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Code du travail

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Art. D6523-14-5
Article D6523-14-5 du Code du travail

I.-Pour l'application à Mayotte des articles D. 6341-28-1 , D. 6341-28-2 , D. 6341-28-3 et D. 6341-28-4 , la somme : “ 685 euros ” est remplacée par la somme : “ 609 euros ”. II.-Pour l'application à …

Art. D6523-14-6
Article D6523-14-6 du Code du travail

Pour son application à Mayotte, l'article D. 6341-24-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : Les personnes qui suivent un stage de formation relevant de l'administration pénitentiaire au titre de …

Art. D6523-2-1
Article D6523-2-1 du Code du travail

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, des opérateurs de compétences agréés d'une ou plusieurs branches professionnelles peuvent être autorisés, pour une ou plusieurs collectivités, …

Art. D6523-2-2
Article D6523-2-2 du Code du travail

Les opérateurs de compétences agréés d'une ou plusieurs branches professionnelles intéressés saisissent d'une demande de gestion des contributions mentionnées à l'article D. 6523-2-1 les ministres cha…

Art. D6523-2-3
Article D6523-2-3 du Code du travail

Les opérateurs de compétences autorisés en application de l'article D. 6523-2-1 mentionnent dans l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-31 , pour la ou les collectivités territorial…

Art. D6523-2-4
Article D6523-2-4 du Code du travail

L'autorisation mentionnée à l'article D. 6523-2-2 est abrogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'Outre-mer, après procédure contradictoire, lorsque la c…

Art. D6523-9
Article D6523-9 du Code du travail

Les revenus de remplacement mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6523-3 sont : 1° L'allocation d'assurance, mentionnée au 1° de l'article L. 5421-2 ; 2° L'allocation des travailleurs indépend…

Art. D7112-1
Article D7112-1 du Code du travail

L'indemnité de rupture du contrat de travail, prévue à l'article L. 7112-3 , ne peut être inférieure à un mois de salaire, par année ou fraction d'année d'ancienneté. Le maximum des mensualités est fi…

Art. D7112-2
Article D7112-2 du Code du travail

La commission arbitrale prévue à l'article L. 7112-4 détermine l'indemnité due au salarié dont l'ancienneté excède quinze années.

Art. D7112-3
Article D7112-3 du Code du travail

La décision de la commission arbitrale est obligatoire. Elle produit effet à compter de sa saisine. Aucune disposition ne peut prescrire que ses effets rétroagiront avant cette date. Sa minute est dép…

Art. D7112-4
Article D7112-4 du Code du travail

La décision de la commission arbitrale est notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception vingt-quatre heures après avoir été rendue. Cette notification est faite par l'un des arbi…

Art. D7112-5
Article D7112-5 du Code du travail

La commission arbitrale comprend deux arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et deux arbitres désignés par les organisations syndicales de salariés.

Art. D7112-6
Article D7112-6 du Code du travail

La nomination des arbitres par le président du tribunal judiciaire intervient huit jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée à la partie défaillante par l'autre organisation ou…

Art. D7121-28
Article D7121-28 du Code du travail

La présente section détermine, conformément à l'article L. 3141-32 , les modalités d'application des dispositions relatives aux congés payés du personnel artistique et technique du spectacle occupé : …

Art. D7121-29
Article D7121-29 du Code du travail

La présente section s'applique également pour leur personnel artistique et technique : 1° Aux personnes morales de droit public exerçant les types d'activités mentionnés à l'article D. 7121-28 à titre…

Art. D7121-30
Article D7121-30 du Code du travail

Les dispositions relatives aux congés payés, prévus par le chapitre premier du titre IV du livre premier de la partie III, qui ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section s'applique…

Art. D7121-31
Article D7121-31 du Code du travail

Lorsqu'il justifie d'au moins quatre semaines d'engagement ou de trente cachets au cours de la période de référence chez un ou plusieurs des employeurs assujettis, le bénéficiaire de la présente secti…

Art. D7121-32
Article D7121-32 du Code du travail

L'employeur délivre au salarié qu'il cesse d'employer ou qui peut bénéficier de son congé annuel un certificat justificatif de ses droits à congé en double exemplaire. Ce certificat indique : 1° La du…

Art. D7121-33
Article D7121-33 du Code du travail

Le salarié transmet à la caisse de congés payés prévue à la sous-section 3 un exemplaire du certificat justificatif de ses droits à congés.

Art. D7121-34
Article D7121-34 du Code du travail

Lorsque, au moment du départ du salarié, l'employeur ne lui a pas délivré le certificat justificatif de ses droits à congés, l'intéressé peut le réclamer dans les six mois suivant son départ. En cas d…

Art. D7121-35
Article D7121-35 du Code du travail

Le versement des cotisations accompli par l'employeur en application de l'article D. 7121-44 le dispense du paiement de l'indemnité compensatrice de congé, prévue à l'article L. 3141-28 , en cas de ru…

Art. D7121-36
Article D7121-36 du Code du travail

Pour bénéficier du congé annuel continu, en application de l'article D. 7121-31 , le salarié transmet à la caisse de congés payés les certificats qu'il a reçus de son employeur ou de ses employeurs su…

Art. D7121-37
Article D7121-37 du Code du travail

Le montant de l'indemnité journalière de congé est égal à la rémunération journalière moyenne que l'intéressé a reçue dans les entreprises où il a été employé pendant la période prise en considération…

Art. D7121-38
Article D7121-38 du Code du travail

Une caisse de congés payés assure le service des congés annuels au personnel artistique et technique employé de façon intermittente dans les entreprises mentionnées aux articles D. 7121-28 et D. 7121-…

Art. D7121-39
Article D7121-39 du Code du travail

La caisse de congés payés est agréée par le ministre chargé du travail. Le ministre approuve ses statuts et règlements ainsi que les modifications qui leurs sont apportées. Ils ne peuvent être modifié…

Art. D7121-40
Article D7121-40 du Code du travail

Les employeurs mentionnés aux articles D. 7121-28 et D. 7121-29 s'affilient, pour le personnel artistique et technique qu'ils emploient, à la caisse de congés payés prévue à l'article D. 7121-38.

Art. D7121-41
Article D7121-41 du Code du travail

Les employeurs déclarent à la caisse de congés payés le personnel artistique et technique qu'ils n'ont pas employé de façon continue pendant les douze mois précédant la demande de congé.

Art. D7121-42
Article D7121-42 du Code du travail

Les entreprises établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui emploient des salariés détachés mentionnés au 2° de l…

Art. D7121-43
Article D7121-43 du Code du travail

Lorsque, dans le pays où elles sont établies, les entreprises mentionnées à l'article D. 7121-42 sont affiliées à une institution équivalente aux caisses de congés payés, elles justifient, pour bénéfi…

Art. D7121-44
Article D7121-44 du Code du travail

La cotisation versée par l'employeur affilié à la caisse de congés payés est déterminée par un pourcentage du montant des salaires et appointements payés au personnel intéressé et, si le règlement int…

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