Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code du travail

13 160 articles disponibles Page 52 / 439
Art. D7233-5
Article D7233-5 du Code du travail

Les activités de service à la personne à domicile ouvrent droit à l'aide prévue par l' article 199 sexdecies du code général des impôts sous les réserves suivantes : 1° Le montant total des travaux de…

Art. D7233-6
Article D7233-6 du Code du travail

L'aide financière mentionnée à l'article L. 7233-4 peut financer des services à la personne au sein de l'entreprise au bénéfice de ses salariés.

Art. D7233-7
Article D7233-7 du Code du travail

Les bénéficiaires de l'aide financière prévue à l'article L. 7233-4 sont les salariés ou agents des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé ainsi que ceux mentionnés à l'artic…

Art. D7233-8
Article D7233-8 du Code du travail

Le montant maximum de l'aide financière est fixé à 1 830 € par année civile et par bénéficiaire. Ce montant maximum est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consomm…

Art. D7233-9
Article D7233-9 du Code du travail

Le comité social et économique ou l'entreprise qui verse l'aide financière établit, aux fins de contrôle, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux sala…

Art. D7313-1
Article D7313-1 du Code du travail

Pour l'application de la législation sur les congés payés, le voyageur, représentant ou placier qui exerce sa profession dans les conditions prévues par les articles L. 7311-1 à L. 7311-3, L. 7313-1 e…

Art. D7322-1
Article D7322-1 du Code du travail

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 7322-4 est le ministre chargé du travail. Il prend les décisions mentionnées au même article par arrêté.

Art. D7342-1
Article D7342-1 du Code du travail

La cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7342-2 et la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7342-3 sont prises en charge par la plateforme lorsque le travailleur …

Art. D7342-10
Article D7342-10 du Code du travail

Lorsque la charte de responsabilité sociale est homologuée, la plateforme le mentionne sur son site internet et sur la charte annexée aux contrats ou aux conditions générales d'utilisation qui la lien…

Art. D7342-11
Article D7342-11 du Code du travail

I.-Toute modification de la charte est transmise par la plateforme de mise en relation par voie électronique à la direction générale du travail dans les conditions fixées à l'article D. 7342-7 . II.-I…

Art. D7342-2
Article D7342-2 du Code du travail

Le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 7342-2 est égal à la cotisation due au titre de l'assurance volontaire des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu…

Art. D7342-3
Article D7342-3 du Code du travail

Les frais d'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience pris en charge par la plateforme sont ceux exposés par la personne pour réaliser les actions définies aux articles R. 6423-2 et R.…

Art. D7342-4
Article D7342-4 du Code du travail

Lorsque plusieurs plateformes sont tenues de prendre en charge les cotisations, contributions et frais mentionnés aux articles D. 7342-1 à D. 7342-3 , chacune d'entre elles les rembourse au prorata du…

Art. D7342-5
Article D7342-5 du Code du travail

Afin de bénéficier de la prise en charge par la plateforme des cotisations, contributions et frais mentionnés aux articles D. 7342-1 à D. 7342-3 , le travailleur indépendant lui adresse une demande de…

Art. D7342-6
Article D7342-6 du Code du travail

I.-Les données mentionnées à l'article L. 7342-7 sont les données à caractère personnel au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à…

Art. D7342-7
Article D7342-7 du Code du travail

La plateforme ayant établi une charte déterminant les conditions et modalités d'exercice de sa responsabilité sociale en vertu de l'article L. 7342-9 la dépose auprès de la direction générale du trava…

Art. D7342-8
Article D7342-8 du Code du travail

I.-Lorsque la plateforme de mise en relation par voie électronique demande l'homologation de la charte, elle saisit le directeur général du travail. La saisine est opérée sur support électronique sur …

Art. D7342-9
Article D7342-9 du Code du travail

La plateforme porte la décision administrative d'homologation de la charte à la connaissance de chacun des travailleurs avec lesquels elle est liée à la date à laquelle la charte est homologuée, par v…

Art. D7343-61
Article D7343-61 du Code du travail

Chaque organisation syndicale ou association professionnelle reconnue représentative auprès des travailleurs de plateformes peut désigner trois représentants de manière simultanée en application de l'…

Art. D7343-61
Article D7343-61 du Code du travail

Chaque organisation syndicale ou association professionnelle reconnue représentative auprès des travailleurs de plateformes peut désigner quatre représentants de manière simultanée en application de l…

Art. D7343-62
Article D7343-62 du Code du travail

Les noms et prénoms des représentants sont portés à la connaissance de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 par l'organisation représentative qui…

Art. D7343-63
Article D7343-63 du Code du travail

L'organisation représentative mandante notifie dans les meilleurs délais à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi la fin du mandat de représentant des travailleurs. Ce mandat de re…

Art. D7343-66
Article D7343-66 du Code du travail

La plateforme adresse la demande d'autorisation de rupture du contrat prévue à l'article L. 7343-14 à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi par voie électronique selon les modalit…

Art. D7343-74
Article D7343-74 du Code du travail

Les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 bénéficient au maximum de douze jours par an de formation au dialogue social. La durée de chaque formation ne peut être inférieure à u…

Art. D7343-75
Article D7343-75 du Code du travail

Le temps annuel passé à l'exercice de leurs fonctions par les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 est indemnisé pour le temps passé aux réunions de la commission de négociati…

Art. D7343-76
Article D7343-76 du Code du travail

I.- L'indemnisation forfaitaire définie à l'article L. 7343-20 versée aux représentants au titre de leur formation et de leurs heures de délégation est prise en charge par l'Autorité des relations soc…

Art. D7343-77
Article D7343-77 du Code du travail

L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au représentant des travailleurs de plateformes une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci. Cette attestation est remise à l'Au…

Art. D7343-78
Article D7343-78 du Code du travail

Afin de bénéficier de l'indemnisation prévue au premier alinéa de l'article D. 7343-75 , les représentants justifient de leur participation aux réunions de la commission de négociation auprès de l'Aut…

Art. D7343-88
Article D7343-88 du Code du travail

Les organisations reconnues représentatives en application de l'article L. 7343-24 désignent huit représentants.

Art. D7343-90
Article D7343-90 du Code du travail

I.-Les accords collectifs de secteur sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Le dépôt est opéré en deux exemplai…

Posez votre question sur le Code du travail

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question