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Code du travail

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Art. D7522-1
Article D7522-1 du Code du travail

Les modalités d'application des dispositions des articles R. 7111-2 à R. 7111-35 , relatives à la carte d'identité professionnelle et à la commission de la carte d'identité des journalistes profession…

Art. D8113-2
Article D8113-2 du Code du travail

Lorsque un décret, pris en application de l'article L. 8113-6, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de salariés, prévoit que l'employeur peut recourir à un support de s…

Art. D8113-3
Article D8113-3 du Code du travail

En cas de traitement automatisé de données nominatives pour la tenue d'un registre, l'employeur ou le responsable du traitement justifie à l'agent de contrôle de l'inspection du travail de la délivran…

Art. D8113-9
Article D8113-9 du Code du travail

Avant d'entrer en fonctions, l'inspecteur du travail prête le serment prévu à l'article L. 8113-10 devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence de sa première affectat…

Art. D8121-1
Article D8121-1 du Code du travail

Le Conseil national de l'inspection du travail, institué auprès du ministre chargé du travail, contribue à assurer, par ses attributions consultatives auprès du ministre, l'exercice des missions et ga…

Art. D8121-10
Article D8121-10 du Code du travail

Le Conseil national de l'inspection du travail élit son président, en son sein, à chaque renouvellement triennal. En cas d'empêchement, de démission ou pour toute autre raison empêchant le président d…

Art. D8121-11
Article D8121-11 du Code du travail

Le secrétariat du Conseil national de l'inspection du travail est assuré par le directeur général du travail ou son représentant.

Art. D8121-12
Article D8121-12 du Code du travail

Les fonctions de membre du Conseil national de l'inspection du travail ne sont pas rémunérées. Les frais de déplacement donnent lieu à indemnisation dans les conditions prévues par le décret n° 2006-7…

Art. D8121-2
Article D8121-2 du Code du travail

Le Conseil national de l'inspection du travail peut être saisi par tout agent participant aux activités de contrôle de l'inspection du travail de tout acte d'une autorité administrative de nature à po…

Art. D8121-3
Article D8121-3 du Code du travail

Le Conseil national de l'inspection du travail peut être saisi par le ministre chargé du travail, par un autre ministre en charge d'un service d'inspection du travail ou par l'autorité centrale de l'i…

Art. D8121-4
Article D8121-4 du Code du travail

Les attributions du Conseil national de l'inspection du travail sont sans incidence sur les compétences des instances paritaires telles qu'elles sont définies par les dispositions légales.

Art. D8121-5
Article D8121-5 du Code du travail

Le Conseil national de l'inspection du travail établit un rapport annuel d'activité. Ce rapport est public.

Art. D8121-6
Article D8121-6 du Code du travail

Le Conseil national de l'inspection du travail est composé : 1° D'un conseiller d'Etat en activité ou honoraire désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; 2° D'un membre de la Cour de cassation…

Art. D8121-6
Article D8121-6 du Code du travail

Le Conseil national de l'inspection du travail est composé : 1° D'un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; 2° D'un membre de la Cour de ca…

Art. D8121-7
Article D8121-7 du Code du travail

Les membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'inspection du travail sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.

Art. D8121-8
Article D8121-8 du Code du travail

Le mandat des membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'inspection du travail est de trois ans. Il est renouvelable une fois dans l'une ou l'autre qualité. Si, en cours de mandat, un m…

Art. D8121-8
Article D8121-8 du Code du travail

Le mandat des membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'inspection du travail est de quatre ans. Il est renouvelable une fois dans l'une ou l'autre qualité. Si, en cours de mandat, un …

Art. D8121-9
Article D8121-9 du Code du travail

Le Conseil national de l'inspection du travail établit un règlement intérieur approuvé par arrêté des ministres intéressés. Ce règlement fixe les modalités de l'instruction contradictoire des affaires…

Art. D8121-9-1
Article D8121-9-1 du Code du travail

Les membres du Conseil national de l'inspection du travail exercent leur mission dans le respect des exigences d'indépendance, d'impartialité et d'intégrité. Ils sont soumis au secret des débats de l'…

Art. D8123-2
Article D8123-2 du Code du travail

Le médecin inspecteur du travail veille, avec les services de l'inspection du travail et en liaison avec les comités techniques des caisses de sécurité sociale, à l'application des dispositions légale…

Art. D8123-3
Article D8123-3 du Code du travail

Le médecin inspecteur du travail exerce une action permanente en vue de la protection des travailleurs sur leur lieu de leur travail. Cette action porte également sur le contrôle du fonctionnement des…

Art. D8123-4
Article D8123-4 du Code du travail

Le médecin inspecteur du travail communique aux comités techniques des caisses de sécurité sociale les renseignements qu'il possède sur les risques de maladies professionnelles et d'accidents du trava…

Art. D8123-5
Article D8123-5 du Code du travail

Le médecin inspecteur du travail assure, en coordination étroite avec les services psychotechniques, l'examen médical des travailleurs en vue de leur orientation professionnelle, de leur reclassement …

Art. D8222-4
Article D8222-4 du Code du travail

Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant p…

Art. D8222-5
Article D8222-5 du Code du travail

La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. …

Art. D8222-6
Article D8222-6 du Code du travail

Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant p…

Art. D8222-7
Article D8222-7 du Code du travail

La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-6 , est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L.…

Art. D8222-8
Article D8222-8 du Code du travail

Les documents et attestations énumérés à l'article D. 8222-7 sont rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en langue française.

Art. D8223-1
Article D8223-1 du Code du travail

En application de l'article L. 8223-2 , le salarié obtient les informations relatives à l'accomplissement par l'employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant sur demande écrite. La …

Art. D8223-2
Article D8223-2 du Code du travail

La réponse à la demande du salarié lui est adressée dans les trente jours qui suivent la réception de sa demande. Elle contient les informations relatives à : 1° L'existence ou non d'une déclaration p…

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