un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier…

Art. D6325-7
Article D6325-7 du Code du travail

Les missions du tuteur sont les suivantes : 1° Accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires du contrat de professionnalisation ; 2° Organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces …

Art. D6325-8
Article D6325-8 du Code du travail

L'employeur laisse au tuteur le temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former.

Art. D6325-9
Article D6325-9 du Code du travail

Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou de périodes de …

Art. D6326-1
Article D6326-1 du Code du travail

A l'issue de la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle mentionnée à l'article L. 6326-1 , le contrat de travail qui peut être conclu par l'employeur et le demandeur d'emploi est : 1° Un co…

Art. D6326-2
Article D6326-2 du Code du travail

I.-L'employeur mentionné à l'article D. 6326-1 peut recourir, en tout ou partie, au tutorat pour assurer la formation dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle. II.-Pour l…

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