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Code du travail

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Art. D7342-5
Article D7342-5 du Code du travail

Afin de bénéficier de la prise en charge par la plateforme des cotisations, contributions et frais mentionnés aux articles D. 7342-1 à D. 7342-3 , le travailleur indépendant lui adresse une demande de…

Art. D7342-6
Article D7342-6 du Code du travail

I.-Les données mentionnées à l'article L. 7342-7 sont les données à caractère personnel au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à…

Art. D7342-7
Article D7342-7 du Code du travail

La plateforme ayant établi une charte déterminant les conditions et modalités d'exercice de sa responsabilité sociale en vertu de l'article L. 7342-9 la dépose auprès de la direction générale du trava…

Art. D7342-8
Article D7342-8 du Code du travail

I.-Lorsque la plateforme de mise en relation par voie électronique demande l'homologation de la charte, elle saisit le directeur général du travail. La saisine est opérée sur support électronique sur …

Art. D7342-9
Article D7342-9 du Code du travail

La plateforme porte la décision administrative d'homologation de la charte à la connaissance de chacun des travailleurs avec lesquels elle est liée à la date à laquelle la charte est homologuée, par v…

Art. D7343-61
Article D7343-61 du Code du travail

Chaque organisation syndicale ou association professionnelle reconnue représentative auprès des travailleurs de plateformes peut désigner trois représentants de manière simultanée en application de l'…

Art. D7343-62
Article D7343-62 du Code du travail

Les noms et prénoms des représentants sont portés à la connaissance de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 par l'organisation représentative qui…

Art. D7343-63
Article D7343-63 du Code du travail

L'organisation représentative mandante notifie dans les meilleurs délais à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi la fin du mandat de représentant des travailleurs. Ce mandat de re…

Art. D7343-66
Article D7343-66 du Code du travail

La plateforme adresse la demande d'autorisation de rupture du contrat prévue à l'article L. 7343-14 à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi par voie électronique selon les modalit…

Art. D7343-74
Article D7343-74 du Code du travail

Les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 bénéficient au maximum de douze jours par an de formation au dialogue social. La durée de chaque formation ne peut être inférieure à u…

Art. D7343-75
Article D7343-75 du Code du travail

Le temps annuel passé à l'exercice de leurs fonctions par les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 est indemnisé pour le temps passé aux réunions de la commission de négociati…

Art. D7343-76
Article D7343-76 du Code du travail

I.- L'indemnisation forfaitaire définie à l'article L. 7343-20 versée aux représentants au titre de leur formation et de leurs heures de délégation est prise en charge par l'Autorité des relations soc…

Art. D7343-77
Article D7343-77 du Code du travail

L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au représentant des travailleurs de plateformes une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci. Cette attestation est remise à l'Au…

Art. D7343-78
Article D7343-78 du Code du travail

Afin de bénéficier de l'indemnisation prévue au premier alinéa de l'article D. 7343-75 , les représentants justifient de leur participation aux réunions de la commission de négociation auprès de l'Aut…

Art. D7343-88
Article D7343-88 du Code du travail

Les organisations reconnues représentatives en application de l'article L. 7343-24 désignent huit représentants.

Art. D7343-90
Article D7343-90 du Code du travail

I.-Les accords collectifs de secteur sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Le dépôt est opéré en deux exemplai…

Art. D7343-91
Article D7343-91 du Code du travail

Les déclarations de dénonciation, intervenues en application de l'article L. 7343-41 , et les déclarations d'opposition à l'homologation intervenues en application de l'article L. 7343-49 , sont dépos…

Art. D7343-92
Article D7343-92 du Code du travail

A défaut d'autres modalités prévues par un accord collectif de secteur conclu en application de l'article L. 7343-45 , la plateforme : 1° Communique, par tout moyen, au travailleur indépendant recoura…

Art. D7343-93
Article D7343-93 du Code du travail

Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement des accords collectifs de secteur déposés auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Elle peut en obtenir co…

Art. D7343-94
Article D7343-94 du Code du travail

Lorsqu'une décision d'homologation est envisagée, elle est précédée de la publication au Journal officiel de la République française d'un avis. Cet avis invite les organisations et personnes intéressé…

Art. D7343-96
Article D7343-96 du Code du travail

La commission de négociation prévue par l'article L. 7343-54 en l'absence d'accord de secteur homologué est composée de deux collèges : -un collège comprenant les représentants des organisations de tr…

Art. D7343-97
Article D7343-97 du Code du travail

Chaque organisation de travailleurs dispose de deux sièges au sein du collège des travailleurs. Elle désigne ses titulaires parmi les représentants mentionnés à l'article D. 7343-61 . Elle peut désign…

Art. D7343-98
Article D7343-98 du Code du travail

Le collège des plateformes dispose d'un nombre de siège égal au nombre de sièges du collège des travailleurs réparti à parts égales entre les différentes organisations de plateformes. Si le nombre de …

Art. D7343-99
Article D7343-99 du Code du travail

Les frais de déplacement et de séjour au titre de la participation aux réunions de la commission de négociation des représentants des travailleurs désignés en application de l'article L. 7343-12 sont …

Art. D7345-25
Article D7345-25 du Code du travail

I.-Pour l'application du 5° de l'article L. 7345-1 , un système de collecte et de transmission de données est créé pour permettre à la plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à…

Art. D7345-26
Article D7345-26 du Code du travail

La plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L. 7343-1 , en tant que responsable du traitement des données statistiques transmises à l'Autorité des relations sociales…

Art. D7345-27
Article D7345-27 du Code du travail

I.-En tant que destinataire des données statistiques transmises par la plateforme en application du 5° de l'article L. 7345-1 , l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est habilitée…

Art. D744-1
Article D744-1 du Code du travail

Sont considérés comme établissements portuaires, pour l'application du présent chapitre, les ports autonomes et les établissements publics ou collectivités publiques concessionnaires des outillages pu…

Art. D744-2
Article D744-2 du Code du travail

Dans les ports où, par suite des nécessités de l'exploitation, ont été institués des aménagements d'horaires comportant des systèmes de crédit-repos, les heures de travail effectuées au-delà de la dur…

Art. D744-3
Article D744-3 du Code du travail

Le repos compensateur acquis au titre de l'article L. 212-5-1 du code du travail peut être pris par demi-journée, comptant pour quatre heures de repos.

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