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Code du travail

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Art. D6352-37
Article D6352-37 du Code du travail

Les subventions portent sur les dépenses opérées au cours de chaque trimestre civil, compte tenu des recettes, notamment des heures passées à la production, vente des vieilles matières et des produits…

Art. D6352-38
Article D6352-38 du Code du travail

Les subventions ne peuvent s'appliquer qu'aux dépenses ayant fait l'objet de prévisions fournies par le centre et acceptées par le ministre chargé de la formation professionnelle. A cet effet, le cent…

Art. D6352-39
Article D6352-39 du Code du travail

La demande de subvention est présentée dans un délai de dix jours à compter de l'expiration de chaque trimestre civil au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consom…

Art. D6352-40
Article D6352-40 du Code du travail

Des avances à valoir sur subventions peuvent être allouées au centre. Lors du démarrage, ces avances peuvent être égales aux dépenses de fonctionnement prévues pour les deux premiers trimestres civils…

Art. D6353-1
Article D6353-1 du Code du travail

I.-Lorsque les actions concourant au développement des compétences prévues à l'article L. 6313-1 sont financées par un organisme mentionné à l'article L. 6316-1 ou par un organisme habilité à percevoi…

Art. D6361-3
Article D6361-3 du Code du travail

Les agents de la fonction publique de l'Etat placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 suivent une formation pratiqu…

Art. D6361-4
Article D6361-4 du Code du travail

Les inspecteurs et contrôleurs du travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 suivent la formation préalable à l'exercice des missions de contrôle prévue par les dispositions statutair…

Art. D6412-6
Article D6412-6 du Code du travail

Le jury mentionné à l' article L. 6412-3 est composé conformément aux dispositions régissant le diplôme, le titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification professionnelle visés, et…

Art. D6422-8
Article D6422-8 du Code du travail

Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience a droit, à une rémunération égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de q…

Art. D6522-1
Article D6522-1 du Code du travail

Les dispositions du livre II relatives à l'apprentissage sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Art. D6522-2
Article D6522-2 du Code du travail

Pour l'application de l'article D. 6243-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ au baccalauré…

Art. D6522-3
Article D6522-3 du Code du travail

Le montant minimum mentionné à l'article L. 6522-3 est fixé à 25 000 euros.

Art. D6523-1-1
Article D6523-1-1 du Code du travail

Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l' article D. 6323-8 : 1° Les références à l' article R. 211-5 du code de la route sont remplacées par celles des dispositions en vigueur loc…

Art. D6523-14-5
Article D6523-14-5 du Code du travail

I.-Pour l'application à Mayotte des articles D. 6341-28-1 , D. 6341-28-2 , D. 6341-28-3 et D. 6341-28-4 , la somme : “ 685 euros ” est remplacée par la somme : “ 609 euros ”. II.-Pour l'application à …

Art. D6523-14-6
Article D6523-14-6 du Code du travail

Pour son application à Mayotte, l'article D. 6341-24-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : Les personnes qui suivent un stage de formation relevant de l'administration pénitentiaire au titre de …

Art. D6523-2-1
Article D6523-2-1 du Code du travail

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, des opérateurs de compétences agréés d'une ou plusieurs branches professionnelles peuvent être autorisés, pour une ou plusieurs collectivités, …

Art. D6523-2-2
Article D6523-2-2 du Code du travail

Les opérateurs de compétences agréés d'une ou plusieurs branches professionnelles intéressés saisissent d'une demande de gestion des contributions mentionnées à l'article D. 6523-2-1 les ministres cha…

Art. D6523-2-3
Article D6523-2-3 du Code du travail

Les opérateurs de compétences autorisés en application de l'article D. 6523-2-1 mentionnent dans l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-31 , pour la ou les collectivités territorial…

Art. D6523-2-4
Article D6523-2-4 du Code du travail

L'autorisation mentionnée à l'article D. 6523-2-2 est abrogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'Outre-mer, après procédure contradictoire, lorsque la c…

Art. D6523-9
Article D6523-9 du Code du travail

Les revenus de remplacement mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6523-3 sont : 1° L'allocation d'assurance, mentionnée au 1° de l'article L. 5421-2 ; 2° L'allocation des travailleurs indépend…

Art. D7112-1
Article D7112-1 du Code du travail

L'indemnité de rupture du contrat de travail, prévue à l'article L. 7112-3 , ne peut être inférieure à un mois de salaire, par année ou fraction d'année d'ancienneté. Le maximum des mensualités est fi…

Art. D7112-2
Article D7112-2 du Code du travail

La commission arbitrale prévue à l'article L. 7112-4 détermine l'indemnité due au salarié dont l'ancienneté excède quinze années.

Art. D7112-3
Article D7112-3 du Code du travail

La décision de la commission arbitrale est obligatoire. Elle produit effet à compter de sa saisine. Aucune disposition ne peut prescrire que ses effets rétroagiront avant cette date. Sa minute est dép…

Art. D7112-4
Article D7112-4 du Code du travail

La décision de la commission arbitrale est notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception vingt-quatre heures après avoir été rendue. Cette notification est faite par l'un des arbi…

Art. D7112-5
Article D7112-5 du Code du travail

La commission arbitrale comprend deux arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et deux arbitres désignés par les organisations syndicales de salariés.

Art. D7112-6
Article D7112-6 du Code du travail

La nomination des arbitres par le président du tribunal judiciaire intervient huit jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée à la partie défaillante par l'autre organisation ou…

Art. D7121-28
Article D7121-28 du Code du travail

La présente section détermine, conformément à l'article L. 3141-32 , les modalités d'application des dispositions relatives aux congés payés du personnel artistique et technique du spectacle occupé : …

Art. D7121-29
Article D7121-29 du Code du travail

La présente section s'applique également pour leur personnel artistique et technique : 1° Aux personnes morales de droit public exerçant les types d'activités mentionnés à l'article D. 7121-28 à titre…

Art. D7121-30
Article D7121-30 du Code du travail

Les dispositions relatives aux congés payés, prévus par le chapitre premier du titre IV du livre premier de la partie III, qui ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section s'applique…

Art. D7121-31
Article D7121-31 du Code du travail

Lorsqu'il justifie d'au moins quatre semaines d'engagement ou de trente cachets au cours de la période de référence chez un ou plusieurs des employeurs assujettis, le bénéficiaire de la présente secti…

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