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Code du travail

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Art. D6332-78-2
Article D6332-78-2 du Code du travail

Un décret fixe, dans un délai d'un mois à compter du terme des délais mentionnés au II de l'article D. 6332-78-1 , au II de l'article D. 6332-79 et au II de l'article D. 6332-79-1 : 1° Le niveau de pr…

Art. D6332-79
Article D6332-79 du Code du travail

I.-France compétences identifie les diplômes ou titres à finalité professionnelle dont le niveau de prise en charge n'a pas été déterminé et qui répondent à l'une des situations suivantes : 1° Les dip…

Art. D6332-79-1
Article D6332-79-1 du Code du travail

I.-Lorsque France compétences révise les recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L. 6123-5 au cours de la période minimale de trois ans prévue au IV de l'article D. 6332-78 , elle invite …

Art. D6332-80
Article D6332-80 du Code du travail

Jusqu'à la détermination du niveau de prise en charge, l'opérateur de compétences verse au centre de formation d'apprentis un montant forfaitaire annuel fixé par arrêté des ministres chargés de la for…

Art. D6332-81
Article D6332-81 du Code du travail

A l'issue de chaque procédure de détermination des niveaux de prise en charge mentionnées aux articles D. 6332-78-1 , D. 6332-79 et D. 6332-79-1 , France compétences communique au ministre chargé de l…

Art. D6332-82
Article D6332-82 du Code du travail

L'opérateur de compétences majore le niveau de prise en charge, en application du 1° du I de l'article L. 6332-14 , pour l'accueil d'un apprenti reconnu travailleur handicapé par la commission mention…

Art. D6332-82-1
Article D6332-82-1 du Code du travail

I. - L'opérateur de compétences minore le niveau de prise en charge de 20 % lorsque les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis sont réalisés à distance pour au moins à 80 % de …

Art. D6332-83
Article D6332-83 du Code du travail

L'opérateur de compétence prend en charge, dès lors qu'ils sont financés par les centres de formation d'apprentis, les frais annexes à la formation des apprentis prévus aux 3° des I et II de l'article…

Art. D6332-84
Article D6332-84 du Code du travail

Le financement des actions mentionnées au 4° du II de l'article L. 6332-14 ne peut excéder un montant déterminé dans le cadre des frais de missions fixés lors de la conclusion de la convention d'objec…

Art. D6332-85
Article D6332-85 du Code du travail

I.-L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3 les contrats de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les b…

Art. D6332-86
Article D6332-86 du Code du travail

A défaut de fixation du montant forfaire de la prise en charge prévu à l'article D. 6332-85 , ce montant est fixé à 9,15 euros par heure ou, lorsqu'il porte sur des contrats conclus avec les personnes…

Art. D6332-87
Article D6332-87 du Code du travail

L'opérateur France Travail peut prendre en charge, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par l'intermédiaire des opérateurs de compétences les dépenses afférentes au…

Art. D6332-88
Article D6332-88 du Code du travail

Les dépenses exposées par les employeurs des entreprises de moins de 50 salariés au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article D. 6332-85 peuvent être financées par l'opérateur de compétences…

Art. D6332-89
Article D6332-89 du Code du travail

Dans le respect d'un accord de branche ou, à défaut, d'un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur…

Art. D6332-89
Article D6332-89 du Code du travail

L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 3° de l'article L. 6332-3 les frais pédagogiques des actions de formation accomplies pendant la période de re…

Art. D6332-89-1
Article D6332-89-1 du Code du travail

Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences répartit la dotation versée par France compétences pour le financement d'une part, des périodes de reconversion internes et, d'autre part, des…

Art. D6332-90
Article D6332-90 du Code du travail

En l'absence de forfaits fixés dans les conditions prévues à l'article D. 6332-89 , ce montant est de 9,15 euros par heure. Lorsque l'accord de branche étendu mentionné à l'article L. 6324-3 prévoit l…

Art. D6332-90
Article D6332-90 du Code du travail

I.-A défaut de fixation par les branches professionnelles du montant forfaitaire de prise en charge des périodes de reconversion, en application du deuxième alinéa de l'article R. 6332-89, ce montant …

Art. D6332-91
Article D6332-91 du Code du travail

Les dépenses exposées par les employeurs des entreprises de moins de 50 salariés au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article D. 6332-89 peuvent être financées par l'opérateur de compétences…

Art. D6332-91
Article D6332-91 du Code du travail

I.-Lorsque l'accord mentionné à l' article L. 6324-9 ou, le cas échéant, la décision unilatérale de l'employeur mentionnée au même article prévoit la prise en charge de l'écart de rémunération par l'o…

Art. D6332-92
Article D6332-92 du Code du travail

Le plafond horaire et la durée maximale prévus au 4° de l'article L. 6332-14 des dépenses exposées pour les actions de formation en qualité de tuteur ou de maître d'apprentissage pour chaque salarié o…

Art. D6332-93
Article D6332-93 du Code du travail

Le plafond mensuel et la durée prévus au 4° de l'article L. 6332-14 sont : 1° Pour l'exercice de tutorat, de 230 euros par mois et par salarié pour une durée maximale de six mois. Ce plafond mensuel e…

Art. D6341-24-1
Article D6341-24-1 du Code du travail

La rémunération mensuelle de la personne en recherche d'emploi et du travailleur non salarié qui suivent à temps partiel un stage agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2 e…

Art. D6341-24-2
Article D6341-24-2 du Code du travail

L'acompte mensuel prévu à l'article R. 6341-40 est égal au montant minimal fixé à l'article D. 6341-24-3 pour la personne en recherche d'emploi qui suit un stage rémunéré en fonction de son salaire an…

Art. D6341-24-3
Article D6341-24-3 du Code du travail

Les montants minimum et maximum mensuels prévus aux articles D. 6341-24-2 , D. 6341-26 et D. 6341-32-2 sont respectivement fixés à 685 euros et 1 932,52 euros.

Art. D6341-24-4
Article D6341-24-4 du Code du travail

Les rémunérations mensuelles prévues aux articles D. 6341-28-1 à D. 6341-28-3 incluent les indemnités compensatrices de congés payés mentionnées à l'article R. 6341-42 .

Art. D6341-24-5
Article D6341-24-5 du Code du travail

Les personnes qui effectuent un stage de formation professionnelle relevant de l'administration pénitentiaire à l'extérieur de l'établissement en régime de semi-liberté ou de placement extérieur bénéf…

Art. D6341-24-6
Article D6341-24-6 du Code du travail

Les rémunérations prévues à la présente sous-section, à l'exception de celles définies à l'article R. 6341-32-1 , sont calculées ou arrêtées à la date d'ouverture du stage.

Art. D6341-26
Article D6341-26 du Code du travail

La rémunération due aux travailleurs handicapés en recherche d'emploi, reconnus au titre de l'article L. 5213-2 , ayant exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mo…

Art. D6341-28-1
Article D6341-28-1 du Code du travail

Les travailleurs handicapés en recherche d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 , ainsi que les personnes handicapées, reconnus au titre de l'article L. 5213-2 et …

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