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Code du travail

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Art. D7121-45
Article D7121-45 du Code du travail

L'employeur communique par tout moyen aux salariés la raison sociale et l'adresse de la caisse de congés payés à laquelle il est affilié.

Art. D7121-46
Article D7121-46 du Code du travail

L'employeur justifie aux agents de l'inspection du travail et aux officiers de police judiciaire qu'il est à jour de ses obligations envers la caisse de congés payés en produisant les pièces émanant d…

Art. D7121-47
Article D7121-47 du Code du travail

L'employeur indique à la caisse de congés payés la caisse d'allocations familiales à laquelle il adhère. Il justifie, par des pièces émanant de la caisse de congés payés, trimestriellement et plus sou…

Art. D7121-48
Article D7121-48 du Code du travail

Une commission paritaire est instituée auprès de la caisse de congés payés. Elle est chargée : 1° De contrôler le fonctionnement de la caisse quant à l'attribution des indemnités de congé aux ayants d…

Art. D7121-49
Article D7121-49 du Code du travail

La commission paritaire est composée en nombre égal de représentants des employeurs et des salariés. Ces représentants sont désignés respectivement par les organisations professionnelles représentativ…

Art. D7121-7
Article D7121-7 du Code du travail

L'agent artistique perçoit en contrepartie de ses services, dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l'article R. 7121-6 , une rémunération calculée en pourcentage des rémunérations, fixes…

Art. D7121-8
Article D7121-8 du Code du travail

Ne peuvent être pris en considération pour le calcul de la rémunération de l'agent artistique en application du premier alinéa de l'article D. 7121-7 les remboursements, indemnités et avantages en nat…

Art. D7122-1
Article D7122-1 du Code du travail

Les entrepreneurs de spectacles vivants soumis aux obligations du présent chapitre sont classés selon les catégories suivantes : 1° Les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentat…

Art. D7122-10
Article D7122-10 du Code du travail

Pour assurer le paiement des salaires, le président du tribunal peut autoriser, en application de l'article L. 7122-15 , la saisie des recettes du spectacle.

Art. D7231-1
Article D7231-1 du Code du travail

I.-Les activités de service à la personne soumises à agrément, en application de l'article L. 7232-1 , sont les suivantes : 1° Garde d'enfants à domicile, en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint …

Art. D7231-1
Article D7231-1 du Code du travail

I.-Les activités de service à la personne soumises à agrément, en application de l'article L. 7232-1 , sont les suivantes : 1° Garde d'enfants à domicile, en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint …

Art. D7233-1
Article D7233-1 du Code du travail

Lorsqu'ils assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services à la personne, les personnes morales et les entrepreneurs individuels produisent une facture faisant apparaître : 1…

Art. D7233-10
Article D7233-10 du Code du travail

Le comité social et économique qui verse l'aide financière transmet à l'entreprise, dans les dix premiers jours du mois de janvier de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide, l'identité des…

Art. D7233-11
Article D7233-11 du Code du travail

L'employeur communique au bénéficiaire de l'aide, avant le 1er février de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide versée par le comité social et économique ou l'entreprise au cours de l'ann…

Art. D7233-2
Article D7233-2 du Code du travail

Lorsque les prestations de service sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les taux, prix et frais de déplacement mentionnés à l'article D. 7233-1 comprennent cette taxe.

Art. D7233-3
Article D7233-3 du Code du travail

Seules peuvent ouvrir droit à l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts , les factures acquittées : 1° Soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou …

Art. D7233-4
Article D7233-4 du Code du travail

La personne morale ou l'entrepreneur individuel déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 délivre à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, pour leur permettre de bénéficier de l…

Art. D7233-5
Article D7233-5 du Code du travail

Les activités de service à la personne à domicile ouvrent droit à l'aide prévue par l' article 199 sexdecies du code général des impôts sous les réserves suivantes : 1° Le montant total des travaux de…

Art. D7233-6
Article D7233-6 du Code du travail

L'aide financière mentionnée à l'article L. 7233-4 peut financer des services à la personne au sein de l'entreprise au bénéfice de ses salariés.

Art. D7233-7
Article D7233-7 du Code du travail

Les bénéficiaires de l'aide financière prévue à l'article L. 7233-4 sont les salariés ou agents des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé ainsi que ceux mentionnés à l'artic…

Art. D7233-8
Article D7233-8 du Code du travail

Le montant maximum de l'aide financière est fixé à 1 830 € par année civile et par bénéficiaire. Ce montant maximum est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consomm…

Art. D7233-9
Article D7233-9 du Code du travail

Le comité social et économique ou l'entreprise qui verse l'aide financière établit, aux fins de contrôle, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux sala…

Art. D7313-1
Article D7313-1 du Code du travail

Pour l'application de la législation sur les congés payés, le voyageur, représentant ou placier qui exerce sa profession dans les conditions prévues par les articles L. 7311-1 à L. 7311-3, L. 7313-1 e…

Art. D7322-1
Article D7322-1 du Code du travail

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 7322-4 est le ministre chargé du travail. Il prend les décisions mentionnées au même article par arrêté.

Art. D7342-1
Article D7342-1 du Code du travail

La cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7342-2 et la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7342-3 sont prises en charge par la plateforme lorsque le travailleur …

Art. D7342-10
Article D7342-10 du Code du travail

Lorsque la charte de responsabilité sociale est homologuée, la plateforme le mentionne sur son site internet et sur la charte annexée aux contrats ou aux conditions générales d'utilisation qui la lien…

Art. D7342-11
Article D7342-11 du Code du travail

I.-Toute modification de la charte est transmise par la plateforme de mise en relation par voie électronique à la direction générale du travail dans les conditions fixées à l'article D. 7342-7 . II.-I…

Art. D7342-2
Article D7342-2 du Code du travail

Le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 7342-2 est égal à la cotisation due au titre de l'assurance volontaire des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu…

Art. D7342-3
Article D7342-3 du Code du travail

Les frais d'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience pris en charge par la plateforme sont ceux exposés par la personne pour réaliser les actions définies aux articles R. 6423-2 et R.…

Art. D7342-4
Article D7342-4 du Code du travail

Lorsque plusieurs plateformes sont tenues de prendre en charge les cotisations, contributions et frais mentionnés aux articles D. 7342-1 à D. 7342-3 , chacune d'entre elles les rembourse au prorata du…

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