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Code du travail

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Art. D7121-32
Article D7121-32 du Code du travail

L'employeur délivre au salarié qu'il cesse d'employer ou qui peut bénéficier de son congé annuel un certificat justificatif de ses droits à congé en double exemplaire. Ce certificat indique : 1° La du…

Art. D7121-33
Article D7121-33 du Code du travail

Le salarié transmet à la caisse de congés payés prévue à la sous-section 3 un exemplaire du certificat justificatif de ses droits à congés.

Art. D7121-34
Article D7121-34 du Code du travail

Lorsque, au moment du départ du salarié, l'employeur ne lui a pas délivré le certificat justificatif de ses droits à congés, l'intéressé peut le réclamer dans les six mois suivant son départ. En cas d…

Art. D7121-35
Article D7121-35 du Code du travail

Le versement des cotisations accompli par l'employeur en application de l'article D. 7121-44 le dispense du paiement de l'indemnité compensatrice de congé, prévue à l'article L. 3141-28 , en cas de ru…

Art. D7121-36
Article D7121-36 du Code du travail

Pour bénéficier du congé annuel continu, en application de l'article D. 7121-31 , le salarié transmet à la caisse de congés payés les certificats qu'il a reçus de son employeur ou de ses employeurs su…

Art. D7121-37
Article D7121-37 du Code du travail

Le montant de l'indemnité journalière de congé est égal à la rémunération journalière moyenne que l'intéressé a reçue dans les entreprises où il a été employé pendant la période prise en considération…

Art. D7121-38
Article D7121-38 du Code du travail

Une caisse de congés payés assure le service des congés annuels au personnel artistique et technique employé de façon intermittente dans les entreprises mentionnées aux articles D. 7121-28 et D. 7121-…

Art. D7121-39
Article D7121-39 du Code du travail

La caisse de congés payés est agréée par le ministre chargé du travail. Le ministre approuve ses statuts et règlements ainsi que les modifications qui leurs sont apportées. Ils ne peuvent être modifié…

Art. D7121-40
Article D7121-40 du Code du travail

Les employeurs mentionnés aux articles D. 7121-28 et D. 7121-29 s'affilient, pour le personnel artistique et technique qu'ils emploient, à la caisse de congés payés prévue à l'article D. 7121-38.

Art. D7121-41
Article D7121-41 du Code du travail

Les employeurs déclarent à la caisse de congés payés le personnel artistique et technique qu'ils n'ont pas employé de façon continue pendant les douze mois précédant la demande de congé.

Art. D7121-42
Article D7121-42 du Code du travail

Les entreprises établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui emploient des salariés détachés mentionnés au 2° de l…

Art. D7121-43
Article D7121-43 du Code du travail

Lorsque, dans le pays où elles sont établies, les entreprises mentionnées à l'article D. 7121-42 sont affiliées à une institution équivalente aux caisses de congés payés, elles justifient, pour bénéfi…

Art. D7121-44
Article D7121-44 du Code du travail

La cotisation versée par l'employeur affilié à la caisse de congés payés est déterminée par un pourcentage du montant des salaires et appointements payés au personnel intéressé et, si le règlement int…

Art. D7121-45
Article D7121-45 du Code du travail

L'employeur communique par tout moyen aux salariés la raison sociale et l'adresse de la caisse de congés payés à laquelle il est affilié.

Art. D7121-46
Article D7121-46 du Code du travail

L'employeur justifie aux agents de l'inspection du travail et aux officiers de police judiciaire qu'il est à jour de ses obligations envers la caisse de congés payés en produisant les pièces émanant d…

Art. D7121-47
Article D7121-47 du Code du travail

L'employeur indique à la caisse de congés payés la caisse d'allocations familiales à laquelle il adhère. Il justifie, par des pièces émanant de la caisse de congés payés, trimestriellement et plus sou…

Art. D7121-48
Article D7121-48 du Code du travail

Une commission paritaire est instituée auprès de la caisse de congés payés. Elle est chargée : 1° De contrôler le fonctionnement de la caisse quant à l'attribution des indemnités de congé aux ayants d…

Art. D7121-49
Article D7121-49 du Code du travail

La commission paritaire est composée en nombre égal de représentants des employeurs et des salariés. Ces représentants sont désignés respectivement par les organisations professionnelles représentativ…

Art. D7121-7
Article D7121-7 du Code du travail

L'agent artistique perçoit en contrepartie de ses services, dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l'article R. 7121-6 , une rémunération calculée en pourcentage des rémunérations, fixes…

Art. D7121-8
Article D7121-8 du Code du travail

Ne peuvent être pris en considération pour le calcul de la rémunération de l'agent artistique en application du premier alinéa de l'article D. 7121-7 les remboursements, indemnités et avantages en nat…

Art. D7122-1
Article D7122-1 du Code du travail

Les entrepreneurs de spectacles vivants soumis aux obligations du présent chapitre sont classés selon les catégories suivantes : 1° Les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentat…

Art. D7122-10
Article D7122-10 du Code du travail

Pour assurer le paiement des salaires, le président du tribunal peut autoriser, en application de l'article L. 7122-15 , la saisie des recettes du spectacle.

Art. D7231-1
Article D7231-1 du Code du travail

I.-Les activités de service à la personne soumises à agrément, en application de l'article L. 7232-1 , sont les suivantes : 1° Garde d'enfants à domicile, en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint …

Art. D7231-1
Article D7231-1 du Code du travail

I.-Les activités de service à la personne soumises à agrément, en application de l'article L. 7232-1 , sont les suivantes : 1° Garde d'enfants à domicile, en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint …

Art. D7233-1
Article D7233-1 du Code du travail

Lorsqu'ils assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services à la personne, les personnes morales et les entrepreneurs individuels produisent une facture faisant apparaître : 1…

Art. D7233-10
Article D7233-10 du Code du travail

Le comité social et économique qui verse l'aide financière transmet à l'entreprise, dans les dix premiers jours du mois de janvier de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide, l'identité des…

Art. D7233-11
Article D7233-11 du Code du travail

L'employeur communique au bénéficiaire de l'aide, avant le 1er février de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide versée par le comité social et économique ou l'entreprise au cours de l'ann…

Art. D7233-2
Article D7233-2 du Code du travail

Lorsque les prestations de service sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les taux, prix et frais de déplacement mentionnés à l'article D. 7233-1 comprennent cette taxe.

Art. D7233-3
Article D7233-3 du Code du travail

Seules peuvent ouvrir droit à l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts , les factures acquittées : 1° Soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou …

Art. D7233-4
Article D7233-4 du Code du travail

La personne morale ou l'entrepreneur individuel déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 délivre à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, pour leur permettre de bénéficier de l…

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