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Code du travail

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Art. D7343-91
Article D7343-91 du Code du travail

Les déclarations de dénonciation, intervenues en application de l'article L. 7343-41 , et les déclarations d'opposition à l'homologation intervenues en application de l'article L. 7343-49 , sont dépos…

Art. D7343-92
Article D7343-92 du Code du travail

A défaut d'autres modalités prévues par un accord collectif de secteur conclu en application de l'article L. 7343-45 , la plateforme : 1° Communique, par tout moyen, au travailleur indépendant recoura…

Art. D7343-93
Article D7343-93 du Code du travail

Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement des accords collectifs de secteur déposés auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Elle peut en obtenir co…

Art. D7343-94
Article D7343-94 du Code du travail

Lorsqu'une décision d'homologation est envisagée, elle est précédée de la publication au Journal officiel de la République française d'un avis. Cet avis invite les organisations et personnes intéressé…

Art. D7343-96
Article D7343-96 du Code du travail

La commission de négociation prévue par l'article L. 7343-54 en l'absence d'accord de secteur homologué est composée de deux collèges : -un collège comprenant les représentants des organisations de tr…

Art. D7343-97
Article D7343-97 du Code du travail

Chaque organisation de travailleurs dispose de deux sièges au sein du collège des travailleurs. Elle désigne ses titulaires parmi les représentants mentionnés à l'article D. 7343-61 . Elle peut désign…

Art. D7343-98
Article D7343-98 du Code du travail

Le collège des plateformes dispose d'un nombre de siège égal au nombre de sièges du collège des travailleurs réparti à parts égales entre les différentes organisations de plateformes. Si le nombre de …

Art. D7343-99
Article D7343-99 du Code du travail

Les frais de déplacement et de séjour au titre de la participation aux réunions de la commission de négociation des représentants des travailleurs désignés en application de l'article L. 7343-12 sont …

Art. D7345-25
Article D7345-25 du Code du travail

I.-Pour l'application du 5° de l'article L. 7345-1 , un système de collecte et de transmission de données est créé pour permettre à la plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à…

Art. D7345-26
Article D7345-26 du Code du travail

La plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L. 7343-1 , en tant que responsable du traitement des données statistiques transmises à l'Autorité des relations sociales…

Art. D7345-27
Article D7345-27 du Code du travail

I.-En tant que destinataire des données statistiques transmises par la plateforme en application du 5° de l'article L. 7345-1 , l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est habilitée…

Art. D744-1
Article D744-1 du Code du travail

Sont considérés comme établissements portuaires, pour l'application du présent chapitre, les ports autonomes et les établissements publics ou collectivités publiques concessionnaires des outillages pu…

Art. D744-2
Article D744-2 du Code du travail

Dans les ports où, par suite des nécessités de l'exploitation, ont été institués des aménagements d'horaires comportant des systèmes de crédit-repos, les heures de travail effectuées au-delà de la dur…

Art. D744-3
Article D744-3 du Code du travail

Le repos compensateur acquis au titre de l'article L. 212-5-1 du code du travail peut être pris par demi-journée, comptant pour quatre heures de repos.

Art. D7522-1
Article D7522-1 du Code du travail

Les modalités d'application des dispositions des articles R. 7111-2 à R. 7111-35 , relatives à la carte d'identité professionnelle et à la commission de la carte d'identité des journalistes profession…

Art. D8113-2
Article D8113-2 du Code du travail

Lorsque un décret, pris en application de l'article L. 8113-6, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de salariés, prévoit que l'employeur peut recourir à un support de s…

Art. D8113-3
Article D8113-3 du Code du travail

En cas de traitement automatisé de données nominatives pour la tenue d'un registre, l'employeur ou le responsable du traitement justifie à l'agent de contrôle de l'inspection du travail de la délivran…

Art. D8113-9
Article D8113-9 du Code du travail

Avant d'entrer en fonctions, l'inspecteur du travail prête le serment prévu à l'article L. 8113-10 devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence de sa première affectat…

Art. D8121-1
Article D8121-1 du Code du travail

Le Conseil national de l'inspection du travail, institué auprès du ministre chargé du travail, contribue à assurer, par ses attributions consultatives auprès du ministre, l'exercice des missions et ga…

Art. D8121-10
Article D8121-10 du Code du travail

Le Conseil national de l'inspection du travail élit son président, en son sein, à chaque renouvellement triennal. En cas d'empêchement, de démission ou pour toute autre raison empêchant le président d…

Art. D8121-11
Article D8121-11 du Code du travail

Le secrétariat du Conseil national de l'inspection du travail est assuré par le directeur général du travail ou son représentant.

Art. D8121-12
Article D8121-12 du Code du travail

Les fonctions de membre du Conseil national de l'inspection du travail ne sont pas rémunérées. Les frais de déplacement donnent lieu à indemnisation dans les conditions prévues par le décret n° 2006-7…

Art. D8121-2
Article D8121-2 du Code du travail

Le Conseil national de l'inspection du travail peut être saisi par tout agent participant aux activités de contrôle de l'inspection du travail de tout acte d'une autorité administrative de nature à po…

Art. D8121-3
Article D8121-3 du Code du travail

Le Conseil national de l'inspection du travail peut être saisi par le ministre chargé du travail, par un autre ministre en charge d'un service d'inspection du travail ou par l'autorité centrale de l'i…

Art. D8121-4
Article D8121-4 du Code du travail

Les attributions du Conseil national de l'inspection du travail sont sans incidence sur les compétences des instances paritaires telles qu'elles sont définies par les dispositions légales.

Art. D8121-5
Article D8121-5 du Code du travail

Le Conseil national de l'inspection du travail établit un rapport annuel d'activité. Ce rapport est public.

Art. D8121-6
Article D8121-6 du Code du travail

Le Conseil national de l'inspection du travail est composé : 1° D'un conseiller d'Etat en activité ou honoraire désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; 2° D'un membre de la Cour de cassation…

Art. D8121-6
Article D8121-6 du Code du travail

Le Conseil national de l'inspection du travail est composé : 1° D'un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; 2° D'un membre de la Cour de ca…

Art. D8121-7
Article D8121-7 du Code du travail

Les membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'inspection du travail sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.

Art. D8121-8
Article D8121-8 du Code du travail

Le mandat des membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'inspection du travail est de trois ans. Il est renouvelable une fois dans l'une ou l'autre qualité. Si, en cours de mandat, un m…

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